Grosse + copie
délivrées le
à
1re chambre sociale
ARRÊT DU 16 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04445 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHAE
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 NOVEMBRE 2015 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RGF 15/00022
APPELANTE :
Madame [R] [I] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Priscilla HAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Société [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRÊT :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] épouse [U] (Mme [U]) a été embauchée par M. [T], kinésithérapeute, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 1975, en qualité de secrétaire.
En 1979, M. [T] s'est associé à M. [O], également kinésithérapeute.
M. [T] a pris sa retraite en 2006 et a cédé sa patientèle à Mme [D].
Le 5 octobre 2011 Mme [U] était victime d'un accident de travail (traumatisme du genou droit).
Le 16 avril 2012 était établi un certificat médical d'arrêt de travail pour rechute d'accident de travail.
Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 30 juillet 2012, sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et le versement de diverses sommes à titre d'indemnités et dommages-intérêts ainsi qu'un rappel d'heures supplémentaires.
Le 3 septembre 2012 le médecin du travail déclarait Mme [U] « inapte définitive avec effet immédiat - mise en danger et sécurité de l'intéressé - pas de reconversion possible. ».
Le 20 septembre 2012 la société [V] convoquait Mme [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui notifiait son licenciement pour inaptitude le 12 octobre 2012.
L'affaire enrôlée le 30 juillet 2012 a fait l'objet d'une radiation le 19 novembre 2013.
Le conseil de prud'hommes a été de nouveau saisi par Mme [U] le 26 décembre 2014 par conclusions sollicitant la réinscription au rôle.
Par jugement rendu le 3 novembre 2015 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Mme [U] est légitime, débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Mme [U] a interjeté appel de ce jugement le 20 novembre 2015.
Le dossier enrôlé sous le numéro RG 15/08921 a fait l'objet d'un arrêt de radiation pour défaut de diligence par arrêt du 19 juin 2019.
Le dossier a été ré-enrôlé le 26 juin 2019 sous le numéro RG 19/04445.
Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 21 septembre 2022, Mme [U] demande à la cour de réformer le jugement et de :
Juger que la société [V] a manqué à son obligation d'adaptation à l'égard de Mme [U] ;
Condamner la société [V] au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation ;
Condamner la société [V] au paiement de la somme de 5 487,69 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents pour la période d'emploi de 2008 à 2011 ;
Juger que Mme [U] a subi une situation de harcèlement moral et une dégradation de ses conditions de travail ;
Juger que la société [V] a manqué à son obligation de sécurité ;
Juger que la société [V] a manqué à son obligation de formation et d'adaptation ;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [V] à la date du 2 octobre 2012 ;
Juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ;
Condamner à la société [V] au paiement des sommes suivantes :
- 17 757,57 € à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
- 3 472,59 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 85 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
À titre subsidiaire :
Juger que l'inaptitude de Mme [U] a, au moins partiellement, une origine professionnelle ;
Juger que le licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamner à la société [V] au paiement des sommes suivantes :
- 17 757,57 € à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
- 3 156,90 € bruts à titre d'indemnité spéciale ;
- 85 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant ;
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal du jour de la saisine du conseil pour la demande au titre du rappel d'heures supplémentaires et du prononcé de la décision à venir pour les autres demandes ;
Condamner la société [V] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution de la décision à intervenir pour Mme [U] pour l'appel.
Dans ses conclusions responsives déposées à l'audience la société [V] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
Débouté Mme [U] de sa demande de résiliation judiciaire ;
Considéré que le licenciement pour inaptitude est légitime ;
Débouté Mme [U] de ses demandes relatives à la rupture ;
Débouté Mme [U] de sa demande de complément sur indemnité de licenciement ;
Débouté Mme [U] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ;
Débouté Mme [U] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ;
Et de condamner à Mme [U] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la demande au titre des heures supplémentaires non rémunérées :
Mme [U] soutient que l'accord qui a été conclu le 22 avril 2002 et qui prévoyait la réduction du temps de travail n'a pas été déposé à la direction départementale du travail de sorte qu'il ne lui est pas opposable, que dès lors que ses horaires de travail sur une semaine étaient de 37,50 heures, elle est fondée à solliciter le paiement majoré des 2,5 % des heures supplémentaires effectuées chaque semaine.
La société [V] fait valoir qu'en l'absence de convention collective applicable, il a été fait application des dispositions de l'article L.212-9 du code du travail (texte applicable avant la loi du 20 août 2008), puis des articles L.3121-24 et L.3121-25 du même code, que par conséquent l'accord en date du 22 avril 2002 est applicable, en l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel.
Les parties s'accordent à reconnaitre l'absence de convention collective applicable et il n'est pas contesté que la société de fait n'a pas procédé à l'élection d'un délégué du personnel, la convention intervenue entre l'employeur et son salarié est donc, en application des textes précités, opposable à celui-ci.
Il ressort de l'accord convenu par les parties que Mme [U] qui effectue des horaires identiques soit 37,5 heures par semaine a droit pour chaque semaine travaillée, à 2h30 minutes plus 15 minutes à titre de repos compensateur, soit 2h45 mn.
Mme [U] ne conteste pas le décompte fait par l'employeur relatif au nombre de semaines travaillées sur les années 2008, 2009, 2010 et 2011 savoir 39 semaines en 2008 et 2010, 41 semaines en 2009 et 40 semaines en 2011.
Elle ne conteste pas plus les décomptes de journées de repos prises pour l'année 2008 savoir six jours, 23 jours en 2009,10 jours en 2010 et 25 jours en 2011.
Il ressort des calculs effectués par l'employeur dans ses conclusions que Mme [U] n'a pas bénéficié de la totalité de ses jours de repos compensateur pour les années 2008 et 2010 (- 46,87 H).
L'employeur ne peut valablement soutenir que la salariée n'est pas fondée à solliciter le paiement des heures élémentaires effectuées non compensées par les repos compensateurs dès lors que pour les années 2009 et 2011 elle a bénéficié d'un excédent de repos compensateur correspondant, l'employeur ne pouvant reporter d'une année sur l'autre l'attribution de repos compensateur à sa salariée.
Il en résulte que Mme [U] est fondé à solliciter le versement de la somme correspondant à 46,87 heures pour les années 2008 et 2010.
Le calcul du nombre d'heures de repos compensateur ayant inclus la majoration de 25 %, Mme [U] est fondée à solliciter le versement de la somme de : 46,87 x 2 x 9,853 = 923,62 € brut, et les congés payés correspondant, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le manquement à l'obligation d'adaptation :
Mme [U] se plaint de n'avoir bénéficié d'aucune formation sur les 38 années de son emploi salarié, que suite à la mise en place d'un équipement informatique le 8 octobre 2002, elle n'a bénéficié d'aucune formation pour l'utilisation du logiciel de gestion de la patientèle, qu'il est inexact d'affirmer qu'elle a refusé de suivre des formations.
La société [T] fait valoir que Mme [U] a été formée sur le logiciel de gestion de la patientèle, qui en outre est très simple d'utilisation et ne nécessite aucune formation particulière, qu'en outre Mme [U] a refusé de suivre des formations, qu'en tout état de cause l'obligation pour l'employeur de proposer une formation ne s'impose que tous les six ans.
L'article L.6321-1 du code du travail prévoit que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Mme [U] a été embauchée en qualité de secrétaire le 1er janvier 1975. Le cabinet de kinésithérapie s'est doté d'un logiciel Soins 2000 en octobre 2002, et la société propriétaire de ce matériel a adressé à la société [T] le 5 juin 2019 une attestation dans laquelle elle indique que le cabinet a reçu une formation gratuite sur le fonctionnement du logiciel le mardi 8 octobre, que suite à cette formation le cabinet a été formé sur l'ensemble des fonctionnalités lui permettant d'être autonome sur son utilisation et que le cabinet a fait appel quand cela était nécessaire, au service technique compris dans le contrat de maintenance. L'attestation précise que l'utilisation du logiciel est possible sans connaissances particulières sur d'autres programmes informatiques.
Cette attestation adressée au « cabinet de kiné [V] » ne mentionne à aucun moment quel est le personnel du cabinet qui a suivi la formation, et ne comporte aucune référence à la secrétaire Mme [U], qui soutient n'avoir reçu aucune formation pour l'utilisation de ce logiciel.
L'attestation de Mme [O], conjoint de M. [O], qui déclare avoir remplacé Mme [U] pendant les congés de celle-ci et avoir utilisé le logiciel qui ne nécessitait aucune compétence particulière, n'est pas de nature à remettre en cause le fait que Mme [U] n'a pas suivi de formation de 1975 à 2011.
Or il ressort de l'attestation de Mme [Z], produite aux débats par la société [T], que Mme [U] avait de très grosses lacunes en informatique.
La société [T] soutient qu'elle a proposé à sa salariée des formations, mais que celle-ci a refusé.
Pour en justifier elle produit l'attestation de M. [H], patient qui atteste le 19 janvier 2015 qu'il a suivi des soins de novembre 2006 à mai 2007, qu'ayant l'occasion d'échanger avec Mme [U] celle-ci était profondément insatisfaite de sa condition, dénigrant ses employeurs ses conditions de travail et de salaire, qu'elle lui a dit que Mme [D] lui avait refusé une augmentation de salaire en lui disant « nous verrons concernant une augmentation après que vous ayez fait une formation informatique » et que Mme [U] lui a dit « vous comprenez qu'à mon âge je ne vais pas me mettre à ça alors que je fais le travail depuis plus de 30 ans. ».
Cette seule attestation qui relate des discussions intervenues en 2006 et 2007, n'est pas de nature à justifier que l'employeur a veillé à assurer l'adaptation de Mme [U] à son poste et à sa capacité à occuper son emploi, au regard notamment de l'évolution des technologies.
Il est donc démontré que l'employeur a failli a son obligation.
Mme [U] produit aux débats l'attestation de stage en date du 3 octobre 2014, selon laquelle elle a effectué une formation « professionnalisation bureautique » du 13 mars au 31 juillet 2014 dans le cadre de sa recherche d'emploi, ce qui confirme ses carences en la matière.
Il résulte de ces éléments que le manquement de l'employeur a causé à sa salariée un préjudice, savoir des difficultés à exécuter ses fonctions dans de bonnes conditions, préjudice qui sera indemnisé par l'allocation de la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
L'article L.4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
école réponse ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il a déjà été statué sur l'absence d'actions de formation.
Mme [U] fait valoir d'une part qu'elle n'a pas bénéficié de visite médicale auprès des services de la médecine du travail entre le 7 août 2007 et le 18 janvier 2012, qu'alors que son contrat de travail était suspendu suite à l'accident du travail du 5 octobre 2011, elle n'a bénéficié à son retour d'aucune visite de reprise, son aptitude n'ayant été reconnue que le 18 janvier 2012 dans le cadre de la visite médicale annuelle, que son accident du travail est dû au fait que l'employeur n'avait pas équipé d'un sol antidérapant les abords de la piscine, ce qui lui a occasionné un traumatisme du genou.
L'employeur ne conteste pas l'absence de visite médicale sur la période du 7 août 2007 au 18 janvier 2012 et l'absence de visite de reprise suite à l'arrêt de travail pour accident du travail du 5 octobre 2011. Il ne répond pas plus à l'argument de la salariée selon lequel sa chute du 5 octobre 2011 est liée à la présence d'eau aux abords de la piscine et à l'absence d'un sol antidérapant à cet endroit.
Les manquements reprochés à l'employeur sont donc établis.
Sur le harcèlement moral :
L'article L.1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L 1154'1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient donc au juge pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152'1 du code du travail. Dans l'affirmative il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce Mme [U] soutient avoir fait l'objet de multiples reproches et fréquemment devant la patientèle et notamment les 27 mai 2011, 23 mars 2012 et 25 mai 2012, ne pas avoir obtenu de ses employeurs les informations nécessaires à ses fonctions de secrétaire et notamment les cotations des actes accomplis, les dates de rendez-vous et les soins à retranscrire, avoir été l'objet de commentaires sur ses trajets alors qu'elle se rendait à la caisse primaire d'assurance-maladie pour porter le courrier du cabinet, avoir subi des brimades entre le 2 et le 15 avril 2012.
Les attestations de son oncle M. [S], et de ses amis Mme [P] et M. [E], si elles font état d'un changement de comportement de Mme [U] qui a perdu sa joie de vivre, ne font état d'aucun fait précis correspondant aux griefs allégués par la salariée.
Mme [U] produit aux débats des éléments médicaux qui font état d'une dégradation de son état de santé : certificat médical d' arrêt de travail suite à accident du travail du 5 octobre 2011, arrêt de travail pour maladie du 23 mars 2012, certificat médical de rechute d'accident du travail du 16 avril 2012, et avis d'inaptitude.
Ces éléments pris dans leur ensemble, en l'absence de tout agissement répréhensible constaté à l'encontre de l'employeur, ne font pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, Mme [U] sera déboutée de cette demande, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour inexécution par l'employeur de ses obligations, il appartient au juge de rechercher si les manquements allégués sont établis et d'une gravité suffisante rendant impossible la continuation du contrat de travail ; la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce les griefs démontrés à l'encontre de la société [V] sont le non-paiement de la totalité des heures supplémentaires effectuées pour un montant de 923,62 € bruts, sur quatre ans, le manquement à l'obligation de formation et d'adaptation au poste, l'absence de visite médicale du 7 août 2007 au 18 janvier 2012, et de visite de reprise du travail en octobre 2011, après l'accident du travail, l'absence de mise en place d'un sol antidérapant aux abords de la piscine en 2007.
L'absence de suivi médical pendant plus de quatre années et l'absence de visite de reprise après accident du travail en 2011, sachant que la salariée a subi le 16 avril 2012 une rechute de cet accident du travail et qu'elle est demeurée en arrêt jusqu'au 31 août 2012, sont des manquements d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec effet au 2 octobre 2012, date du licenciement de Mme [U] pour inaptitude, il sera donc fait droit cette demande, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Mme [U] soutient qu'à la date de la rupture de son contrat de travail, le 2 octobre 2012, elle était en arrêt travail en raison de la rechute de son accident de travail initial, qu'elle est donc fondée à solliciter une indemnité de licenciement égale au double de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9 du code du travail.
Le fait que la caisse primaire d'assurance-maladie ait notifié à la société [V] le 10 octobre 2012 un refus de demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude en l'absence selon elle de lien entre l'inaptitude reconnue par le médecin du travail et l'accident du 5 octobre 2011, n'est pas de nature à remettre en cause les certificats médicaux d'arrêt de travail de Mme [U] à compter du 16 avril 2012 qui font référence à une rechute d'accident de travail, et l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 10 septembre 2012 qui fait de même référence à l'accident du travail.
Mme [U] est donc fondée à solliciter une indemnité de licenciement égale au double de celle prévue à l'article L.2134-9 du code du travail et à solliciter une indemnité compensatrice de préavis, il lui sera alloué les sommes de 17 757,57 € et 3 156,90 € bruts outre les congés payés correspondant soit 315,69 €, le jugement sera infirmé de ce chef.
En ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [U] était âgé de 56 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, elle comptait 38 années d'ancienneté et son dernier salaire brut mensuel s'élevait à 1 578,42 €.
Elle justifie avoir perçu à compter du mois de décembre 2012 l'allocation d'aide au retour à l'emploi à hauteur de 1 009 € mensuels et ce jusqu'au mois d'août 2014, avoir bénéficié de septembre à novembre 2014 d'un contrat unique d'insertion, avoir à nouveau perçu l'allocation de retour à l'emploi du 1er juin 2015 au 28 avril 2016.
Eu égard à ces éléments, le préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail sera évalué à la somme de 20 000 €, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société [V] qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et condamnée en équité à verser à Mme [U] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 3 novembre 2015, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance de faits de harcèlement moral ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société [V] à verser à Mme [U] la somme de 923,62 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires et 92,36 € au titre des congés payés correspondant ;
Condamne la société [V] à verser à Mme [U] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation ;
Dit que la société [V] a manqué à son obligation de sécurité ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] aux torts de l'employeur ;
Condamne la société [V] au paiement des sommes suivantes :
- 17 757,57 € à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
- 3 156,90 € bruts à titre d'indemnité spéciale et les congés payés correspondant soit 315,69 € ;
- 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées ;
Y ajoutant ;
Condamne la société [V] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement 700 de l'article du code de procédure civile ;
Condamne la société [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président