Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 16 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05723 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NMBA
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 OCTOBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21601738
APPELANT :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Mme [J] [O] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 05/10/22
SAS [8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Véronique ROUBINE substituant Me Laurence MURE-RAVAUD de la SELARL ELYAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [X] , employé comme chef de quai au sein de la Sas [8] était victime le 28 mai 2015 d'un accident du travail consécutif à la chute d'une palette alors qu'il déchargeait un camion.
Le certificat médical initial faisait état de lombalgies, d'un trauma du rachis lombaire et du rachis dorsal droit. ll était placé en arrêt de travail, déclaré consolidé le 28 octobre 2015 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5% et licencié pour inaptitude.
Le 27 juillet 2016, soutenant que son employeur avait commis une faute inexcusable, M.[X] saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hréault, lequel, par jugement du 23 octobre 2017, le déboutait de toutes ses demandes.
Le 6 novembre 2017, M. [X] relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de:
-dire que l'accident de travail résulte de la faute inexcusable de l'employeur,
-condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes:
-6 000 € au titre des souffrances endurées,
-4 000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-4 607,12 € au titre de l'assistance d'une tierce personne,
-3 000 € au titre du préjudice d'agrément,
-10 000 € au titre de la perte de son emploi.
-3 000 € au titre de ses frais de procédure.
Il soutient, en substance, que l'accident est survenu alors qu'il déchargeait le fond d'un camion, que compte tenu de l'obscurité régnant dans le camion qui n'était pas éclairé, il n'a pas pu s'apercevoir que les cartons étaient mal positionnés et déstabilisaient la palette.
La Sas [8] sollicite la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles
A titre subsidiaire , si la faute inexcusable était retenue, elle demande qu'une expertise médicale soit ordonnée avant la liquidation des préjudices et, à titre infiniment subsidiaire, que ceux ci soient ramenés à de plus justes proportions.
Elle fait valoir essentiellement que le salarié ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable, n'établissant pas que le camion manquait de lumière et que cette absence de lumière est à l'origine de l'accident
La caisse primaire s'en rapporte quant à l'existence d'une faute inexcusable.
Les débats se sont déroulés le 5 octobre 2022, les parties ayant comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu'il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que cette faute soit à l'origine exclusive de l'accident. Il suffit qu'elle y ait contribué.
Le preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
En l'espèce, M. [X] affirme que la palette est tombée sur son dos parce que, du fait de l'absence de lumière dans le camion, il n'a pas pu s'apercevoir que les cartons étaient mal positionnés et déséquilibraient la palette. Il ajoute que l'employeur avait nécessairement conscience du danger puisque les salariés travaillant de nuit lui avaient demandé à plusieurs reprises d'installer des projecteurs à l'intérieur des camions et de les équiper d'un fenwick éclairé.
L'employeur conteste l'absence d'éclairage du camion en faisant valoir que l'entrepôt était correctement éclairé. Mais c'est l'absence d'éclairage à l'intérieur du camion qui est ici en cause et qui empêchait de voir le fond du camion et la manière dont étaient disposés les cartons. Il a fallu attendre l'accident pour que l'employeur installe des projecteurs à l'entrée des camions et dote les ouvriers d'un fenwick éclairé, ce qui démontre bien la relation causale entre l'absence d'éclairage et l'accident.
La photographie versée aux débats par le salarié, a été prise à l'ouverture du camion pour montrer que les cartons étaient mal entreposés et ne reflète en rien le lieu où l'accident s'est produit mais démontre bien qu'une palette a pu être déstabilisée par l'amoncellement de cartons et qu'il ne s'agit nullement d'un événement imprévisible (comme le soutient l'employeur) qui n'aurait pu être évité même si le camion avait été correctement éclairé.
En conséquence, en faisant travailler le salarié de nuit dans un camion non éclairé avec un fenwick dépourvu d'éclairage, l'employeur aurait du avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et la faute inexcusable est établie.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Aux termes des dispositions de l'article L 452 -1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par cet article, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte des articles L 434-1, L 434-2 et L 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité avant et après consolidation et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.
De même, par application des articles L 431-1 et L 432-1 à L 432-4, les dépenses de santé actuelles et futures sont couvertes par le livre IV.
En conséquence, le salarié ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire, de ses souffrances non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent et de son préjudice d'agrément, de son préjudice sexuel et plus généralement des autres chefs de préjudice n'étant pas déjà pris en charge au titre du livre IV.
Sur la liquidation du préjudice
Il convient de se fonder sur l'évaluation des préjudices réalisée par le médecin conseil sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale.
-sur les dommages et intérêts pour perte de gains professionnels
La demande au titre de la perte de gains professionnels doit être rejetée au vu de ce qui a été rappelé ci-dessus.
Cette demande doit être rejetée.
sur le déficit fonctionnel temporaire
L'expert a retenu une IPP de 5 %. Sur ce fondement, l'assuré affirme à juste titre que son déficit fonctionnel temporaire ne peut être inférieur à ce taux et sollicite de ce chef la somme de 400 € par mois soit un total de 4 000 €, demande à laquelle il convient de faire droit.
-sur les souffrances endurées:
Les souffrances endurées comprennent à la fois les souffrances physiques et morales.
L'expert a chiffré ce poste de préjudice à 3 sur une échelle de 7.
L'appelant démontre par la production du rapport d'expertise fixant la date de consolidation qu'il a subi plusieurs opérations et qu'il ressent toujours des douleurs dans le dos
La somme de 6 000 € indemnisera ce chef de préjudice.
sur le préjudice d'agrément
La réparation de ce poste de préjudice vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L'expert a retenu qu'il existait un préjudice d'agrément.
Toutefois l'appelant ne produit aucune pièce pour démontrer qu'il pratiquait régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
Cette demande doit être rejetée.
Sur l'assistance d'une tierce personne
M. [X] ne produit strictement aucune pièce à l'appui de cette demande et ne démontre pas qu'il a du avoir recours à l'assistance d'une tierce personne.
Cette demande doit être rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à l'appelant la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hréault, en date du 23 octobre 2017 dans toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau :
Dit que la Sas [8] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident professionnel subi par M [S] [X] ;
Condamne la Sas [8] à payer à M. [S] [X] les sommes suivantes:
-4 000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-6 000 € au titre des souffrances endurées,
Rejette les autres demandes;
Dit que la Sas [8] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault les sommes avancées par cette dernière;
Condamne la Sas [8] à payer à M [S] [X] la somme de 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Sas [8] aux dépens du présent recours.
LE GREFFIER LE PRESIDENT