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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 16 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06487 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNYR
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 NOVEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN
N° RG21601106
APPELANTE :
Madame [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me JULIE substituant Me Marie PETIOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/001395 du 21/02/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Pierre-Emmanuel VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [K] [O] a été immatriculée au régime social des indépendants (RSI) en qualité de conjoint collaborateur à compter du 3 septembre 2013, son époux, Monsieur [N] [O], ayant acquis un fonds de commerce pour l'exercice d'une activité de 'cafétéria snack bar - restauration rapide et à emporter'.
Le 13 janvier 2016, la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [O] a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Perpignan.
En l'état de cette liquidation judiciaire, la caisse RSI du Languedoc-Roussillon a radié Madame [K] [O] avec effet au 13 janvier 2016.
Le 15 février 2016, Madame [K] [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire.
Le 30 mars 2016, la caisse RSI du Languedoc-Roussillon a refusé d'indemniser l'arrêt de travail susvisé, en indiquant à Madame [K] [O] : 'votre droit aux prestations en espèces est fermé du fait du non paiement de vos cotisations dues à la date de l'arrêt de travail'.
Le 21 avril 2016, Madame [K] [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Le 5 septembre 2016, la caisse RSI du Languedoc-Roussillon a réitéré son refus d'indemniser l'arrêt de travail initial ainsi que ses prolongations, en raison de la mise en place d'un échéancier de paiement auprès de l'huissier de justice postérieurement à la prescription de l'arrêt litigieux.
Le 5 octobre 2016, la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [O] a été étendue à Madame [K] [O] par jugement du tribunal de commerce de Perpignan.
Le 10 novembre 2016, Madame [K] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales en contestation d'une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, laquelle n'avait pas répondu dans les délais qui lui étaient impartis.
Suivant jugement du 7 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales 'Constate que [O] [K] ne soutient pas son recours ; L'en déboute ; Dit que la décision entreprise doit être confirmée'.
Le 14 décembre 2017, Madame [K] [O] a interjeté appel du jugement.
La cause, enregistrée sous le numéro RG 17/06487, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 6 octobre 2022.
Madame [K] [O] a sollicité l'infirmation du jugement, en demandant à la cour de condamner la caisse RSI du Languedoc-Roussillon au paiement des indemnités journalières à compter de l'arrêt du travail du 15 février 2016 jusqu'à la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour ; de condamner la caisse RSI du Languedoc-Roussillon au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La caisse d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, venue aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, elle-même venue aux droits de la caisse RSI du Languedoc-Roussillon, a sollicité la confirmation du jugement, en demandant à la cour de 'dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a rejeté la demande de versement d'indemnités journalières pour la période du 15/02/2016 au 31/08/2016", et de condamner Madame [K] [O] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article D 613-16 du code de la sécurité sociale, 'Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit :
1° Etre affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs indépendants non agricoles depuis au moins un an et rattaché aux groupes professionnels artisanal, industriel et commercial à la date du constat médical de l'incapacité de travail ;
2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du premier constat médical de l'incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L.613-8. (...)'
Aux termes de l'article L 613-8 du même code, 'Pour bénéficier, le cas échéant, du règlement des prestations en espèces pendant une durée déterminée, l'assuré doit justifier d'une période minimale d'affiliation ainsi que du paiement d'un montant minimal de cotisations et être à jour de ses cotisations annuelles dans des conditions fixées par décret. Le défaut de versement des cotisations ne suspend le bénéfice des prestations qu'à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date d'échéance. Cependant, en cas de paiement plus tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l'expiration du même délai.
Lorsque le tribunal arrête un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou lorsque la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage ou la commission de recours amiable de la caisse du régime social des indépendants accorde à l'assuré un étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli dans ses droits aux prestations à compter du prononcé du jugement ou de la prise de décision desdites commissions, dès lors qu'il s'acquitte régulièrement des cotisations dues selon l'échéancier prévu ainsi que des cotisations en cours.
L'assuré dont l'entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qui ne remplit plus les conditions pour relever d'un régime d'assurance maladie obligatoire peut bénéficier à compter du jugement de liquidation judiciaire des dispositions de l'article L. 161-8.(...)'
Il résulte, en outre, des dispositions de l'article D 613-9 du code de la sécurité sociale que les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
En l'espèce, à la date du constat médical de l'incapacité de travail, soit le 15 février 2016, Madame [K] [O] restait redevable de ses cotisations sociales des années 2013, 2014 et 2015 dues au titre de son statut de conjoint collaborateur.
Il apparaît, à ce titre, que Madame [K] [O] a bénéficié de plusieurs échéanciers de paiement, sur sa demande, à savoir :
- un échéancier accordé par la caisse RSI du Languedoc-Roussillon le 21 septembre 2015, sur 15 mensualités de 119 euros, prélevées entre le 18 octobre 2015 et le 18 décembre 2016, pour les cotisations sociales suivantes : année 2013, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, 2ème et 3ème trimestres 2015 ;
- un échéancier, mis à jour, accordé par la caisse RSI du Languedoc-Roussillon le 18 novembre 2015, sur 14 mensualités de 129,38 euros, prélevées entre le 18 décembre 2015 et le 18 janvier 2017, pour les cotisations sociales suivantes : année 2013, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015 ;
A l'examen des éléments versés aux débats, il apparaît en outre que Madame [K] [O] a honoré les deux premières échéances des 18 octobre 2015 et 18 novembre 2015 à hauteur de 119 euros chacune, celle du 18 décembre 2015 ayant été partiellement honorée à hauteur de 119 euros au lieu de 129,38 euros.
La cour observe que par courrier de relance du 5 janvier 2016, la caisse RSI du Languedoc-Roussillon a invité Madame [K] [O] à régler la totalité de son échéance de décembre 2015, informant cette dernière de la possibilité de rupture de l'accord de paiement en cas de défaillance de celle-ci.
Le 2 février 2016, en l'absence de tout paiement de Madame [K] [O], la caisse RSI du Languedoc-Roussillon a notifié à cette dernière la rupture des délais de paiement précédemment accordés, en lui rappelant qu'elle restait redevable de la somme de 1 692 euros au titre des cotisations sociales comprises dans l'échéancier pour l'année 2013, les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, outre les cotisations sociales non comprises dans l'échéancier, qui ont couru par ailleurs.
En effet, Madame [K] [O] ne démontre pas avoir soldé son échéance de décembre 2015, ni avoir respecté les échéances postérieures, ni avoir réglé les cotisations sociales courantes.
Il est donc acquis qu'à la date du constat médical de l'incapacité de travail, soit le 15 février 2016, Madame [K] [O] n'était pas à jour du paiement de ses cotisations sociales et n'a pu être rétablie dans ses droits aux prestations en espèces à compter des accords de paiement antérieurs du RSI du Languedoc-Roussillon à défaut de s'être acquittée régulièrement des cotisations dues selon les échéanciers prévus ainsi que des cotisations sociales en cours et dues jusqu'à sa radiation intervenue le 13 janvier 2016.
Au surplus, l'extension de la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [O] à Madame [K] [O] le 5 octobre 2016 n'a pas eu pour effet de rétroagir à la date d'ouverture de la première procédure le 13 janvier 2016, Madame [K] [O] ne devant être considérée comme dessaisie, selon les règles applicables aux procédures collectives, qu'à compter du jugement d'extension du 5 octobre 2016.
En outre, contrairement aux allégations de Madame [K] [O], la date de cessation des paiements fixée au 3 novembre 2015 tant pour elle que pour son conjoint, n'a pas fait courir l'interdiction de paiement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, seul le jugement d'extension du 5 octobre 2016 ayant emporté pour Madame [K] [O] cette interdiction de payer les dettes antérieures.
Par ailleurs, si la suspension des poursuites individuelles attachée au jugement d'extension du 5 octobre 2016 est de nature à interdire à la caisse de poursuivre le paiement de sa créance de cotisations en dehors du respect des règles attachées aux procédures collectives, elle ne permet pas de faire renaître au profit de Madame [K] [O] des droits qui lui étaient fermés au 15 février 2016 au motif qu'elle n'était pas à jour du paiement de ses cotisations et qu'elle ne s'était pas acquittée des échéances de cotisations impayées après celle du 18 décembre 2015, au demeurant partiellement honorée.
Dès lors, en application des textes susvisés, la caisse RSI du Languedoc-Roussillon a à bon droit refusé d'accorder à Madame [K] [O] des indemnités journalières du chef de son arrêt de travail du 15 février 2016 et de ses prolongations, la cour rappelant que l'examen de la condition d'ouverture du droit aux prestations en espèces relative au paiement des cotisations s'apprécie une seule fois lors de l'arrêt de travail initial, en sorte que l'assurée qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date de la première constatation médicale de son incapacité de travail voit son droit aux indemnités journalières fermé pour l'arrêt concerné ainsi que pour ses prolongations.
Enfin, le courrier du 4 octobre 2016 relatif à une demande de reconnaissance d'une affection de longue durée, émanant du médecin conseil de la caisse RSI du Languedoc-Roussillon et non d'un organe décisionnel de cette caisse, n'a pas pour effet de se substituer à la décision de refus d'indemnisation de l'arrêt du travail du 15 février 2016, ni ne constitue un engagement de la caisse de revenir sur sa décision initiale.
De même, ni la reconnaissance d'une affection nécessitant des soins de longue durée non exonérante pour la période du 15 février 2016 au 15 février 2017 par décision du 25 octobre 2016, ni l'exonération du ticket modérateur au titre de cette affection par décision du 16 janvier 2017 pour la période du 23 novembre 2016 au 23 novembre 2018 n'ont pour effet de faire renaître au profit de Madame [K] [O] des droits aux prestations en espèces qui lui étaient fermés au 15 février 2016 du fait du non paiement de ses cotisations, en application des dispositions impératives susvisées.
Madame [K] [O] ne peut davantage solliciter l'application des dispositions de l'article L 161-8 du code de la sécurité sociale relatives au maintien des droits aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, applicables sous réserve que de tels droits soient ouverts, ce qui n'est pas le cas de l'assurée qui n'était pas à jour de ses cotisations, ni à la date de constatation médicale de son incapacité de travail, ni même au jour de sa radiation intervenue le 13 janvier 2016.
Il s'ensuit que Madame [K] [O] devra être déboutée de sa demande d'indemnisation, par la caisse d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales venue aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, de son arrêt de travail prescrit à compter du 15 février 2016, ainsi que des prolongations.
Le jugement querellé sera donc confirmé par les motifs précédents qui s'y substituent.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales ;
Y ajoutant ;
Déboute Madame [K] [O] de sa demande de versement des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 15 février 2016 et de ses prolongations ;
Déboute Madame [K] [O] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [K] [O] à payer à la caisse d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [K] [O] aux dépens en application combinée des articles 695 et 696 du code de procédure civile, et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 16 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT