COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2022
N° 2022/360
Rôle N° RG 22/06294 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKEK
[W] [N]
C/
[Y] [D]
S.C.I. BC INVEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Benoit PECORINO
-Me Daisy LABECKI-PETIT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 25 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04855.
APPELANTE
Madame [W] [N]
née le 13 Mars 1948 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benoit PECORINO, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [Y] [D]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4430 du 20/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 28 Novembre 1980 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. BC INVEST,
demeurant [Adresse 1]
Défaillante
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022.
ARRÊT
rendu par défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte authentique du 29 novembre 2013, Mme [H] [N] a vendu un bien immobilier situé à [Localité 4] (Var) à la SCI BC Invest.
Un prix d'achat de 15.000 euros était convenu entre les parties, ainsi que le versement d'une
rente viagère de 200 euros mensuels.
Le contrat prévoyait alors que « Tous les acquéreurs successifs demeureront garants et solidaires envers le credirentier du paiement régulier de la rente et de l'exécution des
conditions de la présente vente ' ».
Par acte authentique du 4 juin 2018, ce bien immobilier a été vendu par la SCI BC Invest à M.[Y] [D] au prix d'achat de 35.000 euros, ainsi que le versement d'une
rente viagère mensuelle de 200,86 euros, au bénéfice de Madame [N].
Saisi par M. [D] qui invoque l'existence de vices cachés, par ordonnance rendue le 9 octobre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et l'a débouté de sa demande de suspension du versement de la rente viagère.
Vu les assignations des 20 et 31 juillet 2020, par lesquelles M. [Y] [D] a fait citer la SCI BC Invest et Mme [H] [N], devant le tribunal judiciaire de Draguignan, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Vu les conclusions d'incident transmises les 16 septembre 2021 et 23 février 2022 par Mme [H] [N], aux fins d'obtenir une provision.
Vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de cette juridiction le 25 avril 2022, ayant condamné M. [Y] [D] à payer à Mme [H] [N] la somme de 1 616,90 €, à titre de provision sur l'arriéré de la rente viagère.
Vu la déclaration d'appel du 28 avril 2022, par Mme [H] [N].
Vu les conclusions transmises le 24 juin 2022, par l'appelante
Elle rappelle que l'action intentée sur le fondement des vices cachés à son encontre qui n'est pas sa venderesse ne saurait permettre de suspendre le versement de la rente viagère telle que prévu par l'acte notarié et précise que l'arriéré s'élèvait à la somme de 6232,68 €, au 1er juin 2022, à parfaire au jour du délibéré.
Mme [H] [N] fait valoir que l'existence d'un acte notarié ne l'empêche pas d'obtenir un titre exécutoire de la part de l'autorité judiciaire.
Vu les conclusions transmises le 17 juin 2022 par M. [Y] [D].
Il soutient qu'en l'état du titre exécutoire de l'acte notarié dont dispose Mme [N], celle-ci est irrecevable dans sa demande de condamnation provisionnelle.
SUR CE
La société BC Invest, citée par procès verbal déposé en l'étude de l'huissier de justice, n'a pas constitué avocat, ni conclu, ni comparu à l'audience. Il sera statué par défaut, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Vu le défaut de paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts, modifié par l'article 15 de la loi de finances n°2016-1918 du 29 décembre 2016, et ce, en dépit du rappel effectué par le greffe le 3 octobre 2022, rappelant qu'à défaut les conclusions seraient déclarées irrecevables.
Vu les articles 963 et 964 du code de procédure civile.
Attendu que lorsque l'appel entre dans le champ d'application des articles susvisés, les parties doivent acquitter, à peine d'irrecevabilité des demandes ou des défenses selon le cas, le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; qu'à défaut, il convient de déclarer irrecevables les conclusions transmises par M. [Y] [D].
Dès lors que l'acte authentique de vente, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement et qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, l'exeption d'irrecevabilité soulevée de ce chef par M. [Y] [D] est rejetée.
L'acte authentique du 4 juin 2018, portant vente en viager au profit de M. [Y] [D] stipule notamment que tous les acquéreurs successifs demeureront garants et solidaires envers le crédirentier du paiement régulier de la rente et de l'exécution des conditions de la présente vente.
Par ordonnance de référé du 9 octobre 2019, M. [Y] [D] a été débouté de sa demande de suspension du versement de la rente viagère .
L'action intentée sur le fondement des vices cachés, notamment à l'égard de Mme [H] [N] ne peut en effet le dispenser du paiement du prix.
Au regard du décompte de l'arriéré de la rente viagère produit, non contesté par le débirentier, il y a lieu d'allouer à Mme [H] [N] une provision de 6232,68 €, au 1er juin 2022, à parfaire
L'ordonnance est confirmée, sauf en ce qui concerne le montant de la provision.
L'indemnisation des préjudices allégués par Mme [H] [N] relève de l'appréciation du juge du fond, l'article 789 du code de procédure civile limitant l'octroi d'une provision par le juge de la mise en état aux obligations qui ne sont pas sérieusement contestables.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions transmises par M. [Y] [D].
Confirme l'ordonnance déférée,sauf en ce qui concerne le montant de la provision,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [Y] [D] à payer à Mme [H] [N] la somme de provisionnelle de 6232,68 €, au titre des rentes échues au 1er juin 2022.
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [D] à payer à Mme [H] [N], la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [D] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT