Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03456 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFDK
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 AVRIL 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 17/00111
APPELANT :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulante) et par Me DALLET, avocat au barreau des Deux Sèvres (plaidant)
INTIMES :
Maître [M] [Y] Mandataire liquidateur de la SCEA LES MURAILLES
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représenté (assigné par signification à domicile de la déclaration d'appel et des conclusions le 18/07/2019)
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [R] a été engagé par la SCEA Les Murailles à compter du 11 janvier 2016 selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de dix-sept heures par semaine afin d'occuper un poste d'accueil, le contrat stipulant que le salarié pourrait par ailleurs effectuer les tâches suivantes : « vente au caveau et CHR; accueil physique et téléphonique clients/fournisseurs; mise en place et conception petits déjeuners (courses, préparation, ménage'); nettoyage piscine et terrasses et espaces Verts devant le logement. Monsieur [R] [V] s'engage à veiller au respect des règles concernant l'accueil et à l'agencement des chambres d'hôtes ».
En contrepartie du travail le contrat stipulait une rémunération mensuelle de 712,29 euros pour un horaire annualisé de 883,92 heures ainsi qu'une commission de 5 % sur les ventes de vins encaissées dans la limite de 800 € bruts par mois ainsi qu'un logement de fonction évalué à 800 € par mois « incluant l'eau, l'électricité, chauffage, le téléphone fixe, Internet, astreintes ».
Le 31 août 2016, Monsieur [V] [R] a été victime d'un accident cardiaque dont le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres disait, le 19 novembre 2018, qu'il devait être indemnisé au titre de la législation sur les accidents de travail.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 novembre 2016 le salarié a été convoqué à un entretien préalable prévu le 12 décembre 2016.
Il était licencié le 27 décembre 2016.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, dont il indiquait qu'elle était en réalité fondée sur la maladie et non sur une absence perturbant le bon fonctionnement l'entreprise et imposant de le remplacer de façon définitive, Monsieur [V] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne le 19 avril 2017 aux fins de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, de nullité du licenciement, et subsidiairement de voir son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le 19 décembre 2018, la SCEA Les Murailles a été placée en liquidation judiciaire et Me [M] [Y] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 18 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Narbonne a, déboutant le salarié de ses autres demandes, déclaré nul le licenciement de Monsieur [V] [R] et fixé la créance du salarié à la somme de 1567 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Monsieur [V] [R] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 17 mai 2019.
Aux termes d'écritures régulièrement notifiées par RPVA, l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3] conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [R] était nul et en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 1567 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. L'UNEDIC, délégation AGS réclame également la condamnation du salarié à lui payer une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond régulièrement notifiées par RPVA le 29 avril 2020, suivies d'une communication des pièces le 5 mai 2020, Monsieur [V] [R] conclut à la réformation du jugement attaqué, à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, et sollicite que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse. Il réclame la condamnation de Maître [Y], es-qualités de liquidateur de la SCEA Les Murailles solidairement avec l'UNEDIC, délégation AGS CGEA à lui verser les sommes suivantes :
'12'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'5792,17 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet, outre 579,21 euros au titre des congés payés afférents,
'208,11 euros à titre de rappel de commissions, outre 20,81 euros au titre des congés payés afférents.
Il réclame enfin une somme de 4790 euros au titre des frais irrépétibles.
Me [M] [Y], es-qualités de mandataire-liquidateur de la SCEA Les Murailles n'a pas constitué avocat.
L'avis de fixation indiquant une clôture au 13 septembre 2022 était adressé aux parties le 26 avril 2022.
Le 12 septembre 2022, l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 3] notifiait de nouvelles écritures par RPVA aux termes desquelles elle concluait aux mêmes fins que précédemment et faisait valoir par ailleurs que l'employeur n'avait pas été informé de la contestation du caractère non professionnel de l'accident postérieurement à la décision de refus de prise en charge de la MSA.
L'ordonnance de clôture était rendue le 13 septembre 2022.
Aux termes de conclusions d'incident devant la cour notifiées par RPVA le 19 septembre 2022, Monsieur [V] [R] concluait au rejet des dernières écritures adverses dont il faisait valoir qu'elles l'avaient placé dans l'impossibilité de prendre connaissance des nouveaux arguments de l'intimé et de faire valoir ses observations en réponse.
Aux termes d'écritures en réponse notifiées par RPVA le 19 septembre 2022, l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 3] sollicitait le rabat de la clôture à l'audience des débats, demandait que l'effet dévolutif n'opère pas en l'absence d'objet de l'appel et sans la moindre indication des chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel du 17 mai 2019. Elle sollicitait subsidiairement le débouté du salarié de sa demande de rejet de ses dernières conclusions dont elle rappelait la teneur à titre très subsidiaire.
SUR QUOI
> Sur les conclusions d'incident
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.Toutefois en l'espèce, la déclaration d'appel mentionne l'intégralité des chefs de jugement critiqués, si bien qu'il ne peut être valablement soutenu sur ce fondement que l'effet dévolutif n'opère pas. L'objet du litige devant la cour d'appel est en revanche déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel.
Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
C'est pourquoi, alors que l'appel de Monsieur [R] a été formé le 17 mai 2019, l'absence de prétention sollicitant expressément l'infirmation ou la réformation du jugement frappé d'appel dans les conclusions notifiées par l'appelant dans le délai de l'article 908, sans incidence sur l'effet dévolutif, ne saurait avoir davantage pour effet d'entraîner la caducité de la déclaration d'appel.
Il convient en conséquence d'examiner les demandes formées par l'appelant aux termes de ses dernières conclusions sur le fond.
Si l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 3] s'oppose au rejet de ses dernières écritures, demandé par l'appelant aux termes de ses conclusions d'incident, il ressort cependant des pièces de la procédure que tandis que l'appelant avait notifié ses dernières écritures et pièces le 5 mai 2020, l'intimée destinataire de l'avis de fixation indiquant, le 26 avril 2022, une clôture au 13 septembre 2022 concluait en réponse vingt-six mois plus tard, veille de la clôture, ce qui revêtait un aspect dilatoire et plaçait ainsi son adversaire dans l'impossibilité d'y répliquer sans qu'il n'en résulte une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture.
Aussi convient-il de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 3] le 12 septembre 2022.
> Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet
Alors que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit, qui en application de l'article L3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, doit notamment mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat, et tandis que le contrat de travail du salarié se limite à prévoir en son article 4 un horaire de travail effectif hebdomadaire de 17 heures et précise qu' «'en cas de nécessité, des heures supplémentaires pourront être effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée à l'article 4 et seront indemnisées et ouvriront droit aux majorations légales et conventionnelles'», le contrat de travail qui ne répond pas aux exigences de ce texte laisse présumer qu'il était à temps complet.
Or, tandis qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, l'intimée se limite à affirmer que le salarié ne justifie pas avoir travaillé à temps complet dans la mesure où il n'invoque lui-même une surcharge de travail qu'à partir des mois de juillet et d'août et ne produit qu'un échange de courriels comprenant notamment un relevé d'heures complémentaires non signé du salarié ainsi qu'un décompte du temps de travail de la salariée ayant remplacé Monsieur [R] à compter de novembre 2016, si bien qu'il n'est justifié d'aucun élément permettant de rapporter la preuve que Monsieur [R] n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Il convient par conséquent de requalifier la relation de travail à temps complet et de faire droit à la demande de rappel de salaire formée par Monsieur [R] à concurrence d'une somme de 5792,17 euros, outre 579,21 euros au titre des congés payés afférents, dès lors que l'intimée qui prétend que Monsieur [R] aurait perçu une somme de 1597,85 euros en septembre 2016 au titre d'heures complémentaires qu'il avait effectuées ne justifie pas de son paiement par la seule production d'un bulletin de paie et d'une attestation de la gérante accompagnée d'un e-mail auquel le salarié n'a pas répondu.
> Sur la demande de rappel de commissions
Le contrat de travail prévoyait pour le salarié le bénéfice de commissions de 5 % sur les ventes de vins encaissées dans la limite de 800 € bruts par mois.
Monsieur [R] justifie suffisamment de son droit à commission prévu par le contrat de travail par la production de tableaux récapitulant chaque mois par journée le montant des ventes de vins facturés toutes taxes comprises et l'intimée ne contredit pas objectivement les allégations de Monsieur [R] en se limitant à indiquer que celui-ci n'a pas contesté le montant des primes qu'il avait perçues chaque mois et qu'il ne démontre pas qu'il aurait dû percevoir l'excédent réclamé. Ce faisant l'intimée ne prouve pas que le salarié ait été rempli de ses droits à rémunération au titre des commissions, conformément au contrat de travail. Monsieur [R] est par conséquent fondé à demander à ce titre le paiement de la somme de 208,11 euros.
> Sur le licenciement
Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste il profite au salarié.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
«'Monsieur,
A la suite de l'entretien préalable qui a eu lieu le 12 Décembre 2016, où vous étiez assisté par une personne habilitée par le Préfet de l'Aude, nous sommes contraints de vous signifier par la présente votre licenciement pour les motifs qui vous ont été invoqués lors dudit entretien et que nous vous rappelons.
Votre maladie perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise puisque nous vous rappelons que vous êtes embauché notamment en fonction principale de « poste d'accueil ''.
Votre maladie qui se prolonge nous impose de vous remplacer de façon dé'nitive.
En conséquence, dès présentation de ce courrier, vous bénéficierez d'un délai de préavis de deux mois et à la fin de ce dernier vous devrez quitter votre logement de fonction.
Au terme de ce préavis nous vous remettrons votre certificat de travail, attestation pôle-emploi, reçu pour solde de tout compte et nous ferons alors un état des lieux du logement que vous occupez à l'heure actuelle dont nous vous transmettons en outre par la présente les informations nécessaires concernant la prévoyance et le maintien de ses garanties après licenciement.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération la meilleure...'»
>
En application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, aucune prétention aux fins de nullité du licenciement n'est récapitulée sous forme de dispositif, si bien que seuls seront examinés les moyens invoqués au soutien d'une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
>
Monsieur [V] [R] fait valoir à cet égard que l'employeur ne démontre pas que l'absence du salarié était préjudiciable au fonctionnement de l'entreprise et qu'il ne lui était pas possible de trouver une solution temporaire de remplacement dès lors qu'il n'était en arrêt de travail que depuis trois mois lorsque l'employeur a décidé de la rupture du contrat de travail.
Il soutient également que son absence pour maladie résultait du stress dans ses conditions travail et d'une surcharge de travail dès lors que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale a pu démontrer le lien entre l'accident cardiaque et les conditions de travail anormales, le stress professionnel découlant notamment du surmenage du salarié ayant contribué de manière importante au déclenchement de cet accident, si bien que la faute de l'employeur interdisait le licenciement du salarié absent.
Or, l'intimée qui soutient le bien-fondé du licenciement indique qu'une salariée a d'abord été engagée en contrat à durée déterminée à compter du 3 novembre 2016 afin d'assurer le remplacement de Monsieur [V] [R]. L'intimée indique également l'avoir par la suite embauchée par contrat à durée indéterminée.
Or il ressort des pièces produites, que Monsieur [V] [R] avait été engagé afin d'occuper un poste d'accueil, qu'il a été rapidement remplacé par une salariée initialement recrutée en qualité de femme de chambre, qu'il n'est fait état d'aucune impossibilité de maintenir au-delà d'une durée de trois mois la solution temporaire qui avait été mise en place, si bien qu'au 27 décembre 2016 le licenciement de Monsieur [V] [R] n'était pas justifié par la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif.
Alors ensuite que le salarié invoque un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, qu'il produit différents éléments faisant état d'une surcharge de travail et d'un stress généré par une multiplicité des tâches à la fin du mois d'août, période au cours de laquelle il indique également avoir assuré le remplacement d'une femme de ménage, que le médecin expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale conclut à l'existence d'un lien direct entre les conditions de travail défavorables associant surmenage et stress du conflit avec l'employeur et le syndrome coronarien aigu présenté par le salarié et reconnu comme accident du travail, l'intimée ne justifie d'aucun élément permettant de démontrer que l'employeur ait pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
Partant, il convient de dire le licenciement de Monsieur [V] [R] par la SCEA Les Murailles sans cause réelle et sérieuse.
À la date de la rupture du contrat de travail, le salarié avait moins d'une année d'ancienneté dans l'entreprise. S'il invoque la souffrance liée à l'accident du travail et prétend qu'après la rupture du contrat de travail il a été contraint de déménager en urgence de son logement de fonction, il ne produit pas d'éléments sur les circonstances entourant la rupture et ne justifie pas davantage de sa situation actuelle. Aussi ne justifie-t-il pas de l'étendue du préjudice revendiqué au titre de la perte injustifiée de l'emploi, si bien qu'au vu des éléments produits aux débats, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 3200 euros, le montant du préjudice lié à celle-ci.
> Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige les dépens seront supportés par la SCEA Les Murailles représentée par Me [M] [Y], es-qualités de mandataire-liquidateur de la SCEA Les Murailles, et il convient de les déclarer frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SCEA Les Murailles.
Alors que le salarié a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCEA Les Murailles une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que cette somme est exclue de la garantie de l'UNEDIC, délégation AGS.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 3] le 12 septembre 2022;
Infirme le jugement rendu le 18 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Narbonne;
Et statuant à nouveau,
Requalifie le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel liant Monsieur [V] [R] à la SCEA Les Murailles en un contrat de travail à temps complet;
Dit le licenciement de Monsieur [V] [R] par la SCEA Les Murailles sans cause réelle et sérieuse;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SCEA Les Murailles représentée par Me [M] [Y] es-qualités de mandataire liquidateur de la SCEA Les Murailles, les créances de Monsieur [V] [R] comme suit:
-5792,17 euros à titre de rappel de salaire portant sur la requalification du contrat de travail à temps complet, outre 579,21 euros au titre des congés payés afférents,
- 208,11 euros à titre de rappel de salaire sur commissions,
- 3200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile est exclue de la garantie de l'UNEDIC, délégation AGS;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3] dans la limite de sa garantie;
Dit que les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la SCEA Les Murailles représentée par Me [M] [Y] es-qualités de mandataire liquidateur de la SCEA Les Murailles, et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SCEA Les Murailles;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT