RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16666 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASLZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/08271
APPELANT
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 6] 1937 à Algérie
[Adresse 5] (Israël)
Représenté par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235, substitué à l'audience par Me Yoel ABITBOL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
GROUPE [W] [L]
S.A.S. immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 320 050 859
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
et
AIG EUROPE LIMITED
Société immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 752 862 540
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 10]
et
FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL DE [Localité 1]
S.A. immatriculée au R.C.S. de CANNES sous le numéro 695 720 284.
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentées par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372
substitué à l'audience par Me Aziza BENALI, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE BLEUE
immatriculée au RCS sous le numéro 775 671 993
[Adresse 8]
[Localité 9]
caducité prononcée le 30 juin 2021
RSI ILE DE FRANCE CENTRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
caducité prononcée le 30 juin 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Madame Valérie MORLET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS et PROCÉDURE
Monsieur [U] [S] (né le [Date naissance 6] 1937) est, dans la soirée du 19 juillet 2015, tombé au niveau d'une estrade dans la salle des machines du casino [Adresse 11] (Alpes Maritimes), exploité par la SA FERMIERE du CASINO MUNICIPAL de [Localité 1] (SAS GROUPE [W] [L]).
Il a alors été transféré au centre hospitalier de [Localité 1] où il s'est plaint de douleurs cervicales, lombaires et à l'épaule gauche. Il a dû porter un collier cervical et une ceinture lombaire. A [Localité 9], ensuite, il a subi des injections locales et un traitement médicamenteux.
Monsieur [S] a le 22 juillet 2015 adressé une réclamation au groupe [W] [L] et à son assureur responsabilité civile, la société de droit étranger AIG EUROPE Ltd., qui ont refusé la prise en charge du sinistre.
Faute de solution amiable, Monsieur [S] a par actes du 18 mai 2016 assigné le groupe [W] [L], la compagnie AIG EUROPE et la MUTUELLE BLEUE en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
Monsieur [S] a ensuite par acte du 20 janvier 2017 assigné le REGIME SANTE des INDEPENDANTS (RSI), son organisme de d'assurance maladie obligatoire, devant le tribunal, dossier joint au précédent par ordonnance du 9 mars 2017.
La société FERMIERE du CASINO MUNICIPAL de [Localité 1] est volontairement intervenue à l'instance par conclusions du 2 juin 2017.
Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 27 juin 2019, a :
- reçu l'intervention volontaire de la société FERMIERE du CASINO MUNICIPAL de [Localité 1],
- mis hors de cause le groupe [W] BARRIÈRE,
- débouté Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [S] à payer à la société FERMIERE du CASINO MUNICIPAL de [Localité 1] et à la compagnie AIG EUROPE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [S] aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Cabinet BEAUMONT (Maître Brigitte BEAUMONT),
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Monsieur [S] a par acte du 12 août 2019 interjeté appel de ce jugement, intimant le groupe [W] [L], la compagnie AIG EUROPE, la MUTUELLE BLEUE, la société FERMIERE du CASINO MUNICIPAL de [Localité 1] et le RSI devant la Cour.
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 30 juin 2021, a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [S] à l'égard de la MUTUELLE BLEUE et du RSI,
- dit que l'instance se poursuit à l'égard des autres parties,
- renvoyé l'affaire en mise en état.
Monsieur [S], dans ses dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2021, demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
. a mis hors de cause le groupe [W] [L],
. l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
. l'a condamné à payer à la société FERMIERE du CASINO MUNICIPAL de [Localité 1] et à la compagnie AIG EUROPE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'a condamné aux dépens et fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Cabinet BEAUMONT (Maître Brigitte BEAUMONT),
. rejeté les demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
- juger que l'estrade présente sur le sol du casino exploité par le groupe [W] [L] et/ou la société FERMIERE du CASINO MUNICIPAL de [Localité 1], dans un passage menant aux sanitaires, a joué un rôle actif dans sa chute de par sa position dangereuse et anormale et constitue l'instrument du dommage,
En conséquence,
- déclarer le groupe [W] [L] et la société FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL de [Localité 1] entièrement responsables de l'accident dont il a été victime,
- les condamner in solidum avec leur assureur, la compagnie AIG EUROPE, à réparer l'entier préjudice qu'il a subi,
Avant dire droit,
- désigner tel médecin expert qu'il appartiendra, avec faculté de s'adjoindre un sapiteur, aux fins de :
. procéder à son examen,
. procéder à l'examen de l'ensemble des documents médicaux qu'il pourrait produire,
. déterminer son état avant l'accident du 20 juillet 2015,
. relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,
. déterminer si elles sont les conséquences directes de l'accident,
. indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués, l'évolution de son état de santé,
. fixer une date de consolidation,
. dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, et le cas échéant au titre du préjudice esthétique en qualifiant son importance,
. dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice moral, corporel et financier en en qualifiant l'importance,
. dire s'il subsiste des lésions,
. constater s'il existe une incapacité permanente, et dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l'examen,
. évaluer si son état est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration,
. au cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer dans quel délai il devrait être procédé,
. dire s'il a existé un préjudice d'agrément, et notamment une atteinte aux conditions d'existence dans la vie quotidienne,
- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation, il déposera son rapport au greffe dans les quatre mois de sa saisine,
- fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert,
- condamner le groupe [W] [L] et la société FERMIERE du CASINO MUNICIPAL de [Localité 1] in solidum avec la compagnie AIG EUROPE à la prise en charge de cette provision,
- condamner le groupe [W] [L] et la société FERMIERE du CASINO MUNICIPAL de [Localité 1] in solidum avec la compagnie AIG EUROPE à lui régler une provision à valoir sur le règlement définitif de l'évaluation de ses préjudices de 5.000 euros,
En tout état de cause,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable au RSI et à la MUTUELLE BLEUE,
- condamner le groupe [W] [L] et la société FERMIERE du CASINO MUNICIPAL de [Localité 1] in solidum avec la compagnie AIG EUROPE à lui régler une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le groupe [W] [L] et la société FERMIERE du CASINO MUNICIPAL de [Localité 1] in solidum avec la compagnie AIG EUROPE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Chantal TEBOUL ASTRUC.
Le groupe [W] [L], la société FERMIERE du CASINO MUNICIPAL de [Localité 1] et la compagnie AIG EUROPE, dans leurs dernières conclusions n°2 signifiées le 2 juin 2022, demandent à la Cour de :
- les recevoir en leurs écritures,
- les déclarer bien fondés,
- déclarer Monsieur [S] mal fondé en son appel,
- l'en débouter,
En conséquence,
- conformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
A titre principal,
- recevoir l'intervention volontaire de la société FERMIERE du CASINO MUNICIPAL de [Localité 1],
- mettre hors de cause le groupe [W] [L],
- déclarer que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve que l'estrade installée dans la salle des machines du casino serait l'instrument du dommage allégué,
- déclarer que le dommage subi par Monsieur [S] résulte d'un défaut de précaution et de vigilance, seul à l'origine de son propre dommage,
- déclarer que la société FERMIERE du CASINO MUNICIPAL de [Localité 1] s'exonère intégralement de toute responsabilité en qualité de gardienne de l'estrade litigieuse,
En conséquence,
- déclarer Monsieur [S] mal fondé en toutes ses demandes dirigées à leur encontre,
- l'en débouter,
- condamner Monsieur [S] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Brigitte BEAUMONT,
A titre subsidiaire,
- déclarer qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre du groupe [W] [L],
- déclarer que l'accident de Monsieur [S] résulte de son imprudence et son manque d'attention, lesquels ont majoritairement contribué à la réalisation de son propre dommage,
- en conséquence, prononcer un partage de responsabilité, dont la plus large part sera laissée à la charge de Monsieur [S],
Sous le bénéfice de ce nécessaire partage,
Sur les demandes d'expertise médicale et de provision,
- leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent sur la demande d'expertise médicale sollicitée,
- déclarer que l'expert sera compétent en orthopédie et traumatologie, recevra une mission conforme à la nomenclature Dintilhac et aura pour complément de mission de :
. déterminer les séquelles strictement en rapport direct, certain et exclusif avec les faits survenus le 20 juillet 2015 en distinguant celles pouvant résulter d'un état antérieur ou de tout élément extérieur aux faits précités,
. d'établir un pré-rapport et de répondre aux observations et dires éventuels que les parties seraient amenées à formuler en leur laissant pour ce faire un délai minimum de quatre semaines,
- dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
- mettre à la charge de Monsieur [S] les frais d'expertise,
- débouter Monsieur [S] de sa demande de provision ; à défaut, en réduire le montant à de plus justes proportions,
- statuer ce que de droit quant aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Cabinet BEAUMONT (Maître Brigitte BEAUMONT).
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 15 juin 2022, l'affaire plaidée le 22 septembre 2022 et mise en délibéré au 17 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la mise en cause du groupe [W] [L]
Les premiers juges ont reçu la société FERMIERE du CASINO MUNICIPAL de [Localité 1] en son intervention volontaire mais, considérant que le groupe [W] [L] n'exploitait pas le casino dans lequel Monsieur [S] avait subi son accident, l'ont mis hors de cause.
Monsieur [S] critique cette mise hors de cause, rappelant que ses échanges sont intervenus avec le groupe [W] [L].
La société FERMIERE du CASINO MUNICIPAL de [Localité 1] indique exploiter seule le casino. Le groupe [W] [L] rappelle les termes de son objet social, compris hors exploitation de tout établissement, et estime que le fait que Monsieur [S] ait été en relation avec elle est indifférent. Les deux entités déclarent être distinctes.
Sur ce,
Les premiers juges ont à juste titre reçu la société FERMIERE du CASINO MUNICIPAL de [Localité 1] en son intervention volontaire en la cause, dont l'activité déclarée (extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés) est l'exploitation du casino Barrière à Cannes, intervention conforme aux dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile alors que la responsabilité dudit casino est recherchée.
Il n'y a en revanche pas lieu de mettre hors de cause le groupe [W] [L]. Quand bien même son extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés révèle qu'il n'exploite pas le casino dans lequel l'accident en cause a eu lieu, il reste tenu de son administration et de sa gestion "hors exploitation" et est ainsi susceptible de subir les conséquences pécuniaires de l'action de Monsieur [S].
Ainsi et sur ce dernier point le jugement sera infirmé. Statuant à nouveau, la Cour déboutera le groupe [W] [L] de sa demande de mise hors de cause.
Sur la responsabilité de la société FERMIERE du CASINO MUNICIPAL de [Localité 1]
Les premiers juges, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er ancien du code civil, ont estimé que l'estrade sur laquelle Monsieur [S] avait chuté, inerte, n'avait pas été l'instrument de son dommage, n'étant pas établi qu'elle présentait une position anormale ni qu'elle était en mauvais état, de sorte que l'intéressé a été débouté de l'ensemble de ses prétentions.
Monsieur [S], sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er nouveau du code civil, rappelle que la chose inerte est regardée comme ayant été l'instrument du dommage dès lors qu'il existe une anomalie dans son état ou sa position et affirme que tel était le cas en l'espèce de l'estrade sur laquelle il a chuté, s'appuyant sur des photographies de celle-ci et faisant valoir qu'en raison de sa couleur, de l'obscurité des lieux, de la surélévation du sol sans signalétique, elle ne se distinguait pas facilement de son environnement. Il estime que le tribunal ne pouvait se fonder sur le rapport vidéo, pièce établie unilatéralement et de façon non contradictoire par le casino, ni sur la photographie extraite de ce rapport, floue et en noir et blanc.
La société FERMIERE du CASINO MUNICIPAL de [Localité 1] fait quant à elle valoir l'absence de toute responsabilité de sa part, estimant que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve de la position anormale ou d'un quelconque caractère dangereux de l'estrade en cause ni même des circonstances de sa chute. Elle affirme que ladite estrade était parfaitement visible et que Monsieur [S] l'avait nécessairement vue, ce qui ressort de l'analyse du rapport vidéo. A titre subsidiaire, la société FERMIERE du CASINO MUNICIPAL de [Localité 1] soutient qu'un partage de responsabilité avec Monsieur [S] doit être retenu.
Sur ce,
L'accident à l'origine de l'action de Monsieur [S] est survenu au mois de juillet 2015. Seules sont en conséquence applicables en l'espèce les dispositions du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations.
L'article 1384 ancien du code civil dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore, notamment, de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde.
L'estrade, sur laquelle il n'est pas contesté que Monsieur [S] a trébuché puis chuté, était indéniablement sous la garde de la société FERMIERE du CASINO MUNICIPAL de [Localité 1], qui exploite le casino Barrière à [Localité 1] dans lequel a eu lieu l'accident.
Inerte, ladite estrade ne peut avoir été l'instrument de son dommage qu'à la condition que soit établie sa position anormale ou son mauvais état. Le seul fait que le pied de Monsieur [S] ait heurté le bord de l'estrade n'implique pas sa position anormale ni son caractère peu ou pas visible.
L'estrade de plusieurs mètres carrés avait à l'époque été installée dans la salle des machines du casino pour des événements ponctuels.
L'accident s'est produit dans la nuit, à une heure du matin. S'il n'est pas contesté que l'éclairage de la salle du casino était alors tamisé, la salle recevant du public n'était certainement pas dépourvue de toute lumière. Les photographies versées aux débats par Monsieur [S] montrent d'ailleurs que l'estrade avait été posée en parallèle du comptoir du bar du casino, lequel était nécessairement équipé d'un éclairage, fût-il limité.
L'estrade était composée de trois caissons bordés de plinthes métalliques réfléchissant la lumière, quand bien même atténuée et tamisée, du bar. La partie latérale des caissons, d'une hauteur d'une vingtaine de centimètres, était de couleur claire, alors que sa partie supérieure était équipée d'une moquette de couleur sombre et unie, contrastant avec la couleur de fond certes sombre mais à motifs plus clairs et colorés (rouge, orange, rose, violet) du sol de la salle elle-même.
Si l'estrade n'était à l'époque signalée par aucun panneau, barrière, cordon ou autre système, elle se trouvait bien différenciée de son environnement et bien visible, même en l'absence de toute signalétique particulière et quel qu'ait pu être la puissance de l'éclairage, ainsi que l'ont justement observé les premiers juges. Il est ajouté que, malgré l'absence de signalétique, l'estrade était, face à la salle, équipée d'une structure métallique composée de tubes, formant un portique destiné à recevoir un éclairage lors d'événements qu'elle devait abriter, structure composée de deux piliers et d'une barre transversale haute. Le portique était particulièrement visible pour les personnes situées dans la salle lui faisant face, parmi lesquelles Monsieur [S] et son épouse se sont nécessairement trouvés pendant la soirée précédant l'accident. Latéralement, les piliers verticaux du portique restaient également visibles.
Or il n'est pas contesté que Monsieur [S] a trébuché sur l'estrade en sa partie latérale, alors qu'il venait des toilettes, sur le côté. Monsieur [S] affirme dans ses écritures que "l'estrade entravait le passage aux sanitaires"(caractère gras des écritures), mais cette allégation n'est étayée par aucun élément du dossier, lesquels démontrent le contraire. Monsieur [S] s'était dirigé vers les toilettes du casino sans encombre et les photographies qu'il verse aux débats laissent apparaître que l'estrade était encadrée d'espace. C'est en sortant des toilettes que l'accident est survenu. Aucun élément du dossier ne prouve que l'estrade constituait le passage obligé en sortant des toilettes (Monsieur [S] ne l'avait d'ailleurs vraisemblablement pas empruntée dans l'autre sens). La photographie issue du rapport vidéo de l'accident, certes en noir et blanc et légèrement floue, montre clairement la disposition des lieux, l'espace autour de l'estrade (et surtout sur ses côtés) et le caractère visible de celle-ci, bordée de blanc en sa partie latérale et équipée d'un portique métallique.
Le rapport vidéo communiqué par la société FERMIERE du CASINO MUNICIPAL de [Localité 1] et le témoignage de Madame [P] [S], épouse de Monsieur [S], dans un courriel adressé le 8 septembre 2015 à Madame [N] [Y] (de la compagnie AIG EUROPE), deux éléments de force probante similaire ainsi que l'ont rappelé les premiers juges (de sorte qu'il n'y a lieu d'en écarter aucun), ne se contredisent pas et permettent, ensemble, de comprendre l'accident : Monsieur [S], en revenant
des toilettes (ce qui est confirmé par le lieu de la chute et la position de l'intéressé), marchant "d'un pas rapide" selon son épouse, a trébuché sur l'estrade et essayant de se rattraper, a chuté un peu plus loin sur celle-ci.
Ainsi et au vu de ces développements, les premiers juges ont à bon droit écarté le rôle causal de l'estrade à l'origine de l'accident dont Monsieur [S] a été victime le 19 juillet 2015 et celle-ci, sous la garde de la société FERMIERE du CASINO MUNICIPAL de [Localité 1], n'ayant pas été l'instrument de son dommage, l'ont débouté de ses demandes indemnitaires sans qu'il n'y ait lieu à aucun partage de responsabilité.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire de Monsieur [S] afin de déterminer l'étendue de ses préjudices, ni de statuer sur la garantie de la compagnie AIG EUROPE.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Monsieur [S], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel avec distraction au profit du conseil du groupe [W] [L], de la société FERMIERE du CASINO MUNICIPAL de [Localité 1] et de la compagnie AIG EUROPE, qui l'a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, Monsieur [S] sera condamné à payer au groupe [W] [L], à la société FERMIERE du CASINO MUNICIPAL de [Localité 1] et à la compagnie AIG EUROPE, ensemble, la somme équitable de 2.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 juin 2019 (RG n°16/8271),
INFIRME le jugement en ce qu'il a mis la SAS GROUPE [W] [L] hors de cause,
Statuant à nouveau de ce chef,
DEBOUTE la SAS GROUPE [W] [L] de sa demande tendant à voir ordonner sa mise hors de cause,
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Chantal ASTRUC,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer la somme de 2.500 euros à la SAS GROUPE [W] [L], la SA FERMIERE du CASINO MUNICIPAL de [Localité 1] et la société AIG EUROPE Ltd, ensemble, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE