Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04421 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OG6V
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 18/00236
APPELANT :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Me [N] [O] - Mandataire liquidateur de la Société SASP RACING CLUB [Localité 2] MEDITERRANEE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représentée (assignée le 30/09/2019 et le 12/05/2022 à personne habilitée)
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] a été recruté par la société Racing Club [Localité 2] Méditerranée selon contrat de travail à durée déterminée, validé le 20 juillet 2017, en qualité de joueur de rugby professionnel à temps complet sur les saisons sportives 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020 pour un salaire annuel brut de 51 216,48 € hors prime la première année et 54 075,84 € la seconde et la troisième.
Le 17 avril 2018, la commission de discipline européenne de rugby sanctionnait M. [C] suite à des faits s'étant déroulés à l'occasion du match Espagne/Belgique joué le 18 mars 2018, M. [C] étant titulaire dans la sélection espagnole.
M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Le 1er juin 2018, M. [C] était convoqué par son employeur à un entretien préalable à licenciement pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave.
Le 14 juin 2018, M. [C] était licencié pour faute grave pour les motifs suivants :
« À la suite du match opposant la Belgique à l'Espagne en date du 18 mars 2018 auquel vous avez participé, vous avez fait l'objet d'une procédure devant la commission juridique de rugby Europe pour des faits d'insultes et agressions physiques envers un officiel du match. La commission vous a condamné à une suspension durant 43 semaines.
Nous ne pouvons tolérer de tels agissements de la part d'un joueur de notre club, ces agissements ayant un impact non discutable sur l'image du club qui s'en trouve dégradée. Or la dégradation de l'image de la société Racing Club [Localité 2] Méditerranée est un élément impactant directement la capacité du club à préserver des relations de qualité avec les instances nationales du rugby (en ce compris le corps arbitral) mais également avec ses supporters et ses partenaires avec des conséquences financières directes du fait d'un retrait ou même d'une simple diminution de leur soutien au club.
Ce fait étant à lui seul constitutif d'une faute grave.
Par ailleurs les dates de constitution des effectifs sont encadrées réglementairement dans le temps avec une date limite au 7 juillet 2018 pour le recrutement libre, y compris dans l'hypothèse de prêts vers d'autres club. De plus d'un point de vue sportif n'êtes pas sans savoir que la réussite collective passe par la capacité à construire ce collectif dès le début de la saison.
Nous ne pouvons donc pas maintenir en poste un joueur dans l'incapacité d'effectuer sa fonction en début de saison du fait de cette incapacité, nous serons amenés à pouvoir ce poste par ailleurs. Cette incapacité causée par cette suspension constitue donc un trouble manifeste pour le club.
Trouble manifeste réel et immédiat qui est encore renforcé par la durée de suspension connue à ce jour, ne permettant en aucun cas à la SASP de savoir si vous pourrez être incorporable à l'effectif sportif d'une équipe en cours de saison.
Ce fait étant à lui seul constitutif d'une faute grave. »
Le 18 juillet 2018 la société Racing Club [Localité 2] Méditerranée a été placée en liquidation judiciaire, Me [O] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 22 octobre 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne contestant son licenciement et sollicitant la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
- 4 268,04 € pour non-respect de la procédure ;
- 4 268,04 € à titre de rappel de salaire de juin 2018, et les congés payés y afférents ;
- 5 613,89 € de rappel de primes pour la saison 2017/2018 ;
- 10 318,86 € au titre du placement non remboursé par l'employeur sur le plan épargne entreprise au titre de la saison 2017/2018 ;
- 134 100 € à titre de dommages et intérêts équivalents aux salaires jusqu'au terme du contrat à durée déterminée ;
- 13 410 € au titre des congés payés afférents ;
- 28 368,24 € à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail ;
- 28 368,24 € au titre de la nullité de la rupture du contrat ;
- 3 485,28 € au titre de la perte d'un avantage en nature.
Par jugement rendu le 29 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Narbonne a :
Dit que la rupture du contrat de travail par la société Racing Club [Localité 2] Méditerranée à l'encontre de M. [C] intervenue le 14 juin 2018 est un licenciement pour faute grave ;
Débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes ;
Laissé à la charge de chaque partie ses dépens.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement le 26 juin 2019, intimant Me [O] ès qualités de liquidateur de la société Racing Club [Localité 2] Méditerranée et l'Unedic AGS-CGEA de [Localité 3].
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 16 juin 2021, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
Juger que la rupture du contrat de travail est nulle et dans tous les cas inopposable au salarié ;
Juger que la rupture du contrat de travail est abusive, brutale et vexatoire;
Fixer les créances de M. [C] au passif de la société Racing Club [Localité 2] Méditerranée aux montants suivants :
- 4 728,04 € à titre de rappel de salaire de juin 2018 ;
- 11 347,29 € de rappel de prime d'intéressement pour la saison 2017/2018 ;
- 13 410,25 € de rappel de prime d'intéressement pour la saison 2018/2019 ;
- 13 410,25 € de rappel de prime d'intéressement pour la saison 2019/2020 ;
- 4 728,04 € pour non-respect de la procédure de rupture du contrat à durée déterminée ;
- 134 102,56 € de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée ;
- 13 410,25 € d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 29 917,92 € à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail ;
- 32 909,71 € pour nullité de la rupture du contrat pour absence de remise au salarié d'un exemplaire du règlement intérieur de la société ;
- 15 000 € au titre de l'article 700 et les dépens ;
Ordonner la régularisation des documents de fin de contrat auprès des organismes collecteurs sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Déclarer le jugement opposable à l'Unedic AGS-CGEA de [Localité 3] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables ;
Condamner la société Racing Club [Localité 2] Méditerranée, représentée par Me [O] mandataire liquidateur, à payer à M. [C] la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mettre les dépens à la charge de la société Racing Club [Localité 2] Méditerranée représentée par Me [O] mandataire liquidateur et les déclarer frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Me [O], ès qualités, n'a pas constitué avocat.
L'Unedic AGS-CGEA de [Localité 3] dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 20 décembre 2019, demande à la cour de confirmer le jugement, d'écarter sa garantie pour les sommes sollicitées au titre de la prime d'intéressement, et de condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 31 août 2022, fixant la date d'audience au 21 septembre 2022.
MOTIFS :
Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail (L.1243-1 du code du travail).
En application de l'article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas de faute grave « de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail » ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8.
Sur la régularité de la procédure de rupture :
Sur le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de convocation et de la lettre de licenciement :
M. [C] soutient que sa lettre de convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement ont été signées par le manager général de la SASP Racing Club [Localité 2] Méditerranée, M. [W], qui a des pouvoirs limités qui ne se confondent pas avec ceux d'un directeur général, et n'avait donc pas le pouvoir de procéder au licenciement du salarié.
L'Unedic AGS-CGEA de [Localité 3] fait valoir que le manager général bénéficie incontestablement d'une délégation qui n'a jamais été contestée par le club pour mener une procédure de licenciement.
L'Unedic AGS-CGEA de [Localité 3] cite diverses jurisprudences ayant considéré que les lettres de licenciement signées par l'adjoint du responsable des ressources humaines en charge de la gestion du personnel, un directeur régional ou un directeur financier ou le directeur des ressources humaines d'une société mère, étaient valables.
Le pouvoir de représentation dévolu légalement au président d'une société par actions simplifiée, et le cas échéant par les statuts à un directeur général ou un directeur général délégué, n'exclut pas la possibilité, pour le représentant légal ou statutaire de la société de déléguer son pouvoir et notamment le pouvoir de licencier.
La délégation du pouvoir d'embaucher ou de licencier ne suppose pas l'établissement d'un écrit, elle est attribuée de facto au salarié en charge de la gestion du personnel qui occupe les fonctions de responsable du personnel ou de directeur des ressources humaines, et bénéficie par sa fonction des pouvoirs disciplinaires et de la gestion du personnel.
En l'espèce M. [W] est manager général de la SASP Racing Club [Localité 2] Méditerranée.
M. [C] soutient que celui-ci n'a que le rôle du management sportif.
Le contrat de travail de M. [C] du 20 janvier 2017 et la lettre d'engagement de mise à disposition d'un véhicule du même jour, ont été signés par le président de la société et non par le manager général. Le seul document produit aux débats qui porte le nom de M. [W] est un échange de courriel relatif à la présence de joueurs à l'entrainement.
L'Unedic AGS-CGEA de [Localité 3] qui soutient que M. [W], manager général et supérieur hiérarchique de M. [C], bénéficiait d'une délégation de pouvoir non contestable, ne produit aux débats aucun organigramme ou document interne à la société Racing Club [Localité 2] Méditerranée, de nature à démontrer que M. [W] avait des fonctions très élevées dans le club et notamment qu'il était chargé de la gestion du personnel de la société.
Il n'est donc pas justifié de ce que M. [W] bénéficiait, de part ses fonctions, d'une délégation du président de la société Racing Club [Localité 2] Méditerranée, du pouvoir de licencier les salariés.
Le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement rend le licenciement de M. [C] sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit au salarié aux dommages et intérêts prévus à l'article L 1243-4 du code du travail précité.
M. [C] fait valoir qu'il a droit au paiement de la somme de 134 102,56 € correspondant pour la saison 2018/2019 à son salaire de base sur 12 mois (4 506,32 + 240 + 240 = 4 986,32 €) outre la prime d'assiduité pour 800 minutes de jeu dans la saison (7215,44€) et pour la saison 2019/2020 aux même sommes.
L'Unedic AGS-CGEA de [Localité 3] soutient que M. [C] n'est pas fondé à solliciter le versement des primes dès lors que celles-ci sont la contrepartie d'un travail effectif, et que la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée du contrat ne peut pas être assimilée à une période de travail effectif.
Il ressort du contrat de travail produit aux débats que le terme du contrat était le 30 juin 2020, et que le salaire de M. [C] sur les saisons 2018/2019 et 2019/2020 était de 4 506,32 € bruts, outre une prime mensuelle d'assiduité de 240 € calculée proportionnellement au temps de présence aux séances de préparation collective ou aux actions promotionnelles ou commerciales du club, et une prime mensuelle d'éthique de 240 € attribuée à la constatation de l'absence d'un comportement contraire à l'éthique du sport.
La non présence de M. [C] au sein de la structure de la société Racing Club [Localité 2] Méditerranée n'est pas due au comportement fautif de ce dernier mais à celui de son employeur qui a mis fin de façon abusive au contrat de travail, les montants correspondant aux deux primes, d'assiduité et d'éthique doivent donc être inclus dans les rémunérations que le salarié devait percevoir jusqu'au terme de son contrat.
L'indemnité due en application des dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail sera donc égale à la somme de 134 102,56 €, cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire,le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [C] sollicite en outre une indemnité de congés payés correspondant au 10e de la rémunération brute qu'il aurait perçue en 2019 et 2020.
L'Unedic AGS-CGEA de [Localité 3] conclut au rejet de cette demande.
L'indemnité de congés payés n'est due qu'en contrepartie d'une période de travail effectif, et la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, n'est pas assimilable à une période de travail effectif.
Il convient donc de débouter M. [C] de sa demande d'indemnité de congés payés, le jugement sera confirmé de ce chef.
Le licenciement de M. [C] étant sans cause réelle et sérieuse, celui-ci est fondé à solliciter le versement de son salaire pour la période du mois de juin 2018, dès lors qu'il n'est pas contesté que suite à sa mise à pied conservatoire, il n'a pas été rémunéré pour ce mois.
M. [C] sollicite le versement de la somme de 4 728,04 €. cette somme lui sera allouée à titre de rappel de salaire, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des primes d'intéressement :
M. [C] sollicite à ce titre le versement de la somme de 11347,29€ correspondant à 20 % de la rémunération qu'il aurait dû percevoir sur la période 2017/2018, 13 410,25 € pour les saisons 2018/2019 et 2019/2020, faisant valoir qu'il n'a jamais reçu le livret d'épargne présentant les dispositifs mis en place et que ce n'est qu'en cause d'appel qu'il a pris connaissance de l'intéressement mis en place et des sommes auxquelles il a droit.
L'Unedic AGS-CGEA de [Localité 3] soutient d'une part que la prime d'intéressement ne peut qu'être la contrepartie d'un travail effectif, que M. [C] ne peut solliciter son versement sur la durée théorique de son contrat, qu'en outre l'accord produit aux débats indique qu'il cesse de produire effet le 30 juin 2019 et qu'en application des articles L.3253-1 et L.3253-10 du code du travail, elle ne garantit que les créances qui constituent un droit de créance sur l'entreprise, ce que n'est pas la prime d'intéressement qui a été placée sur un compte courant dont la gestion a été confiée à l'extérieur de l'entreprise et qui comprend des fonds communs de placement entreprise.
M. [C] produit aux débats l'accord d'intéressement qui a été signé par la société Racing Club [Localité 2] Méditerranée et l'ensemble du personnel le 12 décembre 2016, qui indique qu'en ce qui concerne le collège des joueurs professionnels et entraîneurs, ceux-ci percevront une prime de 20 % des rémunérations brutes perçues.
L'accord d'intéressement prévoit que les salariés bénéficiaires peuvent affecter tout ou partie de la part d'intéressement dans le plan d'épargne proposé par l'entreprise et acquérir des parts de fonds communs de placement d'entreprise, et qu'à défaut de réponse sur la volonté du bénéficiaire de placer les sommes dans le PEE proposé dans les 15 jours suivant l'envoi des bulletins de versement, un chèque du montant de la prime sera adressé au bénéficiaire.
Enfin il est prévu que l'accord a une durée de trois ans et cessera de produire effet au terme de l'exercice 2018/2019 soit le 30 juin 2019.
Il en résulte que M. [C] n'est pas fondé à solliciter une somme au titre de la saison 2019/2020, période ou l'accord signé en 2016 était caduc.
Les primes d'intéressement sont soumises au même régime que les primes d'assiduité et d'éthique, M. [C] est donc fondé même s'il n'a pas effectué de travail effectif sur la période 2018/2019 à en solliciter le versement.
L'article L.3253-10 du code du travail prévoit que sont couvertes lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues au titre de l'intéressement, de la participation des salariés aux fruits de l'expansion et d'un fonds salarial.
Les sommes qui en application d'un accord de participation ont été employées à l'acquisition de parts de fonds communs de placement dont les salariés sont devenus copropriétaires, n'ont pas la forme d'un droit de créance sur l'entreprise.
La pièce n°1 produite aux débats par l'Unedic AGS-CGEA de [Localité 3] confirme que le contrat d'épargne salariale comprend des fonds communs de placement entreprise FCPE. Toutefois en l'espèce il n'est pas justifié que les sommes correspondant à l'exercice ouvert au 1er juillet 2017 et au 1er juillet 2018 ont été placées à la demande de M. [C] dans le PEE proposé, et donc que M. [C] est devenu copropriétaire de parts de fonds communs de placement.
M. [C] est donc fondé à solliciter le versement de la prime d'intéressement qu'il aurait du percevoir pour les saisons 2017/2018 et 2018/2019, prime égale à 20 % de son salaire brut soit 11 347,29 + 13 410,25 = 24 757,54 €, et l'Unedic AGS-CGEA de [Localité 3] sera tenue de garantir le paiement de cette somme, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de rupture du contrat à durée déterminée :
M. [C] soutient que l'employeur n'a pas respecté les délais prévus à l'article L. 1232-2 du code du travail car la lettre de convocation datée du 1er juin 2018 n'a été reçue par lui que le 6 juin 2018, que par conséquent l'entretien préalable fixé au 11 juin 2018 a eu lieu trois jours ouvrable après la réception de la convocation.
Toutefois la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave s'analyse en une sanction qui est soumise à la procédure disciplinaire prévue aux articles L.1332-1 et suivants du code du travail, et non aux dispositions spécifiques du licenciement du salarié bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée.
L'article L.1332-2 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, que lors de son audition le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'au cours de l'entretien l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié, que la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien, qu'elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Il en résulte qu'en l'espèce la sanction a bien été prononcée plus de deux jours et moins d'un mois après la date de l'entretien préalable, l'employeur a donc respecté la procédure de rupture.
En ce qui concerne l'absence d'indication à M. [C] lors de l'entretien préalable des raisons pour lesquelles le club envisageait une sanction disciplinaire, cette affirmation n'est corroborée par aucun élément de preuve et n'est donc pas justifiée.
M. [C] soutient enfin que du fait de l'absence de délégués du personnel, celui-ci a été dans l'impossibilité d'être assisté dans la défense de ses intérêts lors de l'entretien préalable. Toutefois l'employeur a respecté les dispositions de l'article L.1332-2 du code du travail dans la mesure où il a informé son salarié de ce qu'il pouvait se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Les manquements allégués par M. [C] ne sont pas justifiés, celui-ci sera donc débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de rupture du contrat à durée déterminée, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail :
M. [C] fait valoir que la rupture est intervenue le 14 juin 2018, soit la veille de la clôture de la période des mutations pour le championnat français de Top 14, Pro D2 et Fédérale 1, qu'il n'a donc pas pu retrouver un club dans des conditions honorables et qu'il a donc été contraint de mettre un terme à sa carrière.
Il allègue d' un préjudice moral et de carrière au titre de la perte de chance.
M. [C], agé de 33 ans lors de son licenciement, justifie d'une carrière continue de joueur professionnel de rugby de 2004 à 2018. Il produit aux débats une attestation de suivi thérapeutique depuis le mois d'avril 2018 et une lettre de liaison d'hospitalisation en psychiatrie pour une semaine en janvier 2019.
M. [C] justifie donc de l'existence d'un préjudice moral lié partiellement à la rupture brutale de son contrat de travail mais ne justifie pas de l'étendue du préjudice allégué, il lui sera alloué la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts 32 909,71€ (six mois), pour nullité de la rupture du contrat de travail pour absence de remise au salarié d'un exemplaire du règlement intérieur de la société :
Il n'est pas justifié en procédure de ce que l'exemplaire du règlement intérieur de la société Racing Club [Localité 2] Méditerranée a été remis à M. [C]. Toutefois celui-ci n'explique pas en quoi cette absence est de nature à causer la nullité de la rupture du contrat de travail, dès lors qu'il a fait l'objet d'une procédure de licenciement et surtout ne justifie d'aucun préjudice autre que celui qui est indemnisé par les dommages intérêts qui lui ont été alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera débouté de cette demande, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il sera fait droit la demande de régularisation des documents de fin de contrat sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte, le jugement sera infirmé de ce chef.
La société Racing Club [Localité 2] Méditerranée qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et condamnée en équité à verser à M. [C], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 €, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 29 mai 2019 en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des congés payés, de la prime d'interessement pour la saison 2019/2020, d'indemnités pour non respect de la procédure et pour nullité de la rupture du contrat de travail et l'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Dit que le licenciement de M. [C] intervenu le 14 juin 2018 est sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe les créances de M. [C] au passif de la société Racing Club [Localité 2] Méditerranée aux sommes suivantes :
- 4 728,04 € à titre de rappel de salaire de juin 2018 ;
- 11 347,29 € de rappel de primes d'intéressement pour la saison 2017/2018 ;
- 13 410,25 € de rappel de primes d'intéressement pour la saison 2018/2019 ;
- 134 102,56 € de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée ;
- 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail ;
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à Me [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société racing Club [Localité 2] Méditerranée d'adresser à M. [C] les documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt ;
Dit que l'Unedic AGS-CGEA de [Localité 3] est tenue de garantir le paiement des sommes dues au titre de la prime d'intéressement ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la procédure collective.
Le greffier Le président