RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00210 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGPB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 18/01096
APPELANT
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6], Algérie (99)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie LEPAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0442
Assisté de Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d'AMIENS, toque : 70
INTIMÉ
Monsieur [K] [T]
c/o M. [S] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Cyrille DUVERT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 292
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure
civile, l'affaire a été plaidée le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne
s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par exploit d'huissier en date du 29 décembre 2017, M [T] a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Bobigny, auquel il était demandé :
de condamner M [L] [Y] :
- à lui restituer la somme de 25.000 euros, représentant la somme qu'il lui a confiée pour acquérir pour son compte un véhicule automobile, l'achat convenu n'ayant pu avoir lieu en raison de la faillite du garage belge auprès duquel devait s'opérer la transaction,
- à lui payer en outre :
1°) la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
2°) la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral,
3°) la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
de condamner M. [Y] aux entiers dépens,
Dans ses conclusions en réponse en date du 29 mai 2018, M [L] [Y] a pour sa part demandé au tribunal :
de débouter purement et simplement M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, faisant notamment valoir que les pièces versées aux débats par le demandeur ne démontraient en rien le bien fondé des prétentions du demandeur et que les attestations produites
étaient de pure complaisance,
de condamner M. [K] [T] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- déclaré M. [T] recevable et partiellement bien fondé en ses demandes ;
- condamné M. [Y] à payer à M. [T] :
1°) la somme principale de 25 000 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du jugement,
2°) la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné M. [Y] aux entiers dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions, et notamment M. [T] de sa demande en paiement des sommes respectives de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et au titre de son préjudice moral et M [Y] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 décembre 2019, M. [Y] a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 11 mars 2020, M. [Y], demande à la cour de :
- juger M. [Y] recevable et bien fondé en son appel ;
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 18 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny ;
- débouter M. [T] de ses demandes ;
- condamner M. [T] à payer à M. [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
M. [Y] soutient essentiellement qu'aucun contrat n'a été formé avec l'intimé ; que l'obligation dont il est demandé l'exécution n'existe pas.
Il considère que les deux attestations versées aux débats sont de pure complaisance car elles émanent de la famille de M. [T]. Il relève des différences d'écriture et de signature et leur imprécision sur les dates. Il soutient qu'elles sont en outre mensongères et contradictoires, l'une invoquant une somme d'argent et l'autre un véhicule.
Il indique qu'il a effectivement remis des chèques, non remplis, mais uniquement dans le cadre d'une vente aux enchères. Il soutient que sur ces chèques, qui ne sont pas d'un montant total des 25 000 euros réclamés, ce n'est pas son écriture, ni sa signature, d'où leur rejet.
Il précise qu'il s'est mal exprimé devant les services de police puisque c'est son beau-frère qui a effectué un virement, suite à des menaces et qu'il a vendu une moto à l'intimé qui n'a pas été réglée.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 08 juillet 2020, M. [T], intimé, demande à la cour :
- déclarer M. [T] recevable en sa constitution et bien fondé dans l'intégralité de ses demandes ;
- confirmer en la totalité de ses motifs et dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny rendu le 18 juin 2019 ;
- condamner M. [Y] à verser M. [T] :
la somme de 25. 000 euros au titre des sommes dues ;
la somme de 6. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner M. [Y] aux dépens.
Par ordonnance du 3 juin 2021, le conseiller de la mise en état a débouté M. [T] de son exception de nullité de l'acte d'appel et de sa demande de radiation et l'a condamné à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident avec distraction.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2021.
Les 7 mars et 21 septembre 2022, il a été demandé à l'intimé de justifier qu'il s'était acquitté du droit prévu à l'article 1635 bis du code générale des impôts. Il n'a pas déféré à cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l'irrecevabilité des demandes de l'intimé
L'article 1635 bis P du code général des impôts institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel non bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel.
L'article 963 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque l'appel entre dans le champ de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
En l'espèce, le 7 mars 2022 un rappel a été adressé par le greffe à l'intimé au titre de cette contribution dont il n'avait pas justifié.
Le 21 septembre 2022, par voie électronique, il lui a été demandé d'adresser ses observations écrites sur les raisons de ce non-paiement, lui rappelant la sanction encourue.
Il n'a pas déféré à cette demande.
Par conséquent, ses défenses sont irrecevables, étant relevé qu'il n'a pas adressé son dossier de plaidoirie en dépit d'une demande du courrier à cette fin du 21 septembre 2022 également.
La présente cour est saisie par les demandes de l'appelant qui sollicite l'infirmation de la décision de première instance : elle doit dès lors en examiner le bienfondé.
Sur le prêt
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
L'article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [T] n'a produit aucun écrit constatant la remise de la somme de 25 000 euros par l'intimé à l'appelant au titre de l'acquisition d'un véhicule qui n'a finalement pas eu lieu.
Il s'est fondé sur deux attestations de M. [P] et M. [I].
Les conclusions de M. [T] sont irrecevables et les pièces annoncées à son bordereau le sont donc également. Elles n'ont en tout état de cause non communiquées.
Cependant, les attestations sont versées par l'appelant lui-même, au titre de son propre bordereau de pièces numérotées (1 à 4). Dès lors, elles restent dans les débats.
M. [P], proche de M. [T], fait valoir qu'il a assisté à l'opération qui s'est tenue chez lui, M. [T] « avait remis de l'argent à M. [Y] [L] la somme de 25 000 euros » en avril 2017.
M. [I], neveu de l'intimé, confirme la remise « de la somme de 25 000 euros en espèce pour l'achat d'un véhicule » , à la fin du mois d'avril 2017.
Si M. [P] n'évoque pas le véhicule, les deux témoins s'accordent sur la remise de la somme et son montant.
M. [I] a rédigé une seconde attestation dans laquelle il évoque une rencontre chez l'appelant le 16 juillet 2017. Il expose notamment que le sujet du véhicule que M. [Y] devait lui fournir depuis avril 2017 avait été évoqué. Il souligne que M. [Y] se serait perdu dans les explications et que son oncle aurait coupé court en sollicitant le remboursement de la somme engagée. M. [Y] aurait finalement sorti son chéquier et rédigé deux chèques qu'il aurait remis à son oncle.
M. [U] [E], dont le lien précis avec l'intimé n'est pas mentionné, indique avoir été également présent le 16 juillet 2017 et relate la remise des deux chèques en question.
Si ces attestations émanent toutes de proches de M. [T], elles sont conformes aux prescriptions formelles du code de procédure civile, circonstanciées, concordantes pour l'essentiel (temporalité, lieux, quantum de la remise) et précises, et ne saurait être écartées par le seul constat de cette proximité entre les témoins et l'intimé ou des différences d'écriture insuffisamment étayées, alors qu'elles ne sont démenties par aucun élément.
Deux avis de rejet des chèques émis sur un compte joint « Mme [O] [G] et M. [Y] [L] » pour des montants de 13 300 euros et 10 000 euros sont également remis, avec copie des chèques, au bénéfice de M. [T] et en date du 18 juillet 2017.
Les deux chèques ont été rejetés pour « signature non conforme ».
M. [Y] allègue néanmoins avoir effectivement remis deux chèques « non remplis », « dans le cadre d'une mise aux enchères ». Il considère qu'il existe des similitudes d'écriture entre l'attestation de M. [P] et le montant indiqué.
Cette production constitue un commencement de preuve par écrit.
L'appelant n'invoque pas un vol de chèques et il ne peut être sérieusement soutenu qu'il aurait émis des chèques sans en porter ni le montant ni le bénéficiaire. Un chèque est, en tout état de cause, un instrument de paiement : la remise fait présumer une volonté de payer la somme qui est y portée.
Il est produit la copie (tronquée) d'un dépôt de plainte de M. [Y] en date du 12 octobre 2017. L'appelant expose qu'il s'est associé avec une connaissance, M. [T], pour acheter une voiture en export et que chacun a payé la somme de 20 000 euros, mais que le garage a fait faillite. Il précise que M. [T] lui réclame la somme de 20 000 euros mais qu'il a déjà remboursé 11 000 euros par virement, ce dont il aurait la preuve.
Il fait état de menaces de morts de l'intimé et expose avoir tenté de temporiser en évoquant la décision à venir sur la faillite du garage et en proposant de rembourser par mensualités, en vain.
Il résulte de cette pièce que M. [Y] ne conteste pas être débiteur d'une somme d'argent.
Il fait valoir aujourd'hui qu'il se serait mal exprimé devant les services de police et que « c'est son beau-frère qui aurait effectué un virement ». Les sms par ailleurs versés ne sont pas exploitables, en l'absence d'autres éléments de contexte.
M. [Y] verse la récépissé d'une demande de virement en date du 4 juillet 2017 pour un montant de 7 000 euros. Il soutient que ce virement a été émis sur le compte du beau-frère, ce qui ne résulte pas de cette pièce, pas plus d'ailleurs que le virement ait été honoré. La somme ne correspond pas à celle évoquée lors du dépôt de la plainte.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les témoins s'accordent sur la remise d'une somme de 25 000 euros par M. [T] à M. [Y] et que ce dernier a effectivement remis deux chèques pour un montant total de 23 300 euros.
Le dépôt de plainte confirme l'existence d'une dette.
M. [Y] ne justifie d'aucun versement qui viendrait en déduction du montant réclamé.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer la somme de 25 000 euros, avec intérêts légaux à compter de cette décision.
Sur les demandes accessoires
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. A hauteur d'appel, M. [Y] sera condamné aux dépens mais l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare M. [T] irrecevable en ses demandes ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE