Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 16 OCTOBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24163
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2013 prononcé par le Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2012009908
APPELANT
Monsieur [I] [V]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
ayant pour avocat plaidant Maître Julien PRINCE, avocat au barreau de MEAUX substituant Me Alain SEGERS de la SCP PINSON-SEGERS-DAVEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉ
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
en ses bureaux au Palais de Justice de PARIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
INTIMÉ
SELARL [M] [P]
ès qualités de liquidateur de la SOCIETE DE GARNITURES FRITEES POUR EMBRAYAGES (SOGAFREM),
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 2] / FRANCE
prise en la personne de Maître [W] [P], y domicilié
représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J112
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur [E] [L], Président, chargé du rapport et Madame Michèle PICARD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur [E] [L], Président de chambre
Madame Michèle PICARD, Conseillère
Madame Christine ROSSI, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [E] [L] dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par Monsieur Fabien BONAN, Substitut Général, qui a été entendu en ses observations.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur [E] [L], président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.
La société SOGAFREM est une société anonyme à caractère familial ayant été créée en 1981 par [I] [V] et ayant pour activité essentielle la fabrication de freins et d'embrayages dans le secteur de l'automobile et de l'aéronautique.
Elle s'était spécialisée également dans l'entretien des roues et des freins d'avion et disposait, à cet égard, d'agréments délivrés par la Direction générale de l'aviation civile pour la France et de l'agence de l'aviation Américaine FAA pour les Etats-Unis.
En 1992, la société SOGAFREM a conclu un contrat avec la société DASSAULT FALCON SERVICE, celle-ci lui imposant l'obtention de certifications (JAR 145 pour la France et FAR 145 pour les avions vendus aux Etats-Unis), lequel a représenté à l'époque un investissement de près d'un million de francs, somme entièrement autofinancée et qui était rompu en 2004 par DASSAULT FALCON SERVICE sans préavis, entrainant une perte de 2,5 millions de francs de chiffre d'affaires. (Pièces n°10 et 10 bis).
La société SOGAFREM était également confrontée en 2001 et 2004 à de nombreux impayés dont un très important (400.000 €) émanant de la compagnie AIR LIBERTE placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. (Pièce n°12)
Elle s'est alors tournée vers la Chambre de Commerce et d'Industrie de DAKAR pour engager une étude de marché qui a abouti à la conclusion de contrats de distribution de freins et embrayages industriels avec les sociétés DAKAR FREINS et SFCFSA mais à l'échéance du premier règlement, le 10 aout 2006, les traites sont revenues impayées pour un montant supérieur à 100.000 €. Les autres paiements ont subi le même sort et des poursuites ont dû être engagées à l'encontre de ces sociétés. (Pièce n°11)
Cette situation a entraîné la constitution par la société SOFRAGEM d'un passif notamment fiscal et social en l'état duquel la société a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire en date du 11 septembre 2006 (pièce n°1).
Au cours de la période d'observation qui a duré 18 mois, l'activité de l'entreprise lui a permis de rééquilibrer sa trésorerie sans pour autant arriver à une solution au titre du conflit qui l'opposait à la société INTERCOOP, propriétaire des locaux : dans son rapport en date du 8 janvier 2007, Maître [Y] désigné en qualité d'administrateur judiciaire, indiquait que les résultats dégagés sur la période d'observation semblaient très corrects au regard du niveau de l'activité (pièce n°2) et un plan de redressement par voie de continuation était présenté à l'adoption du Tribunal.
Celui-ci refusait cependant d'y faire droit compte tenu de l'absence d'accord définitif avec la société INTERCOOP et prononçait la liquidation judiciaire.
Sur appel de la société SOGAFREM, la Cour d'appel de PARIS a infirmé le jugement et replacé la société SOFRAGEM en redressement judiciaire, renvoyant la procédure devant le Tribunal de Commerce de MEAUX qui a finalement adopté un plan de continuation par jugement en date du 6 avril 2009, soumis cependant à la conclusion d'un accord avec le bailleur, comprenant un règlement comptant d'une somme de 100.000 €. Le plan prévoyait un remboursement du passif en 10 annuités égales et consécutives de 10 % par an, soit 137.000 €.
Le premier règlement devant intervenir le 6 avril 2010, était versé avec 6 mois de retard.
La société SOGAFREM concluait un contrat de maintenance pour l'entretien des 7 avions de la compagnie BLUE LINE, compagnie créée par d'anciens collaborateurs de la compagnie AIR LIB. Mais la liquidation judiciaire de cette société a entraîné un impayé de plus de 160.000 € (Pièces n°13 à 16) l'obligeant à saisir le Tribunal d'une demande de modification de plan, à laquelle il a fait droit par jugement du 2 mai 2011.
Mais quelques mois plus tard, la société SOGAFREM devait constater qu'il n'était pas possible de poursuivre son activité et le 16 janvier 2012, le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé la liquidation judiciaire (pièce n°9), la date de cessation des paiements étant fixée au 17 juillet 2010.
Le passif déclaré était d'un montant de 3'020 903,63 € et le passif admis de 2 761 458,71 € (Pièce n°6) à comparer au passif admis lors de l'ouverture de la première procédure collective de 2.222.858,57 €, comprenant des créances à échoir.
L'actif réalisé était de 45.522,44 €. (Pièce n°24).
L'insuffisance d'actifs était ainsi de plus de 2.700.000 €.
La SELARL GARNIER GUILLOUET, a engagé une procédure aux fins de voir :
1- Condamner Monsieur [I] [V] au paiement de la somme de 600.000 € au titre de l'insuffisance d'actif de la société SOGAFREM,
2- Condamner, en outre, Monsieur [I] [V] a une mesure de faillite personnelle pour une duree de 5 ans,
Subsidiairement,
3- Condamner Monsieur [I] [V] a une mesure d'interdiction de gérer pour une période de 10 ans,
4- Condamner Monsieur [I] [V] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL GARNIER GUILLOUET, ès qualités, fonde ses demandes de condamnation au titre de l'insuffisance d'actif et à une mesure de faillite personnelle sur les mêmes griefs, à savoir une déclaration de cessation des paiements tardive et une poursuite d'activité déficitaire.
Par jugement en date du 2 décembre 2013, le Tribunal de Commerce de MEAUX a condamné [I] [V] :
- à payer à la SELARL GARNIER GUILLOUET, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOGAFREM, la somme de 130 900 € au titre de l'insuffisance d'actif et a prononcé à son encontre une sanction d'interdiction de gérer pendant une durée de sept ans.
- à payer à la SELARL GARNIER GUILLOUET, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOGAFREM, une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens d'instance.
[I] [V] a relevé appel de cette décision.
Il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- débouter purement et simplement la SELARL GARNIER GUILLOUET, ès qualités, de l'intégralité de ses demandes pour les motifs sus exposés.
- condamner la SELARL GARNIER GUILLOUET, ès qualités, aux entiers dépens
[I] [V] soutient que :
- il n'a jamais cherché à cacher quoi que ce soit ou à tromper qui que ce soit et il ne peut lui être reproché une déclaration de cessation des paiements tardive, l'entreprise étant placée sous le contrôle du Tribunal de Commerce, de l'administrateur judiciaire et d'un mandataire de justice depuis le 11 septembre 2006, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
- la situation économique de l'entreprise s'était rééquilibrée et cela avait permis au Tribunal d'adopter un plan de continuation par jugement en date du 6 avril 2009, la situation de l'entreprise continuant à s'améliorer jusqu'à ce qu'un nouvel impayé ruine tous les efforts accomplis.
- l'assignation de l'URSSAF n'a été formalisée qu'au mois de janvier 2012 sachant qu'au préalable, M. [V] avait obtenu des délais de règlement de l'URSSAF de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir effectué une déclaration tardive.
- il est radicalement inexact de prétendre qu'un passif complémentaire de 1 135 048 € aurait été accumulé sur la période 2009 / 2011 puisque le passif dont s'agit prend en compte des créances relevant non de l'exploitation mais de la liquidation judiciaire (créances super privilégiées, créances provisionnelles et créances rectificatives), ce que montre la comparaison des deux listes de créances ( celles relatives à la procédure ouverte le 11 septembre 2006 sont d' un montant total déclaré de 2 416 011 € et celles établies au titre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 16 janvier 2012 d' un montant de 3 020 903 €) (pièces n° 5).
- il produit en outre une attestation de son Expert-Comptable démontrant que la société SOGAFREM lui doit une somme de 96.000 € correspondant aux salaires et à sa prime de départ en retraite qui ne lui ont pas été versés. (Pièce n°17).
- il a contesté de nombreuses créances qui ne sont pas définitives du fait de ces contestations, de sorte qu'elles ne peuvent être prises en compte pour fixer le montant de l'insuffisance d'actif.
- la société DASSAULT FALCON SERVICES a pris possession de tout le stock AERO et a donc été remboursée de sa créance par équivalent et le mandataire ne donne aucune explication sur le recouvrement des factures qui aurait dû être mis en 'uvre à l'encontre des sociétés AERO ASSETS et SENEGAL AIRLINES.
- la SELARL GARNIER GUILLOUET ne produit aucun élément concernant le produit de la vente aux enchères du 25 avril 2012, ni de la vente à la société CRTS le 2 février 2012. (Pièce n°18)
En conséquence, la société SOGAFREM considère avoir été victime de ses clients qui n'ont pas honoré leurs engagements et d'une situation macro-économique extrêmement difficile et non pas des agissements de son dirigeant qui n'a jamais démérité et qui n'a tiré aucun avantage personnel de la poursuite d'activité. Il n'y a donc pas lieu de condamner [I] [V] à un comblement de passif quelconque de sorte que le jugement entrepris devra être infirmé et la SELARL GARNIER GUILLOUET déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Par ailleurs, il n'apparaîtrait ni juste, ni fondé de condamner celui-ci à une faillite personnelle.
La SELARL GARNIER GUILLOUET, en la personne de Maître [W] [P], ès qualités de Liquidateur de la SOCIETE DE GARNITURES FRITEES POUR EMBRAYAGES (SOGAFREM), demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Meaux du 2 décembre 2013, en ce qu'il a condamné Monsieur [V] au paiement de la somme de 130.900 €,
Statuant à nouveau,
- le condamner au paiement de la somme de 600.000 € au titre de l'insuffisance d'actif de la société SOGAFREM,
Subsidiairement, sur la sanction pécuniaire,
- Juger que l'augmentation du passif à compter du 2 mai 2011, ressort au minium à la somme de 194.866,24 €,
En conséquence
- Condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 194.866,24 €,
Encore plus subsidiairement, sur la sanction pécuniaire,
- Confirmer la décision du Tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il a condamné Monsieur [V] au paiement de la somme de 130.900 €,
Pour le surplus,
- Confirmer la décision du Tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il a prononcé à l'encontre de Monsieur [I] [V] une mesure d'interdiction de gérer pour une période de 7 ans,
- Condamner Monsieur [I] [V] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
Sur la déclaration de cessation des paiements tardive
Maitre [W] [P] observe que :
- la date de cessation des paiements a été fixée dans le jugement du 16 janvier 2012, au 17 juillet 2010 et donc remontée à 18 mois et que cette date n'a pas été contestée par le dirigeant,
- c'est sur assignation de l'URSSAF que la résolution du plan de continuation, puis la liquidation judiciaire ont été prononcées alors que la société SOGAFREM connaissait depuis plusieurs mois d'importantes difficultés puisqu'elle n'avait pas été en mesure de régler à bonne date son premier dividende, fixé au 6 avril 2010.
- l'URSSAF dans son assignation fait état de cotisations impayées sur les périodes de 2008 et partie 2009, puis juin et décembre 2009 et janvier à juin 2010 et la déclaration de créance de l'URSSAF confirme que la société SOGAFREM ne s'est pas acquittée mensuellement de ses cotisations sur les années 2010 pour la somme de 67.306,00 € et 2011 pour la somme de 71.134 €, à l'exception de quelques mois, comprenant des parts salariales. (Pièce n°7).
- l'état des privilèges et nantissement de la société fait apparaître de nombreuses inscriptions de la sécurité sociale (20) et du Trésor (2), pour respectivement 130.784 € et 548.161,14 €, l'inscription la plus ancienne étant du 17 juillet 2009, soit également une période postérieure à l'adoption du plan de continuation. (Pièce n°4).
- la société a accumule durant la période suspecte d'autres dettes, qu'elle n'a pas été en mesure de régler contraignant ses créanciers a engager des mesures d'exécution.
- sur 2010, une somme de plus de 200.000,00 € est demeurée impayée correspondant outre à la créance de l'URSSAF pour 67.306 € et de la caisse CRIS pour 26.408 €, aux créances à l'égard des fournisseurs dont la plus importante est la créance de la société AEROSTOCK qui enregistre une somme de 60.230,0 € d'impayés sur l'année 2010. (Pièces n°1l a 21).
- sur l'année 2011, l'état du passif met en évidence une dette de prés de 400.000,00 € dont la plus importante, outre les dettes URSSAF pour 71.134 €, la caisse CRIS pour 27.974 €, et la MEDERIC pour 14.825 €, est la créance de la société DASSAULT qui a procédé à des mesures d'exécution pour obtenir paiement de sa créance.
- la société SOGAFREM n'a pas payé non plus son loyer auprès de la SCI de FRENE, pour une somme de 95.164,96 €, représentant une année de loyers. (Pièce n°20) et le bailleur a engagé une procédure en résiliation du bail, obtenue selon ordonnance de référé en date du 30 novembre 2011, un commandement de quitter les lieux étant délivré le03 janvier2012,soit quelques jours avant la liquidation judiciaire.
Sur la poursuite d'une activité déficitaire
Maitre [W] [P] rappelle que la société a présenté son plan de continuation sur la base de comptes établis au 31 octobre 2007 sur 13 mois, faisant apparaitre un résultat net de 117.000 € et sur la base d'un prévisionnel etabli sur 2008 - 2009 et 2010, faisant ressortir des résultats d'exploitation positif allant de 250 à 310 K€ alors que les réalisations sur la période 2009/2010, c'est-à-dire postérieurement à l'adoption du plan de continuation, sont en réalité bien en deçà de ces prévisions :
- Au 31 décembre 2007, l'activité de la société apparait équilibrée avec un résultat d'exploitation de 31.103 € et un bénéfice de 32.000 €.
- En 2008, l'exploitation reste équilibrée avec un résultat d'exploitation de 48.480 € et un bénéfice atteignant 716.024 € à la faveur de produits exceptionnels pour la somme de 783.930 €, ce qui est toutefois inférieur aux prévisions qui tablaient sur un résultat d'exploitation de 250.000 €. (Pièce n°9).
- En 2009, la société enregistre une perte d'exploitation de 43.495 €, contre un résultat prévisionnel positif de 275.000 € dans le projet de plan de continuation et une perte de 44.393 €. (Pièce n°10).
- En 2010, le résultat d'exploitation est également négatif et atteint 216.925 € pour une perte de 216.287 €. (Pièce n°10).
Sur ces deux exercices, la situation nette est également largement négative puisqu'elle atteint (363.7l0) € en 2009 et (579.997) € en 2010.
Maitre [W] [P] souligne que cette période correspond exactement aux démarches entreprises par Monsieur [V] pour modifier les conditions de remboursement du plan de continuation et ainsi retarder la liquidation judiciaire de la société SOGAFREM qui était pourtant inévitable, mais également à la constitution de nouvelles dettes que l'on retrouve dans l'état du passif.
Durant cette période, on note en effet une nette augmentation du passif de la société. Inscrit pour 2.320.000 € avant l'adoption du plan de continuation c'est à dire en 2007, les dettes au 31 décembre 2008 ont été réduites de prés de 633.000 €, pour atteindre 1.686.815 €. Or, les dettes atteignent 1.955.553 € au bilan 2009, et 1.935.210 € en 2010, soit une augmentation de prés de 300.000 € et ce malgré le paiement d'un dividende du plan représentant 137 K€.
Les dettes augmentent particulièrement auprès des fournisseurs et des organismes sociaux.
Cette aggravation se confirme par la comparaison du passif du redressement judiciaire et le passif post-liquidation judiciaire. Ainsi, au titre du redressement judiciaire, le passif admis était de 2.222.858,57 dont 703.394,45 € au titre de créances super et privilégiées et l.519.464,12 € au titre des créances chirographaires, étant rappelé que l'ancien bailleur avait, dans le cadre du plan de continuation, accepté d'abandonner une partie de sa créance, qui était ainsi passée de 1.302.172 € à 550.000 € ramenant le passif à la somme de 1.466.698 €.
S'agissant de la procédure de liquidation judiciaire, le passif admis atteint la somme de 2.656.934,23 € dont 842.384,70 € de passif super et privilégie et 1.814.549,53 € de passif chirographaire, soit une augmentation.
A titre d'exemple, on note que :
- la créance de l'URSSAF est passée de 50.255,74 € à 371.282 €,
- la créance de la CRIS est passée de 72.936,93 € 231 132.833,48 €,
- les nouveaux créanciers chirographaires (ne figurant pas ainsi dans la première procédure collective) représentent une somme de 365.l36,06 €.
Monsieur [V] a donc bien poursuivi, volontairement, une activité déficitaire, conduisant a la création d'un nouveau passif.
Et il n'a pas hésité à saisir le Tribunal de Commerce pour obtenir un réaménagement du plan de remboursement alors même que la société ne pouvait pas en réalité faire face à ses charges courantes. Cette poursuite de l'activité déficitaire est donc fautive.
Elle s'est faite par ailleurs dans l'intérêt personnel du dirigeant puisque celui-ci a continue de percevoir pendant cette période sa rémunération de 60.000 € par an, outre l'utilisation d'un véhicule.
Sur le montant du comblement de l'insuffisance d'actif
Au regard des fautes commises, Maitre [W] [P] sollicite la condamnation de Monsieur [I] [V] au paiement de la somme de 600.000 € au titre l'insuffisance d'actif révélée par la liquidation judiciaire alors que le Tribunal de commerce de Meaux n'a pris en compte à ce titre que le passif postérieur au 2 mai 2011, soit à compter de la date de modification du plan de continuation.
Et si la cour devait estimer retenir également cette date, elle notera que le tribunal n'a pas tenu compte des cotisations URSSAF de la période, soit la somme de 63.967 €, portant le passif retenu par le tribunal a la somme de 194.866,24 €.
Sur la faillite personnelle et l'interdiction de gérer
Maître [W] [P] considérant qu'il a été démontré la poursuite d'une activité déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements dans un intérêt personnel puisque durant toute cette période, Monsieur [V] a continué de percevoir des rémunérations ainsi que des avantages personnels, considère que les fautes reprochées justifient l'interdiction de gérer prononcée.
Elle sollicite donc la confirmation de l'interdiction de gérer prononcée pour une durée de 7 années.
Par ailleurs, la SELARL GARNIER GUILLOUET ayant dû engager des frais irrépétibles dans l'intérêt des créanciers de la société, il est demandé la condamnation de Monsieur [I] [V] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Devant la cour, Monsieur l'Avocat général a conclu à la confirmation du jugement.
SUR CE,
Sur la déclaration de cessation des paiements tardive
La cour observe qu'il est indubitable que la date de cessation des paiements a été fixée dans le jugement du 16 janvier 2012, au 17 juillet 2010 et donc remontée à 18 mois et que cette date n'a pas été contestée par le dirigeant, et que c'est sur assignation de l'URSSAF que la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire ont été prononcées alors que la société SOGAFREM connaissait depuis plusieurs mois d'importantes difficultés.
Elle n'ignore pas que l'entreprise était placée sous la surveillance du Tribunal de Commerce mais rappelle que si un administrateur judiciaire a été nommé par le jugement d'ouverture de la première procédure collective le 11 septembre 2006, cette décision n'avait pas dessaisi le dirigeant, Monsieur [V], puisque la mission de l'administrateur judiciaire était une mission d'assistance et que l'entreprise était redevenue in bonis par le jeu de l'adoption du plan de continuation par jugement en date du 6 avril 2009.
De cette date au 16 janvier 2012, date du jugement ouvrant la deuxième procédure collective et prononçant donc la liquidation judiciaire de l'entreprise, le dirigeant avait la maîtrise de la gestion. Et la date de cessation des paiements fixée au 17 juillet 2010 se situe dans cette période.
Sur la poursuite d'activité déficitaire
La cour observe que la démonstration du mandataire judiciaire sur la poursuite d'une activité déficitaire sur plus de deux années est parfaitement complète et conduit à constater notamment que :
- postérieurement à l'adoption du plan de continuation du 6 avril 2009, la société n'a jamais été à jour de ses cotisations URSSAF et que Monsieur [V] ne justifie pas de l'obtention de délais,
- la société n'a pas réglé ses dettes courantes dès l'adoption du plan de continuation également à l'égard du Trésor (2 inscriptions pour 548.161,14 €),
- si la société est parvenue à régler un premier dividende au titre de son plan de continuation, la poursuite de l'activité uniquement sur 2010/2011 a conduit à la création d'un nouveau passif minimum de 600.000 €.
Elle considère ainsi que le grief est suffisamment caractérisé à l'encontre de Monsieur [V].
Sur le montant de la condamnation à l'insuffisance d'actif
Maître [W] [P] sollicite la condamnation de Monsieur [I] [V] au paiement de la somme de 600.000 € au titre l'insuffisance d'actif révélée par la liquidation judiciaire alors que le Tribunal de commerce de Meaux n'a pris en compte à ce titre que le passif postérieur au 2 mai 2011, soit à compter de la date de modification du plan de continuation.
Sans aller jusqu'à dire, comme le mandataire liquidateur, que Monsieur [V] a, par l'obtention d'une modification du plan de continuation, masqué la situation réelle de la société qui durant cette période accumulait les dettes et a poursuivi cette activité déficitaire pour se payer un salaire confortable, la Cour prenant en compte à la fois la volonté farouche du dirigeant de sauver son outil industriel et le travail de ses collaborateurs et une forme d'obnubilation du dirigeant qui après avoir du se résoudre à l'ouverture d'une première procédure collective, avait bénéficié alors et d'une suspension des poursuites individuelles et d'un avertissement de l'administrateur judiciaire sur les difficultés structurelles de trésorerie de l'entreprise, estime que la position retenue par le premier juge est juste dès lors que :
- le mandataire liquidateur fait lui même du jugement de modification du plan de continuation le premier élément de la 'fraude' qu'il impute au dirigeant,
- ce dernier n'a jamais cherché à dissimuler les choses, la notion de présentation subjective différent de la notion de présentation fallacieuse d'autant que le rôle du juge et des organes qu'il mandate est de savoir analyser les éléments présentés pour rechercher la 'réalité de la situation économique'.
La cour confirmera donc le jugement sur ce point.
Sur les sanctions personnelles
La cour considère que la double poursuite pour les mêmes faits d'un dirigeant et la recherche d' une double condamnation, même si elles ne sont pas d'une même nature et protègent des intérêts différents puisque l'une patrimoniale vise à réparer le préjudice des créanciers et l'autre personnelle vise à réparer le préjudice à l'ordre public économique, doit être justifié en fonction de chacun de ces intérêts.
Elle a admis en l'espèce la sanction patrimoniale en ce qu'elle satisfait l'intérêt des créanciers dans le cadre d'agissements non pas frauduleux mais commis aux dépens de ces créanciers défendus par le mandataire judiciaire.
Elle ne considère pas devoir par contre confirmer le jugement sur la sanction personnelle dès lors que le dirigeant en cause, s'il n'a pas respecté les limites fixées par le droit des procédures collectives, n'a violé aucune des règles de base de la vie des affaires. Et il n'est pas suffisamment démontré que par la perception d'un salaire, il a privilégié son intérêt personnel sur celui de l'entreprise, dans le contexte économique rappelé dans la présentation des faits.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il sera fait droit à la seule demande de Maitre [W] [P] ès qualités et les dépens seront mis en frais de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
confirme le jugement en date du 2 décembre 2013 rendu par le Tribunal de Commerce de MEAUX en ce qu'il a condamné Monsieur [I] [V] à payer à la SELARL GARNIER GUILLOUET, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOGAFREM, la somme de 130 900 € au titre de l'insuffisance d'actif,
l'infirme pour le surplus en ce qu'il a prononcé à son encontre une sanction d'interdiction de gérer pendant une durée de sept ans.
Statuant à nouveau
Dit n'y avoir lieu à sanction personnelle
Condamne Monsieur [I] [V] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC à à la SELARL GARNIER GUILLOUET, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOGAFREM
Met les dépens de l'instance en frais privilégiés de procédure collective
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Xavier FLANDIN-BLETY [E] [L]