COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/763
N° RG 24/00760 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLT2
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mercredi 17 juillet à 15h45
Nous , M.SEVILLA,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 juillet 2024 à 11H55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [B]
né le 14 Octobre 1995 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Vu l'appel formé le 17 juillet 2024 à 10 h 50 par courriel, par Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mercredi 17 juillet 2024 à 15h00, assistée de C.DELVER, greffier, lors des débats et de M.QUASHIE, greffier, lors de la mise à disposition avons entendu :
[L] [B]
assisté de Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Y][T] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits:
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 juillet 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [L] [B] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [L] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 juillet 2024 à 10 heures 50, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- la requête est irrecevable le mail du 19 juin 2024 n'est pas produit , et rien n'établit que le courrier du 16 juin 2024 ait été expédié,
- les diligences et les perspectives d'éloignement sont insuffisantes
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 17 juillet 2024;
Entendu les explications orales du préfet des Bouches du Rhône qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
Comme l'a parfaitement relevé le premier juge la première demande du 16 juin 2024 est produite par la préfecture et jointe à la requête, aucun élément ne permet de douter de l'envoi de ce courrier, le moyen tiré du défaut de production d'une pièce utile est donc inopérant.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'administration a adressé un courrier du 16 juin 2024, un mail du 17 juin 2024 aux autorités consulaires et un mail le 15 juillet 2024 entre la direction interdépartementale de la police nationale et la direction nationale de la police aux frontières.
Ces diligences sont utiles et il n'est pas exigé de la part de l'administration qu'elle établisse l'envoi de photographies et de relevé d'empreintes en même temps que la demande de laissez-passer.
Comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat du Niger, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de M. [L] [B] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [L] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 17 juillet 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [L] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE M.SEVILLA.
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