COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/749
Rôle N° RG 22/06458 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKWO
Association MEMOIRE EN MARCHE
C/
L'AGENCE DE SERVICE ET DE PAIEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Geneviève ADER-REINAUD
Me Martin DESOMBRES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 25 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/13746.
APPELANTE
Association MÉMOIRE EN MARCHE
prise en la personne de sa Présidente en exercice, demeurant en cette qualité au siège de l'association [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004457 du 27/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
L'AGENCE DE SERVICE ET DE PAIEMENT
Établissement public administratif national, placé sous la tutelle des Ministres chargés de l'Agriculture et de l'Emploi, régie par les dispositions des articles L.313-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, prise en la personne de son représentant égal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Faits, procédure et prétentions des parties :
L'Agence de services et de paiement (l'ASP) a émis à l'encontre de l'association Mémoire en Marche (ci-après l'association) le 24 juillet 2015 un état exécutoire portant sur la somme de 4397,76 euros dues au titre de l'emploi d'un salarié bénéficiant du dispositif « adulte-relais» faute d'envoi par cet employeur des déclarations trimestrielles.
En vertu de ce titre exécutoire l'ASP lui a fait délivrer, après mises en demeure, un commandement de payer aux fins de saisie vente et fait pratiquer à des saisies attributions, dont
la dernière, le 7 novembre 2019 pour avoir paiement de la somme restant due de 1561,68 euros que l'association a contestée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille lequel par jugement réputé contradictoire, rendu le 25 juin 2020 a déclaré la contestation irrecevable, faute de justification de la dénonce de l'assignation à l'huissier instrumentaire.
Cette décision a été notifiée à l'association par les soins du greffe par lettre recommandée dont
l'avis de réception a été signé le 17 juillet 2020.
Par décision du 27 novembre 2020 complétée par mention le 4 décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à sa demande d'aide juridictionnelle déposée le 28 juillet précédent.
Par déclaration du 10 décembre 2020 l'association a relevé appel du jugement du 25 juin 2020.
Après un retrait du rôle à la demande des parties, le 18 novembre 2021, l'appelante a repris des conclusions pour la réinscription de l'affaire.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 6 mai 2022 auxquelles il est ici renvoyé, elle demande à la cour de :
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la contestation formée par l'association Mémoire en Marche irrecevable et l'a condamné aux dépens,
Statuant de nouveau,
- Déclarer recevable la demande de main levée de l'association Mémoire en Marche,
Sur le fond,
- Dire et juger que la créance est soldée,
En conséquence,
- Ordonner la main levée de la saisie - attribution pratiquée à l'encontre de l'association
Mémoire en Marche le 7 novembre 2019,
Vu l'article 1231 du Code civil,
- Condamner l'Agence de Service et de Paiement à payer à l'association Mémoire en Marche la somme de 754,37 € au titre des aides non versées,
- Condamner l'établissement Agence de service et de paiement aux entiers dépens.
Elle dit justifier avoir respecté les exigences de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Concernant les sommes réclamées, il s'agirait du mois de juillet 2015, or elle a effectué l'ensemble des déclarations depuis le mois de juin 2014. Après quelques difficultés, elle a transmis le 26 avril 2016 les pièces utiles à l'ASP et légitimement pensé que l'affaire était classée, ce qui lui a été confirmé par courriel du 6 août 2019. A ce titre, n'ayant pas perçu toutes les aides, elle est créancière d'une somme de 754.37 euros d'aides non versées. Il n'est pas justifié de la notification du titre exécutoire en 2015, de sorte qu'il n'est pas définitif ce que le juge de l'exécution peut vérifier.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 19 mai 2022 auxquelles il est ici renvoyé, l'établissement Agence de Service et de Paiement demande à la cour de :
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de la contestation émise par l'Association Mémoire en marche à l'encontre de la saisie-attribution pratique le 07/11/19,
- Confirmer le jugement du 25/06/20 prononcé par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu'il a débouté l'Association Mémoire en marche de toutes ses conclusions, fins et prétentions,
- Condamner l'Association Mémoire en marche à payer à l' ASP la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l'Association Mémoire en marche aux entiers dépens, dont les frais d'expertise, et dont distraction au profit de Me Desombre, avocat a la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ASP est compétente pour la mise en oeuvre d'actions de formation professionnelle, elle est à ce titre chargée du paiement et du recouvrement des aides à l'emploi. Dans le cadre d'un dispositif 'adulte-relais' et au vu des bulletins de paye établis pour le salarié, elle libère des aides. L'association Mémoire en marche n'a pas transmis toutes les déclarations trimestrielles de sorte qu'elle a émis à son encontre le 24 juillet 2015 un titre pour la somme de 4 397.76 €.
Elle s'en rapporte à justice sur la dénonciation de la contestation à l'huissier de justice au regard de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution. L'association est toujours redevable de 635.23 euros de trop payé sur le mois de mai 2014. Mais le juge de l'exécution n'est pas compétent pour intervenir puisque l'ASP, établissement public administratif, dispose d'un titre exécutoire qui ne peut plus être discuté car il a été notifié sans recours et seul le juge administratif aurait pu intervenir.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
sur la recevabilité de la contestation :
Le premier juge a déjà relevé qu'au sens de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, il n'est pas justifié que l'association Mémoire en marche a dénoncé le même jour ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie, sa contestation de la saisie attribution.
L'assignation a été délivrée le 11 décembre 2019, à cette date, le dossier produit devant la cour présente une copie de courrier du même jour, 11 décembre 2019, mais qui malgré le débat sur la recevabilité, ne comporte pas l'accusé de réception postal qui a nécessairement accompagné l'envoi de cette correspondance, car au regard du texte, la cour doit être en mesure de vérifier cette date d'expédition.Le fait que cet acte ait été facturé par huissier de justice, ne justifie pas davantage de la date des diligences effectuées pour poster le courrier au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'assignation. Il n'est toujours pas justifié de la date d'expédition effective de cette correspondance.
En conséquence de quoi, la décision de première instance sera confirmée.
* sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 1 200 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de l'appelant qui succombe en son recours. Il n'est pas justifié de frais d'expertise qui n'ont donc pas à y être inclus.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'association Mémoire en Marche à payer à l'Agence de Service et de Paiement, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association Mémoire en Marche aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de Me Desombre, avocat a la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE