COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01453 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVL7
N° de Minute : 24/
Ordonnance du mercredi 17 juillet 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [H]
né le 18 Novembre 1997 à [Localité 2] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Marlène TOCCO, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 17 juillet 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 17 juillet 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'appel interjeté par Maître Maître Olivier IDZIEJCZAK venant au soutien des intérêts de M. [P] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 juillet 2024 à 15 heures 24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [H], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du nord le 13 juillet 2024 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie au titre d'une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans en application d'une décision du tribunal correctionnel de Valenciennes du 23 février 2023
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lilledu 16 juillet 2024 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et déclarant régulier l'arrêté de placement en rétention administrative,
' Vu la déclaration d'appel du 16 juillet 2024 à 15h24 sollicitant l'infirmation de la décision dont appel, l'annulation du placement en rétention administrative et la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les moyens soulevés sont les suivants
' a) le trouble à l'ordre public n'est pas soulevé par la requête
' b) erreur manifeste d'appréciation quant à la garantie de représentation
' c) violation du droit d'accès à un téléphone au sein du CRA
Sur le trouble à l'ordre public
L'appelant, par recours du 15 juillet 2024 a soulevé l'erreur d'appréciation de l'administration sur la menace à l'ordre public, de sorte que ce moyen était soumis au juge de première instance.
C'est à bon droit que celui-ci a relevé que le représentant de l`administration répond que l`interdiction définitive du territoire de 10 ans dont [P] [H] est frappé constitue une mesure exécutoire en tant que telle et que 1`audition de l`intéressé n`était pas obligatoire. qu`il a été condamné pour extorsion et séquestration notamment. que le trouble à l`ordre public est effectif.
Le moyen est rejeté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation quant à la garantie de représentation
L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.
C'est par une exacte analyse du dossier et des pièces produites que le juge des libertés et de la détention, retenant que lors de son audition par les services de la police aux frontières M. [H] a déclaré être sans domicile fixe ou connu. en concubinage avec [U] [J], sans enfant, que sa compagne a déménagé récemment et qu'il ne connaît pas l`adresse de celle-ci et que l'autorité administrative n'a pas fait d`erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de garanties de représentation en ce que l`intéressé est détenu depuis plus de trois ans n'a jamais vécu et n'a jamais été domicilié dans le logement de sa petite amie qui produit une attestation d'hébergement valable à compter du 12 juillet 2024, soit depuis son placement en rétention. Cette adresse ne peut donc être retenue comme constituant un domicile effectif et permanent.
Ce moyen est inopérant.
Sur la violation du droit d'accès à un téléphone au sein du CRA
Selon la note de service du 4 mars 2024 tenant compte de ce qu'il est fréquent que les retenus dégradent eux-mêmes les cabines téléphoniques, en cas de constat d`une telle dégradation, le chef de poste doit attribuer à la zone un téléphone portable de prêt récupéré au greffe, que les retenus pourront utiliser après avoir récupéré leur puce téléphonique qu`ils pourront introduire dedans ou après avoir achetée une puce prépayée auprès de l`OFll.
Par une exacte motivation que la cour reprend à son compte le premier juge a constaté que cette instruction a, en l`espéce, 'été respectée puisqu`il résulte d`un procès verbal et d`une mention de service qu`un téléphone portable de prêt a été apporté le 13 juillet 2024 à 161147 en zone D par un policier et qu`il a été transmis à un retenu. Néanmoins le policier a constaté que tous les retenus entouraient ce retenu pour qu`il rende le téléphone. Ce dernier a indiqué qu`il n`en voulait pas. Le téléphone a donc été rapporté au greffe. Un policier a à nouveau tenté de remettre le téléphone portable aux retenus de la zone le 15 juillet à 7h40 a demandé à un autre retenu d`en être responsable mais ce dernier a refusé. ll a demandé à plusieurs retenus de le prendre mais ils l`ont tous refusé catégoriquement.'
L`autorité administrative a tenté à plusieurs reprises de remédier à la difficulté qu`a présenté
la dégradation du téléphone par un ou des retenus de la zone et ces derniers ont refusé la mesure propre à y remédier.
Dans ces conditions, le droit à l`accès à un téléphone a été respecté par l'administration et sa mise en oeuvre empêchée par les retenus eux-mêmes.
Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Sur la notification de la décision à M. [P] [H]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [P] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Marlène TOCCO, greffière
Camille COLONNA, conseillère
N° RG 24/01453 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVL7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 17 juillet 2024 :
- M. [P] [H]
- l'avocat de M. [P] [H]
- l'avocat de PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [P] [H] le mercredi 17 juillet 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le mercredi 17 juillet 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 17 juillet 2024
N° RG 24/01453 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVL7