COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/777
Rôle N° RG 22/04898 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFJC
[E] [L]
C/
E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Clément DIAZ
Me Marina POUSSIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président de la Juridiction de proximité du tribunal judiciaire de Nice en date du 01 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03430.
APPELANT
Monsieur [E] [L],
né le 18 Août 2002 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
INTIME
E.P.I.C. Office Public de l'Habitat COTE D'AZUR HABITAT
dont le siège social est [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente,
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente, et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 janvier 2017, l'office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat a donné à bail d'habitation à M. [J] [L] un logement n° 512 situé [Adresse 1]), moyennant un loyer mensuel de 353,31 euros par mois, outre une provision pour charges de 179,75 euros.
M. [J] [L] est décédé le 22 décembre 2020.
Constatant que le bien donné en location était occupé par M. [E] [L], après avoir été alerté de nuisances provenant de ce bien, l'office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat l'a assigné en référé, par acte d'huissier en date du 14 septembre 2021, devant le juge du contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir son expulsion immédiate des lieux.
Par ordonnance contradictoire en date du 1er mars 2022, ce magistrat a :
- constaté l'occupation sans droit ni titre du logement n° 512 situé [Adresse 1]) ;
- ordonné l'expulsion de M. [E] [L] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- dit qu'à défaut de départ volontaire de M. [E] [L] ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d'expulsion du logement avec le concours de la force publique si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [E] [L] à payer à l'office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 523,34 euros à compter du 24 février 2021 et jusqu'à complète libération des lieux de tout occupant par la remise des clés au bailleur et dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L 412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [E] [L] à payer à l'office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] [L] aux dépens ;
- rejeté le surplus des demandes de l'office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat.
Suivant déclaration reçue au greffe le 1er avril 2022, M. [E] [L] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L 412-6 alinéa 2 du code du code des procédures civiles d'exécution et rejeté le susplus des demandes de l'office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, il sollicite de la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L 412-6 alinéa 2 du code du code des procédures civiles d'exécution et rejeté le surplus des demandes de l'office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat ;
- statuant à nouveau ;
- déboute l'office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat de ses demandes ;
- la condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne aux dépens depremière instance et d'appel.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2022, la conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation a déclaré les conclusions transmises par l'office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat irrecevables.
La clôture de l'instruction a été prononcé le 3 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'occupation sans droit ni titre de M. [E] [L]
Il résulte en premier lieu de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens.
En second lieu, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
En troisième lieu, selon l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré notamment aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
A défaut de personne remplissant les conditions prévues à l'article 14, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon de domicile par ce dernier.
S'agissant du transfert du bail de logements sociaux, les dispositions de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 rendent applicable l'article 14 précité aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
Il en résulte que pour se voir attribuer le logement, celui qui, en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 bénéficie du transfert du contrat de bail, doit remplir les conditions notamment de ressources imposées pour l'attribution d'un tel logement.
En l'espèce, alors même qu'il appartient à M. [E] [L], qui se prévaut d'un transfert automatique du bail à son profit en tant que petit-fils de feu [J] [L], d'apporter la preuve qu'il remplit à la fois les conditions prévues par les dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, à savoir qu'il vivait avec son grand-père depuis au moins un an au moment de son décès, étant rappelé qu'il doit s'agir d'une cohabitation habituelle effective et continue des lieux, et celles d'attribution exigées par l'article 40 de la loi, à savoir en termes de ressources et de taille du ménage adapté au logement, ce dernier ne verse aucune pièce en ce sens, dès lors que les seules pièces produites ne sont autres que les significations de l'ordonnance entreprise et du commandement de quitter les lieux.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [E] [L] des lieux avec le bénéfice des délais résultant des articles L 412-1 et L 412-6 du code du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
L'occupant sans droit ni titre, du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l'espèce, dès lors que M. [E] [L] occupe les lieux sans droit ni titre depuis au moins le 24 février 2021, son obligation de régler une indemnité provisionnelle d'occupation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
M. [E] [L] ne discutant pas le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle fixé par le premier juge, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que M. [E] [L] n'obtient pas gain de cause à hauteur d'appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a laissé les dépens à sa charge et l'a condamné à verser à l'office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera également condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en tant que partie perdante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [E] [L] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procécude civile ;
Condamne M. [E] [L] aus dépens de la procédure d'appel.
La présidente La greffière