Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03087 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OENC
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 AVRIL 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS - N° RG F 16/00188
APPELANTE :
Madame [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me Anne-Claude JACQUES, avocate au barreau de BEZIERS (plaidant)
INTIMEE :
SAS DOMAINE DE LA DRAGONNIERE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie BERNARD de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me ALLEGRET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
EXPOSE DU LITIGE :
[W] [J] a été engagée entre le 5 juin 2010 et le 20 septembre 2015 par la Sas Domaine de la Dragonnière, exploitant un camping à [Localité 4] (34, en qualité d'employée polyvalente dans le cadre de divers contrats à durée déterminée saisonniers régis par la convention collective de l'hôtellerie de plein air.
Reprochant à son employeur de lui avoir appliqué un accord de modulation du temps de travail afin de ne pas lui payer ses heures supplémentaires hebdomadaires, [W] [J] a saisi le conseil des prud'hommes de Béziers statuant en référé pour obtenir à titre provisionnel le paiement des heures effectivement accomplies.
Par ordonnance du 4 mars 2016, la formation des référés a dit que cette demande se heurtait à une contestation sérieuse.
[W] [J] a donc saisi le conseil statuant au fond, le 18 mars 2016, pour voir condamner l'employeur au paiement des sommes qu'elle estime lui être dues, voir requalifier les CDD en CDI et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.
Par jugement du 11 avril 2019 rendu en formation de départage, ce conseil a :
- débouté [W] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [W] [J] aux dépens.
Le 3 mai 2019, [W] [J] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 13 mai 2019; ;
Vu les conclusions de la société Domaine de la Dragonnière remises au greffe le 22 juillet 2019 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 août 2022 ;
MOTIFS :
Sur l'application de l'accord de modulation aux contrats saisonniers :
L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes de rappel de salaire et demande à la cour de dire, à titre principal, que ses contrats saisonniers étaient incompatibles par nature avec l'accord de modulation du temps de travail en vigueur et, à titre subsidiaire, que cet accord lui est inapplicable faute d'information de l'inspecteur du travail, et de condamner l'employeur à lui payer les sommes de :
- 939,17 € bruts outre 93,91 € bruts au titre des congés payés pour l'année 2013,
- 1.127 € bruts outre 112,70 € bruts au titre des congés payés pour l'année 2014,
- 969,55 € bruts outre 96,95 € bruts au titre des congés payés pour l'année 2015.
La société intimée conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
C'est à tort que l'appelante croit pouvoir tirer de l'arrêt publié de la Cour de cassation du 7 mai 2014 (13-16095) une incompatibilité générale des contrats saisonniers avec la modulation du temps de travail alors que cet arrêt pose seulement le principe, dans son attendu décisoire, qu'une telle modulation est inapplicable aux 'travailleurs titulaires d'un contrat saisonnier n'entrant pas dans le champ d'application de l'accord collectif conclu au sein de l'entreprise'.
En effet, dans cette espèce, l'accord collectif ne prévoyait pas de modulation du temps de travail en deçà de l'année de référence ce qui excluait d'emblée les contrats saisonniers d'une durée maximale de 8 mois.
Or, dans le cas présent, l'avenant n°4 du 14 mai 1996 de la convention collective de l'hôtellerie de plein air complété par l'accord du 23 mai 2000, restés en vigueur en application des articles 8-V de la loi du 19 janvier 2000 et 20-V de la loi du 20 août 2008, ont inclus dans leur champs d'application les contrats saisonniers ainsi que cela résulte de l'article 3-1 de l'accord qui prévoit que les 'CDD à temps plein, dont les salariés saisonniers, peuvent avoir un horaire modulé, auquel cas leur contrat de travail devra le préciser expressément et définir les conditions et modalités de la modulation hebdomadaire pratiquée pendant la durée du contrat. Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, la régularisation est effectuée au terme du contrat, conformément à l'alinéa 5 de l'article L.212-8 du code du travail, selon les dispositions fixées ci-dessous dans le présent avenant.', l'article 3-4 précisant que 'lorsque le salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation (rupture du contrat en cours de période de modulation, CDD dont CDD saisonniers), il sera procédé à une régularisation des comptes de modulation au plus tard lors du solde de tout compte. La rémunération doit être égale au temps de travail réellement effectué.'
Les contrats de travail saisonniers à temps plein signés par [W] [J] à compter du 26 mai 2011 ayant tous expressément prévu l'application de l'accord collectif de modulation précité et précisé les conditions et modalités de la modulation, la salariée entre dans le champs d'application de l'accord collectif de modulation du temps de travail.
Dès lors que cet accord collectif ne contrevient pas à l'ordre public de protection des travailleurs, les plannings produits par la salariée montrant l'alternance de semaines hautes (41h en semaine 19 de 2013) et de semaines basses (23h ou 10h par exemple en semaines 22 et 38 de 2013/ 12h ou 22h en semaines 18 et 20 de 2014 etc) permettant d'assurer la compensation consubstantielle à toute modulation, la cour ne dispose pas du pouvoir de le remettre en cause, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante.
S'agissant du moyen opposé par l'appelante à titre subsidiaire, l'article 2 du chapitre 1 de l'avenant n°4 du 14 mai 1996 prévoit que 'les présentes dispositions sont réputées suffisantes pour qu'elles permettent aux entreprises de la branche professionnelle d'appliquer la modulation sans accord complémentaire après information et consultation des représentants du personnel lorsqu'ils existent dans l'entreprise, information des salariés concernés ainsi que de l'inspecteur du travail'.
Il s'évince de ces stipulations claires et précises que les partenaires sociaux n'ont souhaité rendre possible la mise en oeuvre de l'accord de modulation dans les entreprises de la branche de l'hôtellerie de plein air, sans accord complémentaire (au niveau de l'entreprise), qu'à la triple condition qu'il soit porté à la connaissance des représentants du personnel s'ils existent, des salariés concernés et de l'inspecteur du travail.
La société intimée ne justifiant pas s'être conformée à la dernière de ces conditions, elle n'était pas autorisée à mettre en oeuvre l'accord de modulation en son sein.
Par conséquent, les heures accomplies par la salariée au-delà des 35 heures hebdomadaires doivent être comptabilisées comme heures supplémentaires sans pouvoir se compenser avec les semaines 'basses' et les heures non accomplies par la salariée lors de ces dernières doivent être complétées pour atteindre le temps complet de 35 heures hebdomadaires.
Les tableaux de calculs figurant en pages 14 à 16 des conclusions de l'appelante reprennent, pour chaque semaine travaillée au cours des années 2013, 2014 et 2015, le nombre d'heures effectuées au-delà des 35 heures en leur appliquant la majoration ainsi que les heures non fournies et dues.
La cour, validant ces calculs, condamne la société Domaine de la Dragonnière à payer à [W] [J] les sommes réclamées, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de requalification des CDD saisonniers en CDI :
L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de requalification des CDD en CDI et demande à la cour d'accueillir cette prétention et de lui allouer une indemnité de requalificaiton de 1.600 € outre les sommes dues au titre de la rupture abusive soit :
- 3.200 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 320 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1.920 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1.600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
- 3.200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société intimée conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que le recours saisonnier au travail de [W] [J] n'a pas eu pour effet de pourvoir durablement un emploi permanent dans l'entreprise et, subsidiairement, à la prescription de l'action en requalification.
Il résulte des dispositions de l'article L1242-2 du code du travail dans sa version applicable que 'Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (...)
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.'
Le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif.
Par ailleurs, selon les articles L. 1242-1, L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée un contrat de travail à durée déterminée qui, quel que soit son motif, a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; selon l'article L. 1245-2 du même code, lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
C'est sans aucune offre de preuve que la société intimée affirme, en page 16 de ses écritures, qu'elle fonctionne toute l'année civile avec du personnel permanent alors qu'il résulte de ses propres écritures et des conclusions concordantes de l'appelante que le camping n'est ouvert que du 5 avril au 3 novembre de chaque année et qu'il n'accueille les touristes qu'entre le 5 avril et le 6 septembre.
La société intimée fonctionne donc habituellement pendant 7 mois de l'année dont 5 mois sont consacrés à l'accueil du public.
[W] [J] a été engagée chaque année, entre 2010 et 2015, de la date d'ouverture du camping à la date de sa fermeture au public ou quelques jours après (5 juin au 12 septembre 2010/ 15 avril au 10 septembre 2011/ 6 avril au 9 septembre 2012/ 1er avril au 22 septembre 2013/ 3 avril au 21 septembre 2014/ 26 mars au 20 septembre 2015) soit pendant une durée de 4,5 à 6 mois sur les 7 mois de fonctionnement annuel de l'entreprise.
Ainsi, d'une part, son contrat saisonnier n'a jamais coïncidé avec la totalité de la période de fonctionnement du camping, dont la fermeture annuelle est intervenue chaque année un mois à deux mois et demi après la fin de sa mission, et d'autre part, la durée de son embauche a toujours été limitée, à l'intérieur de la période de fonctionnement, à la saison touristique d'avril à septembre ce dont il s'évince que, contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'a pas occupé un emploi durable et permanent correspondant à l'activité normale de l'entreprise.
C'est donc à bon droit que le conseil des prud'hommes a rejeté sa demande de requalification et ses demandes subséquentes et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation).
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l'astreinte soit nécessaire.
La société Domaine de la Dragonnière qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [W] [J] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté [W] [J] de sa demande de requalification des CDD saisonniers en CDI et de toutes ses demandes subséquentes ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés ;
Dit que la société ne remplissait pas les conditions pour appliquer l'accord de modulation à [W] [J] ;
Condamne par conséquent la Sas Domaine de la Dragonnière à payer à [W] [J] à titre de rappel d'heures supplémentaires les sommes suivantes :
> 939,17 € bruts outre 93,91 € bruts au titre des congés payés pour l'année 2013,
> 1.127 € bruts outre 112,70 € bruts au titre des congés payés pour l'année 2014,
> 969,55 € bruts outre 96,95 € bruts au titre des congés payés pour l'année 2015 ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande ;
Dit que la Sas Domaine de la Dragonnière devra transmettre à [W] [J] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif;
Déboute [W] [J] de sa demande d'astreinte ;
Condamne la Sas Domaine de la Dragonnière aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [W] [J] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT