Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02962 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEFU
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 MARS 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F17/00721
APPELANTE :
Madame [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie DE RUDNICKI de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Alexandra MERLE de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
INTIMEE :
SAS MONOPRIX EXPLOITATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile FOURCADE de la SCP CABINET FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me EL ATFI Abdel-Hakim, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 30 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt du 22 juin 2022 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, la cour d'appel de Montpellier a, sans révocation de la clôture :
- joint le dossier enrôlé sous le numéro RG/03549 au dossier enrôlé sous le numéro RG 19/02962 ;
- sursis à statuer afin de permettre à la société Monoprix Exploitation de communiquer à la cour un dossier comportant les pièces suivantes :
> Pièce n°2 : Lettre de la Société remise en main propre à Mme [Z] le 15 mai 2015- Chef de secteur Alimentation, Cadre catégorie 6 au sein du magasin [Localité 5] Saint-C'ur ;
> Pièce n° 8 : Règlement intérieur ;
> Pièce n° 9 : Echanges de mails du 27 juillet au 31 juillet 2016 entre Mme [Z] et M. [D], producteur local ;
> Pièce n°10 : Horaires d'ouverture et fermeture du magasin;
> Pièce n°17: Charte Ethique de la Société ;
> Pièce n °18: Extrait de la Convention collective nationale des Grands magasins et des magasins populaires;
- renvoyé l'examen du dossier à l'audience collégiale de la cour d'appel de Montpellier du mercredi 21 septembre 2022 à 9 heures.
Vu les conclusions de [X] [Z] remises au greffe le 25 juillet 2019 ;
Vu les conclusions de la Sas Monoprix exploitation remises au greffe le 2 octobre 2019 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 mars 2022 ;
MOTIFS :
Sur la validité de la convention de forfait en jours et les demandes pécuniaires subséquentes :
[X] [Z] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande visant à voir priver d'effet la convention de forfait en jours prévue dans son contrat de travail et en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions subséquentes et demande à la cour de dire que la clause de forfait en jours est privée d'effet, l'accord collectif d'entreprise sur lequel cette clause est fondée étant illicite, et de condamner l'employeur à lui payer les sommes de :
> 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait, violation des durées maximales de travail et absence de respect des repos obligatoires,
> 17.351 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er juillet 2015 au 17 septembre 2016 outre 1.735,10€ bruts pour les congés payés y afférents,
> 3.180,97€ bruts à titre de rappel de repos compensateurs outre 318,09€ bruts pour les congés payés y afférents,
> 14.190€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
La société intimée conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
A) Sur la validité de la convention de forfait :
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Il résulte par ailleurs des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Enfin, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
En l'espèce, le contrat de travail de [X] [Z], par lequel elle s'est vu attribuer le statut de cadre, contient une clause de forfait de 216 jours par an en application de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 28 septembre 2000.
L'article 7.11 de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaire du 30 juin 2000, étendue par arrêté du 20 décembre 2001, excluant les cadres du dispositif de réduction du temps de travail prévu aux articles 7.1 à 7.8 et renvoyant à des dispositions spécifiques ultérieures pour ce type de salariés (non encore arrêtées à ce jour), la cour ne statuera qu'au vu de l'accord d'entreprise du 28 septembre 2000 instituant un forfait en jours pour les cadres.
Les dispositions de l'article 6.2 de l'accord collectif du 28 septembre 2000 qui se bornent à prévoir que 'le repos de 24 heures par semaine reste obligatoire et donc un repos consécutif de 35 heures hebdomadaires et (...) que cette seule limite n'a pas pour effet de permettre à la hiérarchie de demander des journées d'une durée excessive, la journée de 10 heures devant rester exceptionnelle', laissent au salarié qui estime effectuer des journées de travail excessives l'initiative de solliciter sa hiérarchie afin 'd'examiner sa situation et trouver, si nécessaire, les voies de solutions' sauf à alerter la direction en l'absence d'accord trouvé et limitent le contrôle régulier de la charge de travail, d'une part, à un état annuel établi par la direction et comprenant le nombre de jour travaillé théorique annuel, le nombre de cadres concernés, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours travaillés après CET et d'autre part, à un état référence trimestriel du nombre de jours de travail à effectuer en fonction du nombre de jours de congés, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, peu important les initiatives prises par l'employeur pour organiser des entretiens individuels annuels de contrôle de la charge de travail.
Cet accord collectif d'entreprise est donc illicite, ainsi que le soutient justement l'appelante, et la convention de forfait en jours prévue dans son contrat doit être privée d'effet, le jugement étant infirmé sur ce point.
B) Sur l'exécution déloyale de la convention de forfait et la violation des durées maximales de travail et des temps de repos obligatoires :
Pour motiver sa demande indemnitaire, [X] [Z] se borne à écrire, en page 26 de ses écritures, que 'le non respect par l'employeur des règles protectrices de la santé et de la sécurité des travailleurs mises en place dans le cadre d'un forfait jour (lui) a causé (à la salariée) un préjudice certain' sans indiquer en quoi l'employeur aurait délibérément manqué à ses obligations, la convention de forfait étant privée d'effet en raison de l'illicéité de l'accord d'entreprise du 28 septembre 2000 et non en raison de ses manquements propres, ni énoncer les violations reprochées aux règles sur les durées maximales du travail et les temps de repos obligatoires.
Elle ne peut par conséquent qu'être déboutée de sa prétention indemnitaire et le jugement sera confirmé de ce chef.
C) Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires :
La cour rappelle que, dès lors que la convention de forfait est privée d'effet, le salarié est soumis au droit commun du temps de travail et a droit au paiement des heures supplémentaires excédant la durée légale du travail.
Aux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, 'lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés'.
Selon l'article L.3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou, depuis le 10 août 2016, de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
Enfin, selon l'article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
[X] [Z] occupait l'emploi de chef du département alimentation, statut cadre, au sein du magasin Monoprix de [Localité 5] Jacques Coeur et elle percevait une rémunération brute mensuelle de 2.365 € hors primes.
Contrairement à ce que soutient à tort l'employeur, le décompte hebdomadaire des 797 heures supplémentaires que [X] [Z] indique avoir effectivement accomplies entre le 1er juillet 2015 et le 17 septembre 2016 est suffisamment précis pour lui permettre d'y répondre.
De plus, le magasin ouvrant ses portes au public du lundi au samedi de 8h30 à 21h et le dimanche de 9h00 à 12h50 et la salariée ayant la responsabilité d'une équipe de 11 à 15 personnes (cf entretiens d'évaluation versés aux débats) au sein du département alimentation lequel implique, notamment, la réception de livraisons, la mise en rayon de produits frais et le contrôle de dates de péremption, l'employeur savait que le poste de [X] [Z] impliquait une amplitude horaire importante allant bien au-delà des heures d'ouverture du magasin au public, contrairement à ce qu'il fait plaider ; il n'y a donc pas d'incohérence à ce que [X] [Z], qui débutait ses journées de travail à 6h00 du matin, ce qui n'est pas discuté, ait parfois fini ses missions plusieurs heures après la fermeture au public.
La société intimée ne produisant aucun des documents de contrôle du temps de travail visés aux articles L.3171-2 et L.3171-3 ni aucune pièce de nature à contredire les horaires allégués, la demande formée par [X] [Z] sera accueillie sauf à déduire de la somme réclamée le surplus de rémunération perçu par la salariée entre le 1er juillet 2015 et le 17 septembre 2016 au regard du minimum conventionnel correspondant à sa classification (2.020€ bruts par mois selon la convention collective au lieu des 2.315 € bruts effectivement perçus soit la somme de 4.425 perçue en sus du minimum conventionnel sur les 15 mois de la période (295 x 15)) puisque la rémunération contractuelle versée par l'employeur en exécution du forfait irrégulier a eu pour effet d'opérer paiement partiel des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail.
La société Monoprix est donc redevable envers [X] [Z] de la somme de 12.926 € bruts (17.351 - 4425) à titre de rappel d'heures supplémentaires outre celle de 1.292,60 € bruts au titre des congés payés y afférents.
D) Sur la demande au titre des repos compensateurs :
L'employeur se borne à contester la sincérité de cette demande sans apporter aucune pièce de nature à contredire son bien fondé et il sera par conséquent condamné à payer à [X] [Z] la somme réclamée de 3.180,97 € bruts, pour les 204 heures supplémentaires accomplies entre le 1er juillet 2015 et le 1er juillet 2016 excédant le contingent annuel de 220 heures, outre celle de 318,09 € bruts au titre des congés payés y afférents.
E) Sur la demande indemnitaire pour travail dissimulé :
La cour rappelle qu'est réputé travail dissimulé, en application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail dans leur version antérieure à la loi du 30 décembre 2017, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
L' article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l'octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, il n'est pas allégué ni démontré que l'employeur savait que l'accord collectif d'entreprise, sur lequel était fondée la convention de forfait en jours de [X] [Z], était illicite.
C'est donc sans mauvaise foi de sa part que la société Monoprix a mis en oeuvre cette convention en pensant que le paiement des heures supplémentaires accomplies par la salariée serait couvert par la rémunération forfaitaire.
Le caractère intentionnel de l'omission de la société Monoprix n'étant pas établi, la demande indemnitaire de l'appelante sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le bien fondé du licenciement :
L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande visant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et elle demande à la cour de faire droit à sa prétention et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte d'emploi.
La société Monoprix conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif.
Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, [X] [Z] a été licenciée en ces termes :
' Madame,
(...) Aussi, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Les faits qui justifient une telle sanction sont les suivants :
Le 23 août 2016, nous avons été informé par Monsieur [D], fournisseur local des grisettes de [Localité 5], d'un désaccord entre lui et vous. Ce désaccord porte sur un montant de commission pour les commandes que vous passiez chez ce fournisseur.
Ce 23 août 2016, nous avons donc pris connaissance de certains de vos échanges:
Le 27 juillet 2016, vous avez écrit un mail à Monsieur [D] : 'Mais d'où vous parlez de moi avec [E] [F], vous êtes venu en me demandant de relancer vos grisettes chose que j'ai faites, vous m'avez demandé d'ouvrir une structure chose que j'ai faite et vous deviez me commissionner... Mais à aujourd'hui vous m'avez juste utiliser'. A cela, Monsieur [D] a alors répondu qu'il livrait Monoprix depuis 1972 et Inno depuis 1981 et que pour les différends commerciaux il fallait vous adresser à la chambre du commerce. Ce à quoi vous avez à nouveau écrit : 'C'est pas la chambre de commerce qui va me rémunérer je vous rappelle que là on ne discute pas du montant mais seulement du fait que vous ne voulez même plus me régler'.
Vous ne pouvez pas ignorer qu'il est interdit pour un salarié de l'entreprise Monoprix de se mettre en relation avec un fournisseur et réclamer une commission, quel que soit le montant.
Ce genre de pratique ne respecte pas les procédures mises en place au sein de l'entreprise.
Ce comportement est inadmissible eu égard au poste que vous occupez qui implique des qualités de loyauté et d'honnêteté. Par ailleurs, ce comportement va à l'encontre des valeurs portées par l'entreprise.
De tels agissements peuvent également porter atteinte à l'image de l'entreprise et mettre en péril nos relations avec les fournisseurs.
En conséquence, votre licenciement prendra effet à la première présentation de cette lettre par les services de la poste, date à laquelle débutera votre préavis d'une durée de 3 mois, que nous vous dispensons d'effectuer et qui vous sera payé à échéance normale de paie.'
Le courriel du 31 juillet 2016 adressé par le fournisseur local de grisettes de Montpellier (confiseries) au responsable hiérarchique de [X] [Z] dénonce clairement les agissements de cette dernière qui, selon l'auteur du mail, l'aurait harcelé pour obtenir des commissions de 30% sur la vente de ses confiseries aux magasins Monoprix de [Localité 5].
L'échange de mails joint à cet envoi confirme sa version des faits puisque [X] [Z] rappelait à son interlocuteur, le 27 juillet 2016 à 16h36, qu'il lui avait promis de la commissionner si elle relançait les grisettes et ouvrait une structure, ce qu'elle disait avoir accompli, et lui reprochait, le 27 juillet 2016 à 18h58, de ne plus vouloir la régler.
L'appelante soutient que la lecture faite de ces échanges est tronquée et sortie de leur contexte puisque les commissions dont s'agit sont celles que le fournisseur avait accepté de lui payer le jour où, installée sous le statut d'auto-entrepreneur, elle aurait commercialisé les grisettes pour son compte.
Cependant, ce moyen ne résiste pas à l'examen.
En effet, même s'il résulte des échanges de mails d'avril et mai 2016 que [X] [Z] avait envisagé de démissionner de son emploi pour s'installer comme auto-entrepreneur afin de commercialiser les grisettes pour le compte du fournisseur, rien ne permet d'affirmer que ce projet était toujours d'actualité en juillet 2016, l'appelante ne justifiant d'aucune démarche en ce sens et se gardant bien de verser aux débats les échanges de mails intervenus entre le 16 mai 2016 (date du dernier courriel dans lequel les propos étaient encore cordiaux) et le 27 juillet 2016 (où le conflit était à son paroxysme).
Ainsi, l'appelante ne peut raisonnablement soutenir, sur la base des seuls courriels d'avril et mai 2016, que les commissions et rémunérations évoquées dans les courriels reproduits dans la lettre de licenciement s'entendaient des règlements promis par le fournisseur dans le cadre de son installation comme auto-entrepreneur.
Le comportement de [X] [Z], qui a tenté d'obtenir de la part d'un fournisseur de son entreprise le versement de commissions sur les achats effectués par cette dernière, contrevient aux règles élémentaires de loyauté à laquelle est astreinte tout salarié et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
[X] [Z] sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation).
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux rectifiés, sans que l'astreinte soit nécessaire.
La Sas Monoprix Exploitation qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [X] [Z] la somme de 1.800 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté [X] [Z] de ses demandes visant à voir priver d'effet la convention de forfait en jours, obtenir des rappels de salaires pour heures supplémentaires et repos compensateurs et en ce qu'il a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et laissé ses dépens à sa charge ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Dit que l'accord d'entreprise du 28 septembre 2000 est illicite ;
Dit par conséquent que la convention de forfait en jours prévue dans le contrat de travail de [X] [Z] est privée d'effet ;
Condamne la Sas Monoprix Exploitation à payer à [X] [Z] les sommes suivantes :
> 12.926 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,
> 1.292,60 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 3.180,97 € bruts au titre des repos compensateur,
> 318,09 € bruts au titre des congés payés y afférents,
Dit que ces sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande ;
Dit que la Sas Monoprix Exploitation devra transmettre à [X] [Z] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;
Condamne la Sas Monoprix Exploitation aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [X] [Z] la somme de 1.800 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT