COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00503 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKAK
O R D O N N A N C E N° 2024 - 514
du 18 Juillet 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [T] [V]
né le 05 Juillet 1994 à [Localité 3] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Toulon du 4 mars 2020 prononçant une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans à l'encontre de Monsieur X se disant [T] [V].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 juillet 2024 de Monsieur X se disant [T] [V] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 15 Juillet 2024 à 19 h 03 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 16 Juillet 2024 par Monsieur X se disant [T] [V] du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16 h 16.
Vu l'appel téléphonique du 16 Juillet 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 18 Juillet 2024 à 09 H 30.
Vu les courriels adressés le 16 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Juillet 2024 à 09 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 h 29.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X se disant [T] [V] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [T] [V], je suis né le 05 Juillet 1994 au SÉNÉGAL, je suis sénégalais.'
L'avocat Me Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Soutient l'intégralité des moyens de la déclaration d'appel.
- sur la demande d'asile auprès des autorités italiennes. A ce jour, Monsieur n'a pas encore fait l'objet d'un passage à la borne Eurodac, on ne sait donc pas s'il bénéficie ou non de cette protection et peut faire l'objet d'une procédure Dublin.
- sur la menace à l'ordre public : Monsieur a fait l'objet d'une condamnation pénale, il a purgé sa peine et a droit à l'oubli. Il ne constitue pas une menace actuelle et sérieuse à l'ordre public.
Demande remise en liberté.
Monsieur X se disant [T] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'j'étais en Espagne, je travaillais. Je voulais aller en Italie parce qu'on m'a promis un contrat de travail. Je ne faisais que passer en France, je voudrais qu'on me laisse partir en Italie. Je ne veux pas m'installer en France.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 16 Juillet 2024, à 16 h 16, Monsieur X se disant [T] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 15 Juillet 2024 notifiée à 19 h 03, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de production du procès-verbal de rejet de la demande d'asile et de la déclaration de fuite
La preuve du rejet définitif de la demande d'asile ou de la déclaration de fuite qui n'a pas d'incidence sur la régularité du placement en rétention administrative ne constitue pas une pièce utile au contrôle du juge des libertés et de la détention. En effet, il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier ce point en raison de la séparation des autorités administratives et judiciaires et de la compétene exlusive de la juridiction administrative pour connaître des contestations relatives à la décision, y compris en ce qui concerne le pays de renvoi.
Par ailleurs, l'intéressé n'a pas sollicité son passage à la borne Eurodac antérieurement à son placement en rétention administrative et à la requête puisque cette dernière est datée du 14 juillet 2024 et qu'il indique avoir sollicité son passage le 16 juillet 2024.
Les moyens seront en conséquence rejetés.
Sur l'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation
L'intéressé indique être demandeur d'asile en Italie et que le préfet des Pyrénées Orientales aurait dû prendre un arrêté de transfert vers les autorités italiennes responsables de sa demande d'asile où lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, procédure normale.
Il apparaît cependant que M. X se disant [T] [V] a été placé en rétention administrative afin de permettre l'exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 10 ans prononcée contradictoirement par le tribunal correctionnel de Toulon le 04 mars 2020, rendant exécutoire de plein droit son éloignement.
L'arrêté préfectoral portant placement en rétention administative mentionne qu'il a été identifié le 19 février 2019 comme ayant sollicité une demande de protection internationale auprès des autorités italiennes le 17 septembre 2016, qu'il a déposé une demande d'asile en France le 19 février 2019, que les autorités italiennes, saisies le 12 avril 2019 d'une demande de reprise en charge en application du règlement de Dublin, ont accepté par accord implicite leur responsabilité, que l'intéressé a fait l'objet d'un transfert d'un demandeur d'asile aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile le 17 juillet 2019 et que cependant, la demande n'ayant pas abouti, l'intéressé est considéré comme en fuite.
Il en découle que l'arrêté a pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la demande d'asile qu'il revendique et que la décision est dûment motivée sur ce point, tout comme elle est dûment motivée par des éléments circonstanciés sur les raisosn ayant conduit au placement en rétention administrative de l'intéressé.
Concernant l'insuffisance de motivation au regard de la menace pour l'ordre public
L'arrêté est suffisamment motivé, précisant que le comportement de l'intéressé représente une menace à l'ordre public en ce qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon le 04 mars 2020 pour des faits de vol avec violence ayant enraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pars 8 jours aggravé par une autre circonstance, que ces faits ne sont pas contestés et qu'ils ont donné lieu à une peine d'emprisonnement totale de quatre ans.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité et d'irrecevabilité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Juillet 2024 à 12 h 18.
Le greffier, Le magistrat délégué,