COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 17 JUILLET 2024
N° 2024 - 153
N° RG 24/03559
N° Portalis DBVK-V-B7I-QJWW
[P] [C]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 08 juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01304.
ENTRE :
Madame [P] [C] épouse [S]
née le 22 Juillet 1990 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Appelante
Comparante, assistée de Me Marion DIEVAL, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 16 Juillet 2024, en audience publique, devant Magali VENET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 17 juillet 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Magali VENET, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 08 Juillet 2024,
Vu l'appel formé le 09 Juillet 2024 par Madame [P] [C] reçu au greffe de la cour le 09 Juillet 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 10 Juillet 2024 à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil et à Monsieur le Procureur général les informant que l'audience sera tenue le 16 Juillet 2024 à 14 H 15,
Vu l'avis du ministère public en date du 13 juillet 2024 qui requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Vu le procès verbal d'audience du 16 Juillet 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [C] a déclaré à l'audience s'en rapporter à la plaidoirie de son avocat.
L'avocat de Madame [P] [C] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que
l'ordonnance du JLD n'a pas été notifiée à la patiente, que la décision de placement en hospitalisation n'est pas horodatée ni motivée, que Mme [C] consent au traitement et qu'elle ne présente aucun risque pour son intégrité physique ou celle d'un tiers et que l'hospitalisation l'empêche de rendre visite à son enfant placé en pouponnière.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel motivé, formé le 09 Juillet 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier rendue le 08 Juillet 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel
Sur la régularité de la procédure
Sur la notification de l'ordonnance du 8 juillet 2024
Il ressort des pièces du dossier que le formulaire de notification de l'ordonnance du 8 juillet 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention n'a pas été retourné dûment complété.
Néanmoins, Mme [C] ne démontre pas qu'il ait été porté atteinte à ses droits alors qu'elle a régulièrement interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2024, l'ordonnnance critiquée étant au demeurant jointe à la déclaration d'appel.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur la décision d'admission en hospitalisation complète
Mme [C] a été admise en hospitalisation complète le 30 juin 2024, selon une décision du directeur d'établissement dans le cadre de la procédure de péril imminent, au visa du certificat médical du docteur [O] [K] qui décrit notamment un trouble psychiatrique chronique avec antécédent d'hospitalisation sous contrainte en 2020 au CH du Mas Carreiron, une patiente amenée par le SMUR pour agitation et trouble du comprtement au domicile, des idées délirantes mystiques, qui aurait tenté de s'introduire dans son logement par le balcon de la voisine puis menacé de sauter et aurait necessité sédation et contention.
Le certificat médical circonstancié annexé à la décision d'admission en soins sans consentement prise par le directeur d'établissement et auquel il fait référence suffit à permettre une juste information de la patiente au sens des articles L 3211-3alinéa 3et R3211-12,1 du code de la santé publique, de sorte que le moyen doit être rejeté.
Enfin, le moyen tiré de l'absence d'horodatage de la décision d'admission ne suffit pas à caractériser l'existence d'un grief alors que sont produits aux débats les certificats médicaux horodatés.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur le fond
Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical de situation du 12 juillet 2024 que Mme [P] [C] présente une psychose schizophrénique évoluant depuis longue date en parallèle à des conduites toxicomaniques délétères ; qu'elle a été admise pour une décompensation délirante s'accompagnant de graves troubles du comportement avec mise en danger de sa propre personne et des menaces floues d'agression à l'arme blanche alors qu'elle était en possession d'un marteau et de plusieurs couteaux dans un contexte d'interruption de son traitement antipsychotique ; qu'au jour de l'avis médical, il était constaté un discours plaqué, avec discordance idéo-affective prégnante, un raisonnement paralogique, des éléments délirants persistants, des thématique de persécution, interprétations et une absence de consciene de la maladie, sans critique de ses récents troubles du comportements.
Il en découle que l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [P] [C],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué