Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03083 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEM2
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 AVRIL 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE -N° RG F 17/00303
APPELANTE :
[B] Madame [F] [B] née [V]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEES :
S.A.R.L. SUPEXUP CONSULTANT, Immatriculée au RCS de MONTPELLIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Sophie MESSONNIER, avocat au barreau de Nîmes (plaidant)
Association SUPEXUP ECOLES DE COMMERCE Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Sophie MESSONNIER, avocat au barreau de Nîmes (plaidant)
Ordonnance de clôture du 31 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [B], née [V], a été engagée par la SARL SUPEXUP CONSULTANT selon contrat de travail du 15 mars 2016, à compter du 18 avril 2016. Elle exerçait les fonctions de conseillère en formation, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 600€, prime en sus, payé par l'association SUPEXUP ECOLE DE COMMERCE.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 mai 2017.
[F] [B] a fait l'objet d'un avertissement daté du 14 août 2017, contesté le 21 août suivant.
Le 28 août 2017, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 8 septembre, et mise à pied simultanément à titre conservatoire.
Elle a été licenciée par lettre du 12 septembre 2017 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Nous avons dû constater un dérapage dans la réalisation de vos tâches puisqu'au lieu de vous concentrer sur vos attributions de conseillère et de développer des contacts et des partenariats avec des entreprises pour la rentrée suivante, vous avez tenté peu à peu de prendre en main la gestion de l'école. Vous avez ainsi délaissé vos fonctions pour vous consacrer à des tâches ne relevant pas de vous...
Aussi, il m'est apparu nécessaire de vous adresser une lettre d'avertissement...
En réaction à la réception de ce courrier, vous m'avez envoyé le 16 août 2017 un message électronique particulièrement discourtois mettant en cause ma responsabilité. Dans la foulée, vous m'avez adressé une lettre recommandée datée du 21 août 2017 contestant les griefs formulés dans la lettre d'avertissement...
Nous avons eu la surprise de découvrir :
1/ D'abord, que vous vous étiez permise d'adresser un double de ce courrier... à Mme [C] [P], gérante de la structure SUPEXUP CONSULTANT...
2/ Ensuite, le contenu particulièrement agressif et insultant de votre courrier. Vous portez en effet à mon encontre des accusations très graves, telles que le fait que je vous aurais demandé de mentir en cas d'appel du Rectorat ou que je ne réaliserai pas correctement mon travail de direction...
Votre comportement est clairement insubordonné, agressif et insultant'.
Estimant que son licenciement était injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 24 avril 2019, a dit que l'employeur était l'association SUPEXUP ECOLE DE COMMERCE, dit que la rupture était frappée de nullité et condamné l'association SUPEXUP ECOLE DE COMMERCE à lui payer :
- la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour l'annulation de l'avertissement,
- la somme de 674,54€ à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, indemnité de congés payés comprise,
- la somme de 1 945,84€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 194,58€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- la somme de 545,51€ à titre d'indemnité de licenciement,
- la somme de 3 891,60€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- la somme de 919,54€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- la somme de 160€ à titre de rappel d'indemnités complémentaires de prévoyance,
- la somme de 1 000€ sur le fondement article 700 du code de procédure civile
ainsi qu'à lui délivrer sous astreinte un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés.
[F] [B] a interjeté appel. Dans ses conclusions, elle demande de réformer le jugement, de constater l'existence de co-employeurs par prêt de main-d'oeuvre à but lucratif et de condamner solidairement la SARL SUPEXUP CONSULTANT et l'association SUPEXUP ECOLE DE COMMERCE à lui payer :
- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d'oeuvre à but lucratif,
- la somme de 738,43€ à titre d'heures de travail accomplies,
- la somme de 73,83€ à titre d'indemnité de congés payés sur heures de travail accomplies,
- la somme de 9 600€ à titre d'indemnité de travail dissimulé,
- la somme de 11 658,57€ à titre de rappel de salaire pour reclassification dans l'emploi de responsable-cadre niveau 1 (C1),
- la somme de 1 165,86€ à titre de congés payé sur rappel de salaire pour reclassification,
- la somme de 2 242,24€ à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
- la somme de 224,22€ à titre de congés sur rappel de salaires pour heures supplémentaires,
- la somme de 9 600€ à titre d'indemnité de travail dissimulé,
- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de l'annulation de l'avertissement,
- la somme de 1 226,44€ à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
- la somme de 122,64€ à titre de congés payés sur rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
- la somme de 4 675,80€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 467,58€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- la somme de 545,51€ à titre d'indemnité de licenciement,
- la somme de 21 041,11€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- la somme de 919,54€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- la somme de 160€ à titre de rappel d'indemnités complémentaires de prévoyance,
- la somme de 1 800€ sur le fondement article 700 du code de procédure civile
ainsi qu'à lui délivrer sous astreinte un bulletin de paie rectifié.
Relevant appel incident, l'association SUPEXUP ECOLE DE COMMERCE et la SARL SUPEXUP CONSULTANT concluent au rejet des demandes et à l'octroi de la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elles demandent de limiter le montant des indemnités allouées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un co-emploi :
Attendu que le contrat de travail a été conclu entre [F] [B] et la SARL SUPEXUP CONSULTANT ;
Qu'en revanche, dans les faits, elle exécutait son travail au seul service de la seule association SUPEXUP ECOLE DE COMMERCE dont le président avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements ;
Que c'est également l'association SUPEXUP ECOLE DE COMMERCE qui payait ses salaires et lui délivrait ses bulletins de paie ;
Attendu qu'à l'inverse, il n'est nullement établi une immixtion permanente de la SARL SUPEXUP CONSULTANT dans la gestion économique et sociale de l'association employeur, conduisant à la perte totale
d'autonomie d'action de cette dernière ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé à cet égard ;
Sur la prise de fonctions antérieures au 18 avril 2016 :
Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité, de rapporter la preuve de son caractère fictif ;
Qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu'en l'espèce, [F] [B] produit plusieurs messages électroniques datés des 21 mars, 23 mars et 29 mars 2016, adressés à divers partenaires, sur lesquels figurent, sous son nom, la mention 'responsable de site, SUPEXUP Narbonne', suivie de son adresse électronique professionnelle et du logo de l'employeur ;
Qu'elle fournit également un décompte de ses heures de travail à raison de sept heures de travail par jour pendant dix jours ;
Que, non seulement, le directeur de l'association, à qui elle rend compte de cette activité, ne s'étonne pas d'une telle prestation antérieure à la date de prise d'effet du contrat de travail, fixée au 18 avril 2016, mais que, même, il la félicite ;
Attendu que, pour sa part, l'association SUPEXUP ECOLE DE COMMERCE n'apporte aucun élément susceptible de justifier, ni de l'absence de contrat de travail antérieurement au 18 avril 2016, ni du nombre d'heures de travail accomplies ;
Attendu qu'ainsi, au vu des différents éléments soumis à son appréciation par les deux parties, il y a lieu d'évaluer à 738,43€ le montant dû à la salariée à titre d'heures de travail accomplies antérieurement au 18 avril 2016, augmenté des congés payés afférents ;
Attendu que l'existence et l'importance du nombre d'heures accomplies avant la date d'effet du contrat de travail, hors de toute formalité, établissent que l'employeur a de manière intentionnelle commis les faits prévus à l'article L. 8221-5 du code du travail ;
Attendu, dès lors, que, conformément aux dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, la demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, d'un montant de 9 600€ est fondée ;
Sur la reclassification :
Attendu qu'en tant que conseillère de formation expérimentée, [F] [B] était notamment chargée de l'identification et du contact avec les entreprises partenaires pour l'évaluation de leurs besoins en formation et en personnel ;
Qu'elle assurait également la préparation, la mise au point et la mise en place des contrats de professionnalisation ;
Qu'en revanche, elle ne démontre ni avoir réalisé des travaux hautement qualifiés mettant en oeuvre des compétences supérieures acquises ni encadré, animé ou formé des salariés ni avoir été investie d'une 'très large autonomie';
Attendu qu'ainsi, en dépit du titre honorifique et destiné aux tiers, de 'responsable de site' figurant dans le cartouche de son nom, elle ne peut prétendre à la reclassification de cadre qu'elle revendique ;
Sur l'avertissement :
Attendu que l'insuffisance de résultats reprochée dans la lettre d'avertissement peut résulter soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ;
Qu'en sanctionnant [F] [B], le 17 août 2017, du fait de son insuffisance de résultats, l'employeur s'est nécessairement placé sur le terrain disciplinaire ;
Attendu, cependant, que se bornant à stigmatiser la situation 'calamiteuse de (l')établissement en termes de recrutement et de prospects, entreprises comme étudiants', l'association SUPEXUP ECOLE DE COMMERCE n'apporte aucun élément de nature à établir que les faits reprochés à la salariée procéderaient d'une faute disciplinaire de sa part ;
Attendu que le jugement, qui a correctement évalué le préjudice subi par [F] [B] résultant du prononcé d'un avertissement injustifié, sera donc confirmé ;
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ;
Attendu que [F] [B] produit quelques pages de son agenda professionnel ainsi que des tableaux journaliers des heures supplémentaires qu'elle soutient avoir réalisées ;
Qu'elle fait ainsi ressortir, pour la période considérée par ses calculs, que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis ;
Attendu que, pour sa part, l'association SUPEXUP ECOLE DE COMMERCE se borne à soutenir que le fait qu'un employeur ne produise aucune preuve relative à l'horaire effectué ne suffit pas pour que la thèse du salarié soit accepté et que l'agenda fourni ne permet aucunement de vérifier à quelle heure [F] [B] terminait ses journées ;
Qu'elle ajoute que la salariée disposait de jours de récupération ;
Que, ce faisant, elle ne répond pas utilement aux éléments fournis par la salariée en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu'ainsi, au vu des différents éléments soumis à son appréciation par les deux parties, la cour est en mesure d'évaluer à 1 210€ le montant dû à la salarié à titre d'heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents ;
Attendu que les indemnités de travail dissimulé ne se cumulent pas pour un même contrat de travail ;
Sur le licenciement :
Attendu qu'aucun élément du dossier ne démontre que le licenciement aurait été motivé par l'état de santé de la salariée ;
Qu'il n'est pas davantage établi que préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement, la salariée avait été licenciée verbalement ;
Attendu que le licenciement peut être prononcé pour faute même pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un arrêt de travail pour maladie non professionnelle du salarié ;
Attendu que, même atténués par le ressentiment d'avoir reçu un avertissement considéré comme injuste, les propos de [F] [B] contenus dans sa lettre du 21 août 2017 selon lesquels elle en 'a ras-le-bol' et reprochant à son employeur de 'venir en coup de vent', de ne 'pas être présent pour trouver des solutions adéquates' ou de se 'pavaner', voire de ressembler à 'un agent d'entretien', constituent, sinon des injures, du moins un manque patent de respect constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu que le jugement sera donc infirmé de ce chef ;
Attendu que seule une faute grave peut justifier une mise à pied conservatoire, en sorte que [F] [B], qui a été mise à pied du 28 août au 12 septembre 2017, a droit à la somme de 800€ à titre de rappel de salaire, augmentée des congés payés afférents ;
Attendu que [F] [B] qui, étant en arrêt de travail pour maladie, n'était pas en mesure d'exécuter sa prestation de travail, ne peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé l'indemnité de licenciement revenant à la salariée ;
Sur l'indemnité de congés payés :
Attendu que [F] [B], qui s'est mariée le 20 août 2016, avait droit, par application de la convention collective de l'enseignement privé indépendant, à un congé payé supplémentaire de quatre jours ;
Que l'employeur a également décompté à tort le 15 août 2017, qui est un jour férié, et décompté deux fois sur les bulletins de paie des mois de décembre 2016 et janvier 2017 les congés pris du 1er janvier au 7 janvier 2017 ;
Attendu, de même, que la salariée s'étant trouvée dans l'impossibilité de prendre ses congés en raison de son absence liée à une maladie, ses congés payés acquis devaient être reportés ;
Attendu qu'elle a donc droit à ce titre à la somme de 919,54€ ;
Sur l'indemnité complémentaire de prévoyance :
Attendu qu'en maintenant le salaire de [F] [B] à compter du 4 septembre 2017, pour un arrêt de travail du 25 août 2017, l'employeur a fait une application exacte du délai de carence de huit jours prévu par la convention collective ;
Attendu que la demande à ce titre n'est pas fondée ;
Attendu qu'il convient de condamner l'employeur à la remise d'un bulletin de paie conforme au présent arrêt, sans assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne l'association SUPEXUP ECOLE DE COMMERCE à payer à [F] [B], née [V] :
- la somme de 738,43€ à titre d'heures de travail accomplies antérieurement au 18 avril 2016,
- la somme de 73,83€ à titre d'indemnité de congés payés sur heures de travail accomplies antérieurement au 18 avril 2016,
- la somme de 9 600€ à titre d'indemnité de travail dissimulé,
- la somme de 1 210€ à titre d'heures supplémentaires impayées,
- la somme de 121€ à titre d'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires impayées,
- la somme de 800€ à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied,
- la somme de 80€ à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire correspondant à la mise à pied ;
Rejette la demande relative à l'indemnité complémentaire de prévoyance ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne la remise d'un bulletin de paie conforme au présent arrêt ;
Condamne l'association SUPEXUP ECOLE DE COMMERCE aux dépens.
La Greffière Le Président