COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre Premier Président
ORDONNANCE DU 17 Juillet 2024
CONTESTATION HONORAIRES AVOCATS
ORDONNANCE N° : 20/2024
N° RG 23/00392 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHDQ
AFFAIRE : S.A.R.L. MGTP / [O] [I]
ENTRE :
S.A.R.L. MGTP
Représentant légal : M. [U] [R] en vertu d'un pouvoir général
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyril CHELLE de la SCP DE CONTI.AVOCATS, avocat au barreau de GUYANE -
ET :
Me [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Nous, Béatrice BUGEON-ALMENDROS, première présidente de la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Madame Joséphine DDUNGU, greffière placée, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 28 Février 2024, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 17 avril 2024 prorogé jusqu'au 17 Juillet 2024, avons statué comme suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 24 juillet 2023 remis au greffe le même jour, la société MGTP a saisi la première présidente de la cour d'appel de Cayenne d'un recours contre la décision rendue par la Bâtonnière de l'Ordre des avocats du barreau de la Guyane en date du 18 juillet 2023, fixant les honoraires de maître [O] [I] à la somme de 17.119,61 euros dans le cadre de la défense des intérêts de la SARL MGTP qu'elle a assurée dans le litige l'opposant à la SARL SOFIMMO, ordonnance de taxe notifiée à la société par LRAR du 19 juillet 2023, au motif que maître [I] se prévaut d'une convention d'honoraires qui n'a pas été signée par la MGTP et ne peut donc trouver à s'appliquer, et à titre subsidiaire, dans l'éventualité où la première présidence devait considérer que la conventions d'honoraires lie les parties, que celle-ci n'a pas vocation à fonder l'honoraire de résultat réclamé.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 4 octobre 2023, puis a été renvoyée à trois reprises jusqu'à l'audience du 28 février 2024 à laquelle elle a été retenue.
La société MGTP a exposé que la convention d'honoraires en date du 19 novembre 2016 qui a servi de base de calcul des honoraires de maître [O] [I] ne lui est pas opposable dans la mesure où elle ne l'a jamais signée. Si elle en a accusé réception par courriel du 20 novembre 2016, il ressort de son retour qu'elle n'a pas manifesté son accord sur son contenu mais a demandé qu'elle lui soit adressée à sa nouvelle adresse, ce qui a bien été fait mais sans retour ensuite de la convention signée par ses soins. Le règlement partiel d'honoraires intervenu par la suite ne saurait en outre valoir acceptation de la convention. Cette dernière devra donc lui être déclarée inopposable. L'ordonnance de taxe contestée fixe des honoraires constitués pour partie d'une somme forfaitaire concernant les procédures dont l'avocat a eu la charge, avec un solde restant dû de 3413,50 euros, alors qu'elle démontre ne plus rien devoir à ce titre au regard des provisions versées listées dans son grand livre comptable. La société MGTP poursuit en indiquant que la somme de 6564,61 euros facturée le 16 mai 2022 au titre d'un honoraire de résultat ne peut être réclamée en l'absence d'une convention d'honoraires.
A titre subsidiaire, la MGTP indique que si la convention d'honoraires devait lui être déclarée opposable, il devra être constaté que cette dernière ne concerne que la procédure de première instance, à l'exclusion de toute procédure d'appel, la convention stipulant à ce titre qu'en cas d'appel, un avenant serait proposé à la MGTP par son conseil. Or la facture d'honoraire de résultat concerne une procédure devant la cour d'appel de Cayenne, ce qui, en l'absence de signature d'un avenant entre les parties, doit conduire au rejet de la demande de fixation du dit honoraire.
Enfin, la société MGTP sollicite que maître [O] [I] soit condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières écritures, maître [O] [I] réplique que la SARL MGTP n'a certes pas signé la convention d'honoraires mais qu'elle ne l'a jamais contestée. Elle lui a fait croire qu'elle la signerait une fois son adresse modifiée. Le défaut de convention d'honoraires écrite n'affecte pas le droit de l'avocat à être rémunéré. S'agissant des honoraires forfaitaires, maître [O] [I] observe que la MGTP, qui ne conteste pas la réalité des diligences réalisées, ne justifie pas du règlement effectif des sommes réclamées, la production d'un document qualifié d'extrait de livre comptable sans communication de relevés de compte justifiant du débit des sommes y figurant, étant impropre à démontrer le paiement des sommes dues. En ce qui concerne les honoraires de résultat, maître [O] [I] soutient que cet honoraire complémentaire de celui qui rémunère les diligences accomplies peut être accordé, en l'absence de convention entre les parties, lorsque le résultat obtenu, en raison de son ampleur, dépasse ce qu'un pronostic mesuré laisse attendre. Elle ne conteste pas que cet honoraire de résultat est fondé sur un arrêt mais s'étonne que la SARL MGTP fonde sur ce point son argumentation sur le contenu d'une convention d'honoraires dont elle soutient par ailleurs qu'elle ne lui est pas opposable. Les diligences n'étant ni contestées ni reconnues, l'honoraire de résultat lui est bien dû.
Maître [O] [I] conclut donc au rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL MGTP, et donc à la confirmation de la décision de la Bâtonnière du barreau de la Guyane fixant ses honoraires à la somme de 17.119,61 euros, ainsi qu'à la condamnation de la MGTP à lui verser une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, les recours formés contre les décisions du Bâtonnier statuant sur les réclamations en matière d'honoraires des avocats relèvent de la compétence du premier président. Ce dernier doit être saisi dans le mois suivant la notification par envoi recommandé avec avis de réception de l'ordonnance rendue par le bâtonnier, ou dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 175 du même décret dans lequel le Bâtonnier doit statuer sur la contestation, s'il ne s'est pas prononcé.
Ledit article 175 prévoit que les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'Ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
En l'espèce l'Ordre des avocats du barreau de la Guyane a notifié l'ordonnance de taxe rendue par sa Bâtonnière le 18 juillet 2023, fixant les honoraires de maître [O] [I] à la somme de 17.119,61 euros dans le cadre de la défense des intérêts de la SARL MGTP dans le litige l'opposant à la société SOFIMMO, par LRAR du 19 juillet 2023, soit dans le délai de quinze jours susvisé.
La SARL MGTP a déposé son recours contre cette ordonnance de taxe devant la première présidente de la cour d'appel de Cayenne le 24 juillet 2023, soit avant l'expiration du délai d'un mois suivant la date de notification de l'ordonnance de taxe. Ce recours doit donc être déclaré recevable.
La SARL MGTP soutient que la convention d'honoraires datée du 19 novembre 2016 ne lui est pas opposable, au motif qu'elle ne l'a pas signée, ce qui n'est sur ce point pas contesté par maître [O] [I]. Il ressort toutefois des éléments du dossier et des écritures mêmes de la MGTP qu'elle l'a bien reçue, et n'en a pas critiqué le contenu, demandant uniquement à son conseil de la lui faire à nouveau parvenir à sa nouvelle adresse. Il paraît donc qu'un accord tacite est intervenu entre les parties pour que leurs relations soient encadrées, s'agissant de la rémunération de l'avocat, par les termes de la convention d'honoraires qui doit par conséquent être déclarée opposable à la SARL MGTP. Il sera d'ailleurs observé que la SARL MGTP se fonde sur le cadre de ladite convention pour contester le bien-fondé des honoraires de résultat réclamés par son conseil.
La SARL MGTP soutient avoir réglé l'intégralité des honoraires forfaitaires réclamées, admettant ce faisant, qu'elle n'en a pas contesté le montant, et produit pour en justifier un relevé de son grand livre intitulé « AFFAIRE SOFIMMO ». Elle ne produit pas en revanche les relevés de compte sur lesquels figurent au débit les provisions qu'elle affirme avoir réglées, contrairement à ce qu'elle a pu faire dans une autre procédure, si bien qu'elle ne rapporte pas la preuve du paiement effectif des sommes dues à ce titre.
Les factures émises n'étant pas produites par les parties, il convient de se reporter au décompte effectué par la SARL MGTP qui les liste, décompte également repris par maître [O] [I] dans ses écritures.
Il s'agit d'une facture en date du 26 avril 2018 d'un montant de 3913,50 euros, et de deux autres en date du 16 mai 2018 d'un montant respectif de 4500 euros et 900 euros, pour un total de 9313,50 euros.
Ces honoraires sont donc effectivement dus par la SARL MGTP.
Maître [O] [I] soutient pouvoir prétendre à la perception d'un honoraire de résultat correspondant, suivant sa facture en date du 16 mai 2022, à la somme de 6564,61 euros, égale à 15% de la somme de 43.764,08 euros obtenue par la SARL MGTP à l'issue de la procédure d'appel l'ayant opposée à la SARL SOFIMMO, appelante du jugement du tribunal mixte de commerce de Cayenne en date du 28 mars 2018, et qui s'est conclue par un arrêt du 14 juin 2021.
Il vient d'être jugé que la convention d'honoraires en date du 19 novembre 2016 était opposable à la SARL MGTP. Elle l'est réciproquement à maître [O] [I]. Cette convention prévoit effectivement un honoraire de résultat arrêté à un pourcentage de 15% de l'ensemble des gains. Elle stipule toutefois plus avant, qu'elle n'est applicable qu'en ce qui concerne la procédure de première instance, à l'exclusion de toute procédure d'appel, un avenant devant dans cette hypothèse être proposé par l'avocat.
Il n'est pas contesté qu'aucun avenant n'a été régularisé.
S'il est admis que l'honoraire de résultat peut être accordé, en l'absence de convention entre les parties, lorsque le résultat obtenu, en raison de son ampleur, dépasse ce qu'un pronostic mesuré laisse attendre, encore faut-il le démontrer. Or, maître [O] [I] est défaillante dans l'administration de cette preuve, aucun élément concernant la procédure de première instance et celle d'appel n'étant versé aux débats pour permettre de vérifier qu'effectivement le gain de la somme de 43.764,08 euros, dont le montant n'apparaît pas en lui-même d'ampleur, dépasserait ce que la SARL MGTP pouvait raisonnablement espérer obtenir au terme de la procédure l'opposant à la société SOFIMMO.
Par conséquent, maître [O] [I] ne peut prétendre percevoir un honoraire de résultat.
Ainsi l'ordonnance de taxe de la Bâtonnière doit être réformée et le montant des honoraires dus par la SARL MGTP à maître [O] [I] être fixé à la somme de 9313,50 euros.
Au regard de ce qui précède, il paraît conforme à l'équité que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens et qu'elles soient donc toutes deux déboutées de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La première présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, en matière de contestation d'honoraires,
Déclare recevable la requête déposée par la MGTP en contestation des honoraires de maître [O] [I] tels que fixés par la Bâtonnière de l'Ordre des avocats de la Guyane dans son ordonnance en date du 18 juillet 2023, et afférents à l'affaire l'opposant à la SARL SOFIMMO,
Fixe le montant des honoraires restant dus à ce titre par la SARL MGTP à maître [O] [I] à la somme de de 9313,50 euros,
Déboute les parties de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
En foi de quoi la présente décision ayant été signée par Madame Béatrice BUGEON-ALMENDROS, première présidente de la cour d'appel de Cayenne, et Madame Joséphine DDUNGU, greffière, est placée au rang des minutes.
La greffière La première présidente
Joséphine DDUNGU Béatrice BUGEON-ALMENDROS