COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/776
Rôle N° RG 22/04832 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFAX
[Y] [I] épouse [V]
C/
[T] [F]
[P] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 03 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04621.
APPELANTE
Madame [Y] [I] épouse [V]
née le 04 Juin 1951 à SENS,
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [T] [F]
né le 29 Novembre 1940 à RAPHELE,
demeurant chez l'AGENCE PERIER GIRAUD, [Adresse 2]
assigné et non représenté
Madame [P] [V]
née le 05 Janvier 1974 à FORBACH,
demeurant [Adresse 3]
assignée et non représentée
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente,
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente, et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 18 août 2021 M. [T] [F] a assigné Mme [P] [V] et Mme [Y] [I] épouse [V] devant le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de Mme [P] [V] et de la condamner, solidairement avec Mme [Y] [I] épouse [V], en sa qualité de caution, à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 3 mars 2022, ce magistrat a :
- constaté la résiliation du bail d'habitation établi le 2 janvier 2014 entre M. [T] [F] et Mme [P] [V] à compter du 26 novembre 2019 ;
- ordonné l'expulsion de Mme [P] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 3] avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé en outre que, nonobstant tout décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
- condamné solidairement Mme [P] [V] et Mme [Y] [I] épouse [V] à payer à M. [T] [F] une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux par la remise des clés d'un montant fixé provisoirement à la somme de 1 003,36 euros sans indexation ;
- condamné solidairement Mme [P] [V] et Mme [Y] [I] épouse [V] à payer à M. [T] [F] une indemnité provisionnelle de 28 586,40 euros à valoir sur l'arriéré locatif et les indemnités mensuelles d'occupation dus au 1er janvier 2022, échéance du mois de janvier 2022 incluse, outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente ordonnance ;
- débouté M. [T] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté M. [T] [F] de sa demande en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement Mme [P] [V] et Mme [Y] [I] épouse [V] aux dépens ;
- rejeté le surplus des demandes.
Suivant déclaration reçue au greffe le 31 mars 2022, Mme [Y] [I] a interjeté appel de cette décision en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elle sollicite de la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance entreprise ;
- statuant à nouveau ;
- déboute M. [F] de ses demandes formulées à son encontre ;
- juge qu'elle doit être mise hors de cause ;
- juge qu'elle se réserve la faculté de compléter ses moyens de défense et ses demandes lorsqu'elle aura pris connaissance de la communication de l'engagement de caution et du bail qui lui sont opposés ;
- à titre subsidiaire, réduise à de plus justes proportions le montant de la condamnation qui serait prononcée à sa charge ;
- lui alloue un délai de deux années pour régler les condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
- dans tous les cas, condamne M. [F] et Mme [V] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Régulièrement intimés par la signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 11 mai 2022, M. [T] [F] et Mme [P] [V] n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provisions formée à l'encontre de la caution
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, si les intimés, qui n'ont pas constitué avocat, sont réputés s'approprier les motifs de l'ordonnance entreprise, il convient de relever que l'acte de cautionnement auquel se réfère le premier juge pour condamner Mme [Y] [I] épouse [V] en sa qualité de caution des engagements de Mme [P] [V] n'est pas versé aux débats, faute pour les intimés de faire valoir leurs moyens de défense.
Or, outre le fait que Mme [Y] [I] discute l'existence même de l'acte de cautionnement, la validité de cet acte est soumis à un formalisme strict, sous peine de nullité du cautionnement, de même que les engagements de cette dernière peuvent être différents selon qu'il s'agit d'une caution simple ou solidaire et selon que la caution est à durée déterminée ou indéterminée, soit autant d'éléments pouvant révéler des contestations sérieuses sur l'obligation de Mme [Y] [I] de régler les sommes réclamées, à titre provisionnel, par M. [F] devant le premier juge.
Il s'ensuit qu'en l'absence de l'acte de cautionnement signé par Mme [Y] [I], les demandes de provisions formulées par M. [F] à son encontre se heurtent à une contestation sérieuse.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [Y] [I] épouse [V], solidairement avec Mme [P] [V], à verser à M. [F] :
- une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux par la remise des clés d'un montant fixé provisoirement à la somme de 1 003,36 euros sans indexation ;
- une indemnité provisionnelle de 28 586,40 euros à valoir sur l'arriéré locatif et les indemnités mensuelles d'occupation dus au 1er janvier 2022, échéance du mois de janvier 2022 incluse, outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Obtenant gain de cause à hauteur d'appel, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [Y] [I] épouse [V], solidairement avec Mme [P] [V], aux dépens.
M. [F], qui a initié la procédure à l'égard de Mme [Y] [I], sera seul tenu aux dépens de la procédure d'appel.
En outre, l'équité commande de le condamner à verser à Mme [Y] [I] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens.
Mme [Y] [I] sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement à l'encontre de Mme [P] [V].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [Y] [I] épouse [V], solidairement avec Mme [P] [V] :
- à verser à M. [T] [F] une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux par la remise des clés d'un montant fixé provisoirement à la somme de 1 003,36 euros sans indexation ;
- à verser à M. [T] [F] une indemnité provisionnelle de 28 586,40 euros à valoir sur l'arriéré locatif et les indemnités mensuelles d'occupation dus au 1er janvier 2022, échéance du mois de janvier 2022 incluse, outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente ordonnance ;
- aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute M. [T] [F] de ses demandes de provisions formulées à l'encontre de Mme [Y] [I] ;
Condamne M. [T] [F] à verser à Mme [Y] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens ;
Déboute Mme [Y] [I] de sa demande formulée sur le même fondement à l'encontre de Mme [P] [V] ;
Condamne M. [T] [F] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente