RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2024
N° RG 24/00540 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGHO - Minute n°24/00561
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ , en date du 09 juillet 2024,
A l'audience publique du 17 Juillet 2024 sise au palais de justice de Metz, devant Pierre CASTELLI président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l'affaire :
- Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 1] assisté de Maître Clément PETIT, avocat au barreau de Metz.
contre
- AGENCE REGIONALE DE SANTE DEPARTEMENT SPCS [Localité 3], demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué, non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 12 juillet 2024.
Exposé du litige :
A la suite d'une décision rendue par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz le 24 juin 2021, M. [O] [V] a été admis en soins psychiatriques.
Par arrêté du premier juillet 2024, le préfet de [Localité 5] a ordonné que les soins psychiatriques, dont M. [O] [V] bénéficiait sous la forme d'un programme de soins depuis le 14 mai 2004, devaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète à l'établissement public de santé mentale [Localité 6] [Localité 4].
Par requête en date du 5 juillet 2024, M. Le préfet de [Localité 5] a demandé qu'il soit procédé au contrôle de la mesure par le juge des libertés et de la détention de Metz dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé à l'égard de M. [O] [V] la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par lettre adressée le 10 juillet 2024 au greffe de la cour d'appel ,M. [O] [V] a interjeté appel de ladite ordonnance qui lui a été notifiée le même jour.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 juillet 2024 à 11 heures 30. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
A l'appui de son recours, M. [O] [V] explique qu'il va mieux, qu'il a toujours respecté le programme de soins auquel il était assujetti et qu'il veut à présent rentrer à son domicile tout en étant accompagné sur le plan médical.
Son conseil se prévaut également du fait que l'avis motivé du psychiatre n'a pas été transmis dans le délai légal de 48 heures avant l'audience.
Le ministère public sollicite par conclusions du 12 juillet 2024 la confirmation de la décision entreprise et la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.
Son avis a été communiqué aux parties à l'audience.
M. [O] [V] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel ayant été introduit par M. [O] [V] dans les formes et le délai de 10 jours prévus aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, il est par conséquent recevable.
Sur le fond
Selon l'article L. 3211-12-1 2° du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Lorsque le patient, comme en l'espèce, relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L 3211-9.
Selon l'article L. 3211-12-4 du même code, en cas d'appel, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
Le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le conseil de M. [O] [V] fait observer en premier lieu que l'avis rendu par le Docteur [U] [R], en application l'article L 3211-12-4, en date du 15 juillet 2024 à 11h48, a été transmis au greffe de la cour d'appel moins de 48 heures avant le début de l'audience de sorte que la procédure est irrégulière.
À cet égard, il y a lieu cependant de rappeler, conformément à l'article L 3216-1 al. 2 du code de la santé publique, que le juge ne peut ordonner la mainlevée d'une mesure de soins contraints que lorsque l'irrégularité alléguée a occasionné un préjudice à la personne qui en fait l'objet.
Or, en l'occurrence, le conseil de M. [O] [V] n'a pas justifié à l'audience du 17 juillet 2024 de l'existence d'un quelconque grief qui aurait résulté de la transmission tardive au greffe de la cour d'appel de l'avis du Docteur [U] [R].
En conséquence, le moyen est écarté.
Par ailleurs, il est également rappelé que le retour de la personne, bénéficiaire d'un programme de soins, à une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète impose uniquement que soit constatée la nécessité de faire suivre au patient un traitement sous la forme d'une telle hospitalisation .
Or en l'espèce, il a été mentionné dans un certificat médical du 30 juin 2024 par le Docteur [K] [J], médecin psychiatre, que M. [O] [V], qui bénéficiait d'un suivi ambulatoire sous la forme d'un programme de soins dans le cadre d'une schizophrénie, s'était spontanément présenté aux urgences dans un contexte de recrudescence hallucinatoire avec injonctions auto-agressives et débordement anxieux. Le Docteur [K] [J] en avait conclu qu'une surveillance en milieu hospitalier était nécessaire.
Dans un avis ultérieur du 4 juillet 2024, le collège mentionné à l'article L 3211-9 a indiqué que la présentation de M. [O] [V] et son contact étaient corrects, que ses propos étaient cohérents et que M. [O] [V] disait prier cinq fois par jour quand il le pouvait mais que les propos en rapport avec l'incarcération étaient superficiels. Le collège susvisé a conclu à la poursuite des soins psychiatriques à temps complet.
Enfin, dans un avis du 15 juillet 2024 et nonobstant l'amélioration de l'état de santé de M. [O] [V], le Docteur [U] [R] a également indiqué que les soins psychiatriques devaient être maintenus à temps complet.
Il n'appartient pas au juge de substituer son avis à celui des médecins, lesquels préconisent pour M. [O] [V],en l'état, la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'ordonnance querellée est par conséquent confirmée.
Par ces motifs
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,susceptible de pourvoi en cassation:
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [O] [V] à l'encontre de l'ordonnance du 9 juillet 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant autorisé la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète,
Confirmons l'ordonnance querellée en date du 9 juillet 2024,
Disons n'y avoir lieu à dépens.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00540 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGHO
Monsieur [O] [V]
c / Etablissement Public AGENCE REGIONALE DE SANTE DEPARTEMENT SPCS [Localité 3]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 17 juillet 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- M. [O] [V] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de [Localité 4] ; reçu notification le --------------
- M. le préfet de [Localité 5] ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de METZ
Signatures :
M. [O] [V] Le directeur du CHS de [Localité 4]
Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de [Localité 5]