COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AE
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 16 OCTOBRE 2014
R.G. N° 14/00201
AFFAIRE :
[S] [M] épouse [I]
C/
M. LE TRESORIER DE [Localité 6] ARRONDISSEMENT
...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 15 Octobre 2009 par le Cour d'Appel de PARIS
N° Chambre : 9
N° Section :
N° RG : 08/19799
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.10.2014
à :
Me Mélina PEDROLETTI,
Me Pierre GUTTIN,
Ministère Public
Cour de Cassation
Cour d'Appel de PARIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (commerciale, financière et économique) du 31 janvier 2012 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (Pole 5 - chambre 9) le 15 octobre 2009
Madame [S] [M] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22658
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
- Monsieur LE TRESORIER DE [Localité 6] ARRONDISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1] et actuellement [Adresse 3]
- Maître [F] [J] pris en sa qualité d'ancien liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [S] [I].
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillants
Organisme SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6] ARRONDISSEMENT pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Pierre GUTTIN, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 14000144 et par Maître C. AUGIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Juin 2014, Madame Anne BEAUVOIS, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
Vu la communication de l'affaire au ministère public en date du 15 janvier 2014 ;
Le 8 février 2007, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme [S] [I] née [M], exerçant l'activité indépendante d'avocate au barreau de Paris, M. [J] étant désigné liquidateur.
Le 2 mars 2007, la trésorerie de [Localité 6] a adressé à Me [J] ès qualités une déclaration de créances portant, pour la partie intéressant le présent litige, à titre définitif et privilégié sur taxes d'habitation des années 2004 et 2006 pour un montant total de 8.170 € (créance n°7 du bordereau de créances).
Ces créances ont fait l'objet d'une lettre de contestation de Me [J] ès qualités en date du 4 mars 2008.
Les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire lequel par trois ordonnances distinctes en date du 30 septembre 2008 statuant sur les contestations émises par Mme [I], a admis la créance de la trésorerie de [Localité 6] à hauteur de 4.157 € pour la taxe d'habitation 2006 et sursis à statuer sur la créance déclarée à hauteur de 4.013 € pour la taxe d'habitation 2004 après avoir constaté qu'elle faisait l'objet d'une réclamation devant le tribunal administratif de Paris.
Mme [I] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 15 octobre 2009, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de renvoi devant une autre cour d'appel et a confirmé l'ordonnance notamment en ce qu'elle a constaté que la créance déclarée au titre de la taxe d'habitation 2004, faisait l'objet d'une instance pendante devant le tribunal administratif et a admis la créance au titre de la taxe d'habitation à hauteur de 4.157 €, l'a réformée uniquement en ce qu'elle a sursis à statuer sur la contestation de la créance déclarée.
Sur le pourvoi formé par Mme [I], considérant que la cour d'appel avait à tort jugé que l'article 47 du code de procédure civile n'était pas applicable devant le juge-commissaire désigné par le tribunal ayant ouvert la procédure collective statuant dans les limites de ses attributions, la chambre commerciale de la Cour de cassation a par arrêt en date du 31 janvier 2012, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 15 octobre 2009 et désigné la cour d'appel de Versailles comme cour d'appel de renvoi.
Mme [I] a saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée le 7 janvier 2014.
Par dernières conclusions signifiées le 9 mai 2014, elle demande à la cour de :
1°) surseoir à statuer sur les demandes d'admission de créances du service des impôts des particuliers de [Localité 6] arrondissement et d'inviter les parties à saisir la juridiction du fond compétente pour statuer sur la prescription des créances déclarées dont l'admission est aujourd'hui sollicitée à hauteur de 4.157 € et 4.013 €, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour vérifier si le juge compétent a été saisi ou non et, dans l'hypothèse où le juge compétent n'aurait pas été saisi, mettre fin au sursis à statuer et statuer alors en rejetant la demande d'admission des créances déclarées ;
2°) mais subsidiairement, et dès à présent, mettant ainsi un terme immédiat au litige, dire Mme [I] bien fondée en son appel, annuler la décision déférée et, statuant à nouveau, constatant que le bordereau de déclaration a été signé avec comme indication : « Par procuration, [K] [V], inspecteur du trésor » et que, à aucun moment, n'a été apportée la preuve du fait que la signataire était habilitée à procéder à une déclaration de créances alors que l'existence matérielle et l'affichage de toute délégation dans les locaux administratifs sont déniés par Mme [I] les déclarations de créances (dont l'admission est aujourd'hui sollicitée à hauteur de 4.013 € et de 4.157 €) étant en conséquence réputées non avenues, les rejeter ;
3°) subsidiairement, pour le cas où, par extraordinaire, la cour estimerait avoir le pouvoir juridictionnel pour connaître d'une contestation fondée sur la prescription de l'action en recouvrement de créances fiscales, les créances déclarées étant en toute hypothèse toutes prescrites, faute de poursuites pendant quatre années, les rejeter, étant précisé que concernant la créance relative à la taxe d'habitation 2004 pour 4.013 €, ayant donné lieu à un jugement du tribunal administratif du 14 avril 2010, la prescription est, faute de toutes poursuites, acquise depuis au moins le 14 avril 2014 à minuit et que concernant la créance relative à la taxe d'habitation 2006 pour 4.157 € la prescription est, au même motif, acquise depuis le 8 mai 2011 à minuit ;
4°) débouter les parties intimées de toutes leurs demandes ;
5°) condamner le service des impôts des particuliers de [Localité 6] arrondissement au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son appel, Mme [I] fait valoir en premier lieu que la cour devra surseoir à statuer sur les demandes d'admission de créances de la trésorerie et inviter les parties à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur la prescription des créances déclarées au motif qu'il n'entre pas dans le pouvoir du juge-commissaire et de la cour d'appel statuant à sa suite de connaître de l'existence et de l'exigibilité de l'impôt.
Elle soutient en substance :
- que les créances déclarées sont incontestablement prescrites depuis le 8 mai 2011 à minuit, qu'en effet, le liquidateur n'ayant pas entrepris la liquidation des biens grevés faisant partie de la liquidation judiciaire, la trésorerie pouvait exercer à nouveau son droit de poursuite individuelle à compter du 9 mai 2007 en application de l'article L. 643-2 du code de commerce, que ne l'ayant pas exercé ni contre elle ni contre son époux, la trésorerie n'a été l'auteur d'aucun acte interruptif de prescription à compter de cette date et pendant les quatre années suivantes telles que prévues par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, que la trésorerie n'a donc plus bénéficié de la suspension de la prescription ainsi que cela ressort du paragraphe 152 de l'instruction 12-C-1-98 du 23 mars 1998 et de l'article L. 80 A, alinéa 2 du livre des procédures fiscales, que l'appelante doit en conséquence être déchargée de l'obligation de payer les créances déclarées par la trésorerie, le dernier acte de poursuite engagée à son encontre étant la déclaration de créance du 2 mars 2007 ;
- en résumé que s'agissant de la taxe d'habitation de l'année 2004 qui a fait l'objet d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 14 avril 2010, quand bien même il existe un titre, plus de quatre années se sont écoulées tant depuis le 2 mars 2007 que le 8 mai 2007 que le 14 avril 2010, que s'agissant de la taxe d'habitation de l'année 2006, la proscription est acquise tant depuis le 2 mars 2007 que le 8 mai 2007 ;
- surabondamment en toute hypothèse que la déclaration de créances est nulle, qu'en effet le bordereau n'a pas été certifié sincère par le créancier en infraction avec l'article L. 622-25, qu'il n'a pas été apporté la preuve que la signataire était habilitée à procéder à la déclaration de créances, qu'aucune procuration n'est versée aux débats.
Dans les développements de ses conclusions consacrés à répondre aux écritures adverses, Mme [I] réplique pour l'essentiel :
- que contrairement à ce que soutient l'intimé, sa contestation tirée de la prescription de l'action en recouvrement n'est pas tardive, si la déclaration de créance a le caractère d'un acte de poursuite ouvrant le contentieux de l'impôt, elle n'est pas assortie de la mention de l'existence et du caractère obligatoire de la demande préalable prévue par l'article R281-3-1 du livre des procédures fiscales et une telle circonstance fait obstacle à ce que puissent être opposées les dispositions de l'article R282-1, qu'elle ne pouvait invoquer la prescription qui n'a été acquise que quatre années après la déclaration de créance, que la charge de la preuve du défaut de prescription incombe à l'intimé et que c'est à l'administration qui a déclaré ses créances de prouver le défaut des prescription ;
-que l'intimé n'est pas fondé à lui dénier la faculté de se prévaloir des interprétations que l'administration a fait connaître dans ses instructions publiées relatives au recouvrement ainsi que l'a indiqué l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 février 2013 dont se prévaut l'intimé lui-même et qu'elle peut donc, pour apporter la preuve de l'acquisition de la prescription, invoquer le paragraphe 152 de l'instruction 12-C-1-98 du 23 mars 1998, publiée le 31 mars 1998 au Bulletin officiel des impôts et reprise au paragraphe 153 de la Documentation administrative référencée 12 C-6221 ;
- que l'intimé prétend à tort que la doctrine dont elle se prévaut aurait été rapportée à compter du 12 septembre 2012 par une instruction 13 A-2-12 du 7 septembre 2012 ;
- que l'intimé devait utiliser son droit de poursuite individuelle s'il souhaitait combattre la prescription courant contre lui à compter du 9 mai 2007 ;
- que la pertinence de son argumentation relative à la prescription a été reconnue par l'administration fiscale ainsi que l'illustre l'annulation des cinq mises en demeure adresser à son époux le 13 juin 2013.
Sur l'absence de pouvoir juridictionnel de la cour pour connaître de la prescription de l'action en recouvrement, elle ajoute que quand bien même le Tribunal des conflits a considéré le 12 décembre 2011 que les contestations nées des procédures collectives doivent être présentées au juge de ces procédures, cela ne signifie pas pour autant que celui-ci soit compétent pour statuer sur tous les moyens susceptibles de lui être présentés, que dès lors que la contestation du débiteur a une incidence sur le montant de la créance déclarée, cette contestation ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire et de la cour à sa suite, que la cour n'a pas à désigner la juridiction de fond compétente, qu'en outre, un arrêt du 10 septembre 2012 de la cour d'appel de Paris ayant annulé en toutes ses dispositions un jugement du 9 février 2012 de prorogation de la procédure de liquidation, Me [J] n'est plus en fonction, que le Tribunal des conflits considère que la juridiction administrative retrouve sa compétence lorsque la procédure collective n'est plus en cours, ce qui semble bien être désormais le cas de la présente espèce.
Sur la nullité de la déclaration de créances, elle soutient que l'article R281-3-1 du livre des procédures fiscales est inopérant en l'espèce et qu'elle est recevable à soulever le moyen tiré du défaut d'habilitation, que seul un bordereau non certifié sincère, non signé est versé aux débats par l'intimé, que sur la pièce n°2 signée qu'elle produit figure bien le nom de [K] [V] mais sans que soit apportée la preuve d'une procuration ou d'une délégation de signature donnée par écrit au profit de cette dernière, à tout le moins dans le délai de déclaration, ni de la preuve d'un affichage à la même date dans les locaux de l'administration comme l'exige l'article 410 de l'annexe 2 du code général des impôts.
Par conclusions n°2 signifiées le 10 avril 2014, le service des impôts des particuliers de [Localité 6] arrondissement (ex Trésorerie de [Localité 6] arrondissement ), ci-après le SIP de [Localité 6], demande à la cour de déclarer Mme [I] mal fondée en son appel et en toutes ses demandes, l'en débouter et en conséquence confirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 30 septembre 2008 en ce qu'elle a admis la créance du comptable public au passif de la liquidation judiciaire de Madame [I] à hauteur de 4.157 € à titre privilégié et définitif au titre de la taxe d'habitation 2006, constater que, s'agissant de la taxe d'habitation 2004, qui avait donné lieu à une décision de sursis à statuer, le tribunal administratif de Paris, par jugement définitif du 14 avril 2010, a rejeté la requête de Mme [I] et en conséquence admettre la créance du comptable public au passif pour la somme de 4.013 € à titre privilégié et définitif au titre de la taxe d'habitation 2004, condamner Mme [I] à payer au comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 6] arrondissement la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le SIP de [Localité 7] soutient pour l'essentiel en réponse à Mme [I] :
- que la créance déclarée le 2 mars 2007 à titre définitif et privilégié n'est pas prescrite puisque mise en recouvrement le 31 octobre 2004, que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice qui a eu, en application des dispositions combinées des articles 2241 et 2242 du code civil, pour effet d'interrompre le délai de quatre ans par lequel se prescrit l'action en recouvrement, cet effet se prolongeant jusqu'à la clôture de la procédure collective, que par ailleurs la contestation dont faisait l'objet de la taxe d'habitation 2004 a été définitivement rejetée par le tribunal administratif de Paris par jugement rendu le 14 avril 2010 devenu définitif, que cette créance sera donc admise pour 4.157 € ;
- que le moyen avancé par Mme [I] tiré du droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois prévu par l'article L. 643-2 du code de commerce et la prescription quadriennale définie à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ne saurait prospérer, qu'en effet outre que la déclaration de créance a interrompu le délai de prescription, l'article L. 643-2 ne prévoit qu'une simple possibilité et non pas une obligation et le fait pour un créancier de ne pas exercer son droit de poursuite ne saurait être sanctionné d'une quelconque manière, notamment par la fin de la suspension du délai par lequel se prescrit son action en recouvrement, et ce d'autant que le droit de poursuite individuelle visé par cet article ne concerne que la réalisation des biens grevés dont la liquidation n'a pas été entreprise par le liquidateur ;
- que Mme [I] s'estime également fondée à se prévaloir du moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement au motif que son époux, M. [P] [I], tenu solidairement au paiement des impôts locaux dus à la caisse du comptable de [Localité 6], n'a fait l'objet d'aucune poursuite, que l'intéressée, pour étayer son argumentation, s'appuie sur le paragraphe 152 d'un Bulletin Officiel des Impôts (BOI) n° 12-C-1-98 du 31 mars 1998, opposable à l'administration en vertu des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, qu'à supposer même que ces recommandations soient effectivement opposables, elles ne bénéficieraient qu'au codébiteur in boni, c'est-à-dire au conjoint de Mme [I], qu'en tout état de cause, cette doctrine a été rapportée à compter du 12 septembre 2012, par l'instruction 13 A-2-12 du 7 septembre 2012, que de surcroît, la doctrine administrative telle qu'invoquée par Mme [I] a été depuis invalidée par un arrêt du Conseil d'Etat du 27 octobre 2009 ;
- que Mme [I] qui demande le sursis à statuer au motif de l'absence de pouvoir juridictionnel de la cour pour statuer sur sa contestation, demande pourtant à la cour de rejeter la créance comme prescrite, que la cour a le pouvoir de constater si la prescription est acquise ou non, qu'en réalité, la contestation de Mme [I] n'a jamais été matérialisée par aucun acte, que de même devant la cour, l'intéressée ne justifie pas de la moindre contestation, que non seulement aucun recours n'est pendant devant la cour administrative d'appel, qui n'a pas été saisie par Mme [I] suite à la décision de rejet, mais que tant que la procédure collective est en cours, le tribunal de la procédure collective, soit en l'espèce la cour statuant sur l'admission de la créance, est seul compétent pour connaître de toutes contestations, fussent elles de nature fiscale, que le Tribunal des conflits a statué en ce sens dans un arrêt du 12 décembre 2011 (N°C3815), qu'en l'absence de toute contestation, de procédure administrative engagée avant l'ouverture de la procédure collective qui serait encore en cours et de prescription des créances fiscales, sa demande de sursis à statuer ne pourra qu'être rejetée ;
- il appartenait à Mme [I] de soulever les moyens tirés de la prescription de l'action en recouvrement et de l'absence d'habilitation du signataire dans un délai de deux mois suivant la notification de la déclaration de créances conformément aux dispositions de l'article R 281-3-1 du livre des procédures fiscales, qu'elle n'est plus recevable dans ses prétentions, qu'en outre, la déclaration a été signée par [K] [V] qui agissait par procuration du comptable des impôts, que l'article L. 252 du livre des procédures fiscales n'oblige pas le comptable public territorialement compétent à agir en personne et ne limite sa faculté de déléguer ses pouvoirs à un membre du service, que par ailleurs, l'article 410 de l'annexe 2 du code général des impôts autorise chaque fonctionnaire des impôts à déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, de sorte que le comptable de la trésorerie du 8ème arrondissement avait évidemment qualité pour déléguer sa signature.
Mme [I] a fait signifier sa déclaration d'appel à Me [J] ès qualités par acte d'huissier en date du 24 janvier 2014 remis à une personne qui a accepté de recevoir copie de l'acte et ses conclusions par acte du 5 mars 2014 remis dans les mêmes conditions.
Me [J] ès qualités n'a pas constitué.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
A titre liminaire, sur le sort de la procédure collective, Mme [I] précise dans ses conclusions qu'en raison de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 septembre 2012 ayant annulé en toutes ses dispositions le jugement du 9 février 2012 par lequel le tribunal de grande instance de Paris avait prorogé la procédure pour une durée de trois ans, elle considère que Maître [J] n'est plus en fonction et qu'il semble bien que la procédure collective n'est plus en cours.
Il sera seulement observé que contrairement à ce qu'écrit Mme [I], l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 septembre 2012 n'a pas annulé le jugement ni statué sur la demande de prorogation de la procédure mais a seulement infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris au motif d'une demande de renvoi formée par Mme [I] en vertu de l'article 47 du code de procédure civile et fait droit à cette demande, en désignant la cour d'appel d'Orléans pour connaître du litige portant sur la prorogation de la procédure.
Sur la régularité de la déclaration de créance
La procédure de vérification des créances a pour objet de déterminer l'existence, le montant et la nature de la créance déclarée. Le juge-commissaire, et la cour à sa suite, statuent dans le champ de leur pouvoir juridictionnel lorsqu'ils se prononcent sur les règles relatives à la procédure collective, en particulier sur la régularité de la déclaration de créance et le pouvoir de l'auteur de la déclaration.
Il y a donc lieu de répondre de ce chef qui est préalable à la demande de sursis à statuer motivée par l'absence de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, Mme [I] sollicitant de la cour à la fois qu'elle l'examine 'subsidiairement' et 'dès à présent pour mettre un terme immédiat au litige'. Il n'y aurait en tout cas aucun intérêt le cas échéant à surseoir à statuer pour faire trancher la contestation portant sur la prescription par une autre juridiction si la déclaration de créance s'avérait irrégulière.
La question du pouvoir de [K] [V] pour déclarer la créance est une question qui ne tient pas à la régularité de la procédure fiscale mais à la régularité de la déclaration de créance. Il entre donc dans le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et de la cour statuant à sa suite de la trancher et cette contestation élevée par Mme [I] n'est pas soumise à la prescription qui pourrait être tirée de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales.
Elle est donc recevable contrairement à ce que soutient l'intimé.
L'article L. 252 du livre des procédures investit personnellement le comptable public territorialement compétent d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice liées au recouvrement des impôts et Mme [I] ne discute pas devant la cour que s'agissant des taxes d'habitation litigieuses correspondant à des logements dont elle était locataire à [Localité 6] arrondissement, mises en recouvrement par la trésorerie de [Localité 6], le comptable public de cette trésorerie était territorialement compétent pour procéder à la déclaration de créances qui équivaut à une demande en justice.
Il ressort ensuite de l'article 410 de l'annexe II du code général des impôts que chaque comptable public donne délégation aux agents placés sous son autorité pour signer les décisions et les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il est lui même investi du pouvoir de représentation en justice. Il s'agit non pas d'une délégation de pouvoir mais de signature de sorte que n'étant pas ni soutenu ni démontré que [K] [V], inspecteur du trésor, grade supérieur à celui de contrôleur, n'est pas la signataire de la déclaration de créance datée du 2 mars 2007 et signée, reçue par Me [J] ès qualités le 6 mars 2007, cette dernière a valablement déclaré les créances de taxe d'habitation en cause investie du pouvoir du trésorier de [Localité 6], sans être astreinte à produire une délégation de pouvoir.
En outre, il n'est pas prévu par la décision du 23 septembre 2005 publiée sous la référence 12-C-3-05 au BOI n° 163 du 6 octobre 2005 émanant du directeur général des impôts qui autorise les comptables publics en vertu de l'article 410 de l'annexe II du code général des impôts à déléguer leur signature aux agents de leur service ayant au moins le grade de contrôleur, que l'affichage des délégations dans les locaux administratifs soit une condition de l'opposabilité de ces délégations aux tiers.
L'article L. 622-25 prévoit que sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier, que le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire, que le refus de visa est motivé.
En l'espèce, les deux créances fiscales qui ont été déclarées à titre définitif et privilégié ont été mises en recouvrement respectivement le 31 octobre 2004 pour la taxe d'habitation 2004 et le 31 octobre 2006 pour la taxe d'habitation 2006. L'absence de cette certification de sincérité n'est en toute hypothèse pas sanctionnée par la nullité de la déclaration et Mme [I] ne prouve pas que les créances déclarées ne seraient pas sincères, n'allègue aucun grief que pourrait lui avoir causé le défaut de certification, s'agissant d'une irrégularité de forme, étant encore relevé que pour la taxe d'habitation 2004 le contentieux devant le juge administratif engagée par Mme [I] démontre la sincérité de la créance déclarée.
Doit donc être rejetée la demande de Mme [I] de nullité de l'ordonnance du juge-commissaire fondée uniquement sur des moyens tirés de l'irrégularité de la déclaration de créance.
Sur la demande de sursis à statuer
L'ordonnance du juge-commissaire en date du 30 septembre 2008 a admis la créance de la trésorerie de [Localité 6] à hauteur de 4.157 € pour la taxe d'habitation 2006 et sursis à statuer sur la créance déclarée à hauteur de 4.013 € pour la taxe d'habitation 2004 après avoir constaté qu'elle faisait l'objet d'une réclamation devant le tribunal administratif de Paris.
Pour cette dernière créance d'impôt, il est établi que suivant requête en date du 7 décembre 2005, Mme [I] avait saisi le tribunal administratif de Paris d'une contestation portant sur la valeur locative des biens loués et que par jugement en date du 14 avril 2010, ce tribunal a rejeté la requête, que Mme [I] n'a pas formé de recours contre cette décision qui est devenue définitive.
Cette instance n'est donc plus en cours au jour où la cour, à la suite du juge-commissaire, est amenée à statuer sur l'admission demandée de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de Mme [I].
Mme [I] demande à la cour de surseoir à statuer au motif de l'absence de pouvoir juridictionnel de la cour d'appel sur sa contestation tirée de la prescription des créances déclarées et d'inviter les parties à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur cette contestation.
Cependant, il est constant que la déclaration de créances qui constitue une demande en justice interrompt la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt à l'égard du débiteur et que cet effet se prolonge jusqu'à jusqu'à la clôture de la procédure collective. L'absence de mise en oeuvre de la faculté ouverte au créancier privilégié par l'article L. 643-2 du code de commerce d'exercer son droit de poursuite est sans influence sur la prescription.
Certes, les contestations relatives au recouvrement des impôts et portant sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée sont de la compétence du juge de l'impôt mais en l'espèce il entre dans la compétence et le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et de la cour à sa suite de constater que la prescription ne court pas pendant toute la durée de la procédure collective contre le créancier privilégié qui a déclaré sa créance.
En l'espèce, les taxes d'habitation de 2004 et 2006 ayant été respectivement mises en recouvrement le 31 octobre 2004 et le 31 octobre 2006, aucune prescription n'était acquise au jour de la déclaration de créance en date du 2 mars 2007, ce que ne discute pas Mme [I], et aucune prescription n'est donc acquise au jour où la cour statue puisque la procédure collective est toujours en cours et qu'aucun nouveau délai n'a couru même après le jugement du tribunal administratif du 14 avril 2010, et ce sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer pour inviter les parties à saisir le juge de l'impôt.
Mme [I] ne soutient aucun autre moyen de contestation que celui tiré de la prescription pour contester lesdites créances lesquelles sont justifiées par les pièces produites et en particulier le jugement du tribunal administratif du 14 avril 2010.
Il y a lieu en conséquence d'admettre la créance de la trésorerie de [Localité 6] à hauteur du montant déclaré de 8.170 €, correspondant à la taxe d'habitation 2004 à hauteur de 4.013 € et à la taxe d'habitation 2006 à hauteur de 4.157 €.
L'ordonnance du 30 septembre 2008 sera seulement infirmé en ce qu'elle avait sursis à statuer, ayant déjà été relevé qu'il n'existe plus d'instance en cours au jour où la cour se prononce.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront à la charge de Mme [I] qui succombe et l'équité commande de la condamner à payer à l'intimé une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Déclare régulière la déclaration du service des impôts des particuliers de [Localité 6] arrondissement (anciennement trésorerie de [Localité 6] arrondissement) en date du 2 mars 2007 portant à titre définitif et privilégié sur les taxes d'habitation des années 2004 et 2006 pour un montant total de 8.170 € (créance n°7 du bordereau de créances).
Rejette la demande de Mme [S] [I] née [M] tendant à l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du 30 septembre 2008 fondée uniquement sur des moyens tirés de l'irrégularité de la déclaration de créance.
Constate que l'instance engagée par Mme [S] [I] née [M] suivant requête en date du 7 décembre 2005 devant le tribunal administratif de Paris relative à la taxe d'habitation 2004 n'est plus en cours au jour où la cour statue, ce tribunal ayant rejeté la requête par jugement en date du 14 avril 2010 devenu définitif.
Confirme l'ordonnance du juge-commissaire en date du 30 septembre 2008 en ce qu'elle a admis la créance de la trésorerie de [Localité 6] arrondissement, désormais le service des impôts des particuliers de [Localité 6] arrondissement, pour la somme de 4.157 € correspondant à la taxe d'habitation de 2006.
L'infirme en ce qu'elle a sursis à statuer sur la créance déclarée au titre de la taxe d'habitation 2004.
Statuant à nouveau,
Admet la créance de la trésorerie de [Localité 6] arrondissement, désormais le service des impôts des particuliers de [Localité 6] arrondissement, pour la somme de 4.013 € correspondant à la taxe d'habitation de 2004.
Condamne Mme [S] [I] née [M] aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Condamne Mme [S] [I] née [M] à payer une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [S] [I] née [M] de sa demande au même titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,La PRESIDENTE,