COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-6
N° RG 22/09572 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVSB
Ordonnance n° 2022/M216
Mme [J] [G]
Représentée et assistée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Appelante
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
(Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d'Administration par le Directeur Général du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Article L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 4], élisant domicile en sa délégation de MARSEILLE, [Adresse 3], où est géré le dossier.Assignation en appel provoqué en date du 04/10/2022 à persone habilitée.
Représenté par Me Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier,
Après débats à l'audience du 12 Octobre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 Novembre 2022, l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné Mme [J] [G] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) une somme de 13 360,03 € et aux dépens.
Mme [G] a relevé appel de ce jugement par acte du 4 juillet 2022 dirigé contre le 'fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions, représenté par le FGAO'.
Par conclusions du 22 août 2022, le FGTI a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 22 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le FGTI demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer l'appel irrecevable ;
condamner Mme [G] à lui payer une indemnité de 1 200 € au titre de ses frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux dépens.
Il fait valoir qu'en application des articles 58 - 2°, 547 et 901 du code de procédure civile, l'appel est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre le FGTI qui n'était pas partie à la procédure en première instance.
En défense sur incident, dans ses conclusions du 5 octobre 2022, auxquelles il convient de renvoyer, pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [G] demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer recevable l'appel interjeté le 4 juillet 2022 et enrôlé sous le RG 22/09572 et juger que la seconde déclaration d'appel rectificative du 6 septembre 2022 enrôlé sous le RG 22/12184 s'incorpore dans la première déclaration d'appel ;
juger recevable la déclaration d'appel rectificative et complémentaire RG 22/12184 en complément de la déclaration d'appel du 4 juillet 2022 ;
débouter le FGTI de toutes ses demandes, fins et conclusions .
condamner le FGTI aux dépens et à lui payer une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la dénomination de l'intimée dans la déclaration d'appel du 4 juillet 2022 constitue une simple erreur matérielle reprenant les termes du chapeau du jugement du tribunal judiciaire de Marseille qui mentionne comme défendeur 'le FGTI représenté par le FGAO', mais que l'objet de la déclaration d'appel ne laisse aucun doute sur l'identité de l'intimé ;
- dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief et en l'espèce, l'intimé ne justifie d'aucun grief ;
- l'erreur manifeste, dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ;
- en tout état de cause, elle a régularisé une déclaration d'appel rectificative le 6 septembre 2022 soit avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure et cette seconde déclaration n'ayant pour vocation que de régulariser un acte initial entaché d'erreur n'introduit pas une nouvelle instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Toux ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
Il résulte de ce texte que l'appel dirigé contre une personne physique ou morale qui n'a pas été partie en première instance est irrecevable.
En l'espèce, selon les termes de l'acte d'appel, la voie de recours est dirigée contre le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions, représenté par le FGAO.
Le chapeau du jugement attaqué mentionne en qualité de défendeur le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions représenté par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage.
Si une telle dénomination est erronée puisque le FGAO et le FGTI sont deux entités bien distinctes, il ne peut être contesté que l'appel est dirigé contre la partie qui a été mentionnée dans le chapeau du jugement en qualité de défendeur.
Par ailleurs, l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant le juge du fond, n'est pas de nature à entraîner une irrecevabilité de l'appel.
Or, tel est le cas en l'espèce puisque, selon les prétentions soumises au premier juge, le litige a pour objet la condamnation de Mme [G] à rembourser au FGAO les sommes qu'il a versées à M. [K] [O] et la société Honda en réparation de leurs préjudices à la suite d'un accident de la circulation du 23 octobre 2017.
La désignation de l'intimé dans la déclaration d'appel du 4 juillet 2022 procède donc bien d'une erreur manifeste insusceptible d'affecter la recevabilité de l'appel.
En tout état de cause, en applications de l'article 901 du code de procédure civile, les mentions devant figurer dans la déclaration d'appel sont requises à peine de nullité de l'acte et non d'irrecevabilité de l'appel. L'annulation n'est encourue que sur démonstration d'un grief et la déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond.
En l'espèce, le FGAO n'allègue ni ne justifie d'aucun grief puisque si l'acte d'appel mentionne à tort que l'intimé est le FGTI, représenté par le FGAO, il vise le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille dont la lecture révèle que Mme [G] défendait à une action initiée par le FGAO. Celui-ci était donc en mesure, aux termes de l'acte d'appel, de préparer sa défense.
Par ailleurs, Mme [G], appelante, avait jusqu'au 4 octobre 2022 pour remettre au greffe ses conclusions au fond. Or, elle a déposé le 6 septembre 2022 nouvelle déclaration d'appel, cette fois dirigée contre 'le FGAO'.
Cette deuxième déclaration d'appel régularise le vice de forme affectant la première déclaration d'appel.
Au regard de l'ensemble de ces considérations, il ne sera pas fait droit à la fin de non recevoir soulevée par le FGAO.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par le FGAO et déclare recevable l'appel interjeté par Mme [G] à l'encontre du jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [G].
Fait à Aix-en-Provence, le 16 Novembre 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier