COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 230
Rôle N° RG 22/04430 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDUJ
[Y] [H]
C/
[E] [H]
[P] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-louis BONAN
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du TJ de MARSEILLE en date du 25 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Madame [Y] [H]
née le 30 Juin 1949 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me GUION Benjamin, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [P] [H]
né le 03 Septembre 1954 à [Localité 6] (Algérie), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [H]
né le 15 Octobre 1951 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant Domicilié [Adresse 7]
Défaillant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme GINOUX, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOS'' DU LITIGE
Monsieur [U] [H] et Madame [D] [C] [I] se sont mariés le 26 avril 1949 devant l'officier d'état civil de la commune d'[Localité 6] (Algérie) sans contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
[Y] [H], née le 30 juin 1949 à [Localité 5](Algérie),
[E] [H], né le 15 octobre 1951 à [Localité 6] (Algérie),
[P] [H], né le 3 septembre 1954 à [Localité 6] (Algérie).
Monsieur [U] [H] est décédé le 19 mars 2003 à [Localité 3] (13), laissant pour lui succéder Madame [D] [H] son conjoint, et ses trois enfants.
Monsieur [H] est décédé en l'état d'une donation entre époux en date du 25 février 1981 au choix du conjoint survivant :
-Soit de la pleine propriété de la quotité disponible la plus large en faveur d'un étranger,
-Soit de I'usufruit de l'universalité des biens et droits composant la succession,
-Soit d'un quart en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit de tous les biens meubles et immeubles composant la succession du défunt.
Aux termes d'un acte reçu par Maître [N] [B], notaire à [Localité 3], Madame [D] [H] a opté pour la plus large des quotités spéciales entre époux, à savoir le quart en pleine propriété, et les trois autres quarts en usufruit.
Madame [D] [H] née [C] [I] est décédée le 25 octobre 2017 à [Localité 4] ( 3), laissant pour lui succéder ses trois enfants plus avant désignés.
Elle est décédée en l'état d'un testament olographe fait à [Localité 3] le 25 mai 2007 aux termes duquel elle lègue à Monsieur [P] [H] la part dont la loi lui permet de disposer à défaut les enfants de ce dernier, [F] et [O] par part égale. Madame [D] [H] révoquait toutes dispositions antérieures.
Ce testament a été confié à l'office notarial de maître [B], notaire à [Localité 3], par la défunte elle-même, le 25 mai 2007, jour de sa rédaction, puis déposé au rang des minutes de maître [L], notaire à [Localité 3] suivant procès-verbal de dépôt et de description du testament du 25 janvier 2018.
Madame [D] [H] avait rédigé précédemment un testament authentique en date du 24 mars 2004, aux termes duquel elle instituait ses deux fils légataires universels puisqu'elle indiquait « léguer tous ses biens à ses deux fils [E] et [W], voulant que sa fille ait le moins possible ».
Par exploit en date du 28 août 2018, Monsieur [E] [H] a saisi le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir déclarer nul le testament olographe du 25 mai 2007 et de voir désigner maître [L] aux fins de règlement de la succession de feue [D] [H].
Aux termes d'un jugement en date du 15 mai 2020, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a déclaré valable le testament en date du 25 mai 2007 et a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et le partage de la succession de monsieur [U] [H] décédé le 19 mars 2003 et de madame [D] DE GUZMAN [I] décédée le 25 octobre 2017.
Maître [L], notaire à [Localité 3], a été commis pour procéder aux opérations de partage.
Le jugement précisait que le notaire devait établir les masses active et passive de la communauté telle qu'elle était composée au moment de sa dissolution, pour attribuer, s'il y a lieu, à la succession, la part qui lui revient dans la communauté.
Monsieur [E] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Cette affaire est actuellement pendante devant la Cour d'Appel d' Aix-en-Provence.
Le 13 juillet 2021, Monsieur [P] [H], Monsieur [E] [H] et Madame [Y] [H] ont vendu l'unique bien immobilier dépendant des successions de leurs parents, sis [Adresse 2] au prix de 365.000 €.Les héritiers n'ont consenti à cette vente qu'à la condition que les fonds soient conservés par le Notaire jusqu'à l'issue de la procédure de contestation du testament engagée par Monsieur [E] [H].
Par exploits en date des 30 septembre et 5 octobre 2021 délivrés selon la procédure accélérée au fond, Madame [Y] [H] a saisi le Président du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir une avance en capital de 94 000 € sur les fonds détenus par maître [A] [L], notaire à AUBAGNE, pour le compte de la succession des époux [U] [H]/[D] [C] [I], et la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 25 février 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant selon la procédure accélérée au fond :
- rejetait l'exception de connexité relative à la procédure pendante devant la Cour d'Appel d'Aix en Provence,
- déboutait Madame [Y] [H] de toutes ses demandes,
- la condamnait à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnait à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnait aux entiers dépens.
Les parties ne justifient pas de la signification de cette décision.
Par déclaration enregistrée au greffe le 24 mars 2022, Madame [Y] [H] a interjeté appel de cette décison en ce qu'elle a été déboutée de toutes ses demandes et en ce qui concerne les condamnations fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et sa condamnation aux dépens.
Par ordonnance du 29 mars 2022, cette affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai, les parties étant informées de la date de l'audience du 5 octobre 2022, la clôture devant intervenir le 7 septembre 2022.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé par le greffe, à l'avocat de l'appelant le 30 mars 2022.
Madame [Y] [H] a dénoncé à Monsieur [E] [H] la déclaration d'appel et l'avis de fixation par acte d'huissier du 04 avril 2022.
L'appelante a procédé à la signification à Monsieur [E] [H], intimé non constitué, de ses conclusions des 8 avril réitérées le 18 Mai 2022, par acte d'huissier du 24 mai 2022.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 29 août 2022, dont le dispositif est identique à celui de ses précédentes conclusions, Madame [Y] [H] demande à la cour de :
' Vu l'article 815-11 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL
INFIRMER le jugement du 25 février 2022 dont appel, en ce qu'il a débouté Madame [Y] [H] de l'ensemble de ses demandes,
Et, statuant à nouveau, à titre principal, ALLOUER à Madame [Y] [H] une avance en capital de 94.000€ sur les fonds détenus par Maître [A] [L], Notaire Associé de la SAS AUBANOT, pour le compte de la succession de feu Monsieur [U] [H] et de feue Madame [D] DE GUZMAN [I];
En conséquence, ORDONNER que sur présentation d'une expédition de la décision à intervenir, Maître [A] [L], Notaire Associé de la SAS AUBANOT, devra remettre à Madame [Y] [H] cette somme de 94.000 €, sur les fonds qu'il détient pour le compte de la succession de feu Monsieur [U] [H] et de feue Madame [D] DE GUZMAN [I];
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
INFIRMER le jugement du 25 février 2022 dont appel, en ce qu'il a débouté Madame [Y] [H] de l'ensemble de ses demandes,
Et, statuant à nouveau, à titre infiniment subsidiaire, ALLOUER à Madame [Y] [H] une avance en capital de 45.000 € sur les fonds détenus par Maître [A] [L], Notaire Associé de la SAS AUBANOT, pour le compte de la succession de feu Monsieur [U] [H] uniquement;
En conséquence, ORDONNER que sur présentation d'une expédition de la décision à intervenir, Maître [A] [L], Notaire Associé de la SAS AUBANOT, devra remettre à Madame [Y] [H] cette somme de 45.000 €, sur les fonds qu'il détient pour le compte de la succession de feu Monsieur [U] [H] uniquement;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
INFIRMER le jugement du 25 février 2022 dont appel, en ce qu'il a condamné Madame [H] à payer à M. [P] [H] et à M. [E] [H], chacun, la somme de 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
En conséquence, METTRE A NEANT ces condamnations, et statuant à nouveau, CONDAMNER M. [P] [H] et à M. [E] [H] chacun à payer à Madame [H] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER M. [P] [H] et M. [E] [H] aux entiers dépens.'
Ces conclusions n'ont pas été signifiées à Monsieur [E] [H], intimé non constitué.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 31 août 2022, Monsieur [P] [H] sollicite de la cour de :
' Vu l'article 815-11 du code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement du 25 février 2022 dans toutes ses dispositions,
DEBOUTER Madame [Y] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [Y] [H] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [P] [H] n'a pas fait signifier ses conclusions à l'intimé non constitué, à l'encontre duquel il ne formulait aucune prétention.
La procédure a été clôturée le 07 Septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [E] [H] , qui s'est vu signifier la déclaration d'appel et les premières conclusions des appelants, n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile, l'acte ne lui ayant pas été remis à personne.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'appelant n'a pas fait signifier ses dernières conclusions du 29 août 2022 à l'intimé défaillant, celles-ci lui sont inopposables.
Le partage étant indivisible, la cour ne statuera que sur les dernières conclusions signifiées régulièrement à l'intimé non constitué.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Le jugement est critiqué dans son intégralité, à l'exception de la disposition rejetant l'exception de connexité.
La saisine de la cour d'appel est strictement limitée aux chefs de décision critiqués.
Sur le fond
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée.
1/ sur la demande principale :
Aux termes de l'article 815-11 du code de procédure civile, ' tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.'
La jurisprudence estime que le montant susceptible d'être alloué à un indivisaire à titre d'avance en vertu de ce texte ne peut excéder le montant le plus bas susceptible de lui revenir définitivement.
Madame [Y] [H] expose que le notaire chargé des successions de ses deux parents dispose d'une somme de 387 910,44 € pour le compte des dites successions.
Elle en justifie par les pièces qu'elle produit au débat, à savoir deux fiches comptables de l'étude notariale à la date du 31 décembre 2021 ( ses pièces 4 et 5).
L'appelante soutient que ses droits sur la succession de ses parents s'élèvent à un montant minimum de 113 705,35 €, quelque soit le testament exécuté et que sa demande est donc parfaitement fondée.
Elle se fonde notamment sur l'arrêt de la cour de cassation du 13 mai 2009, lequel n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
Le premier juge l'a déboutée de cette demande estimant que les droits de cette dernière étaient trop aléatoires et incertains.
Il a relevé que :
-soit le testament du 25 mai 2007 est validé et Madame [Y] [H] a droit à 1/4 de la succession,
- soit ce testament est déclaré nul, et en conséquence, c'est le testament du 24 mars 2004 qui trouverait application, testament excluant Madame [Y] [H].
Dans cette hypothèse, le premier juge a retenu que Madame [Y] [H] ne disposerait plus que des droits indivis sur la succession de son père à hauteur du quart en ayant seulement droit à l'indemnité de réduction sur sa réserve.
En statuant de la sorte, le premier juge a fait une juste application des dispositions de l'article 1003 du code civil qui dispose : ' le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.'
En effet , au cas où le testament du 24 mars 2004 serait exécuté, Madame [Y] [H] ne pourrait plus revendiquer la qualité d'indivisaire dans la succession de sa mère et ne pourrait prétendre qu'à une indemnité de réduction du montant de sa réserve, indemnité de réduction s'effectuant en valeur.
Dans cette hypothèse, elle ne serait plus recevable à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 815-1 du code civil.
En conséquence, les droits de Madame [Y] [H] sont effectivement trop aléatoires et incertains pour faire droit à sa demande.
Elle doit en être déboutée et le jugement confirmé de ce chef.
2/ sur la demande articulée à titre infiniment subsidiaire
L'appelante sollicite à titre infiniment subsidiaire de se voir :
'-ALLOUER une avance en capital de 45.000 € sur les fonds détenus par Maître [A] [L], Notaire Associé de la SAS AUBANOT, pour le compte de la succession de feu Monsieur [U] [H] uniquement;
-En conséquence, ORDONNER que sur présentation d'une expédition de la décision à intervenir, Maître [A] [L], Notaire Associé de la SAS AUBANOT, devra remettre à Madame [Y] [H] cette somme de 45.000 €, sur les fonds qu'il détient pour le compte de la succession de feu Monsieur [U] [H] uniquement.'
En application de l'article 562 du code civil, la saisine de la cour d'appel est strictement limitée aux chefs de décision critiqués.
Cette demande subsidiaire n'a pas été présentée devant le premier juge et, de fait, ne constitue pas un chef de décision critiqué.
Cette demande n'est en conséquence pas dévolue à la cour qui n'a pas à statuer .
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Madame [Y] [H], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel.
Monsieur [P] [H] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare sans effet dévolutif la demande subsidiaire de Mme [Y] [H] tendant à se voir allouer une avance en capital de 45.000 € sur les fonds détenus par Maître [A] [L], Notaire Associé de la SAS AUBANOT, pour le compte de la succession de feu Monsieur [U] [H] uniquement,
Condamne Madame [Y] [H] aux dépens d'appel,
Condamne Madame [Y] [H] à verser à Monsieur [P] [H] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente