Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00217 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPEK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 09/12/2019
APPELANTS :
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] (Espagne) (99)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Marc CASTAN, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Madame [L] [I] [F] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000821 du 05/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représentée par Me Marc CASTAN, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SA Credit Immoblier de France
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Ouiçal MONFADIL loco Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Helène ALBESA, Greffier.
*
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant offre de prêt du 23 juin 2009 acceptée le 7 juillet 2009, le Crédit Immobilier de France Sud - devenu Crédit Immobilier de France Méditerranée avant de fusionner avec le Crédit immobilier de France Développement (le CIFD, ci-après) - a accordé à Monsieur [K] [O] et Madame [L] [F] un prêt immobilier de 169.100 € au taux fixe de 4,50%, remboursable en 180 mensualités, qui était destiné à financer des travaux dans un appartement à usage locatif situé à [Localité 5].
Le 10 septembre 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de Monsieur [O] qui exerçait la profession d'artisan maçon. Cette procédure fera l'objet d'une convertion en liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d'actif par un jugement rendu le 29 avril 2015 par le tribunal de commerce de Béziers.
Faisant état d'une défaillance des emprunteurs et d'une mise en demeure avec déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 31 mars 2014, l'établissement de crédit a fait assigner les emprunteurs le 13 février 2015 en paiement d'une somme de 215.828,32 € au titre du solde du prêt, majorée des intérêts au taux contractuel à compter de cette mise en demeure.
Vu le jugement contradictoire du 9 décembre 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Béziers a :
- déclaré irrecevable la demande présentée par le CIFD à l'encontre de Monsieur [O] mais jugé que l'action en paiement intentée par le CIFD à l'encontre de Madame [F] n'était pas prescrite,
- réduit à 1 euro le montant de la clause pénale au titre du prêt,
- condamné Madame [F] à payer au CIFD la somme de 201.553,71 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 31 mars 2014 sur la somme de 201.552,71 €, au titre du solde du contrat de prêt ;
- débouté le CIFD du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile et condamné Madame [L] [F] aux dépens,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [O] et Madame [F] en date du 13 janvier 2020,
Vu les dernières conclusions, transmises le 1er avril 2022, par lesquelles les appelants demandent en substance à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
- déclarer prescrites les mensualités du prêt ayant couru du 1er juin 2012 au 10 février 2013 ainsi que les intérêts et pénalités y afférents,
- 'en conséquence, rejeter la demande' présentée par le CIFD au titre des échéances impayées,
- condamner le CIFD à payer à Madame [F] la somme de 2.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions prise le 12 juillet 2022 pour le compte du CIFD, tendant à voir :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a réduit l'indemnité contractuelle de 7% à 1 €, l'a débouté du surplus de ses demandes et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer à nouveau sur les points infirmés et condamner Madame [F] à lui payer les sommes suivantes :
- 56 € de frais RSU,
- 100 € de frais de plan d'apurement,
- 14.119,61 € au titre de l'indemnité contractuelle de 7%,
- 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les débiteurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2022,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS
Sur la prescription
Au soutien de leur appel, Monsieur [O] et Madame [F] reprochent au premier juge d'avoir écarté l'exception de prescription pour des motifs non pertinents s'agissant des mensualités du 1er juin 2011 au 10 février 2013 compte tenu de la dernière échéance payée, et de n'avoir pas répondu à l'exception de prescription soulevée pour ce qui était du poste 'échéances impayées au 31 mars 2014".
Ils font plus précisément valoir à cet égard que la dernière mensualité du crédit payé était celle du 31 mai 2021 correspondant à la 11ème échéance du tableau d'amortissement annexé à l'offre de prêt et qu'à la date du 31 mars 2014, 20 échéances étaient impayées pour un montant de 28.375,95 €.
Compte tenu de la prescription biennale - qui courait à l'égard de chacune des fractions à compter de son échéance s'agissant d'une dette payable par termes successifs -, le jugement mérite en effet infirmation en ce qu'il a écarté la prescription d'une partie de la créance invoquée, à savoir - compte tenu d'une assignation datée du 13 février 2015 - celle correspondant aux 9 mensualités impayées entre le 1er juin 2012 et le 10 février 2013 pour un total de 12.392,37 €.
A l'inverse, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la prescription pour le surplus des sommes réclamées par le biais de la lettre de déchéance du terme du 31 mars 2014.
En effet, la contestation des emprunteurs relativement à la réception de ce courrier relève du fond et n'est pas propre à modifier la nature de l'action engagée par le CIFD le 13 février 2015 (dans le délai de deux ans) au titre du capital restant dû après la déchéance du terme.
Sur le fond
Monsieur [O] et Madame [F] soutiennent que le CIFD n'a 'jamais rendu exigible le prêt', faute de rapporter la preuve de la mise en jeu de la déchéance du terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à leur attention.
Ils font valoir à cet égard que :
- Madame [F] a toujours contesté avoir reçu cette mise en demeure,
- si le courrier recommandé du 31 mars 2014 produit par la banque est adressé à M. [K] [O] et à Mme [L] [F], l'accusé de réception joint à la pièce n°2 ne porte qu'une seule signature,
- Monsieur [O] avait contesté sa signature en première instance,
- la signature figurant sur l'accusé de réception ne correspond pas celles qu'ils ont chacun apposées sur le contrat de prêt,
- cet accusé de réception ne porte pas de destinataire ou un destinataire totalement illisible.
La cour observe cependant que les réserves faites par les appelants n'équivalent pas à la dénégation nécessaire pour engager la procédure de vérification d'écriture prévue à l'article 1373 du code civil : Madame [F] ne conteste pas la signature, elle déclare ne pas avoir reçu le courrier litigieux, pour lequel le CIFD ne produit la copie d'un seul avis de réception qui ne permet pas de lire la mention relative au destinataire. Quant à lui, Monsieur [O] ne dénie pas devant la cour la signature figurant sur l'avis produit par le préteur ; il se contente d'affirmer qu'il l'avait contestée 'en première instance' et il déclare que cette signature est différente de celle figurant sur l'acte de prêt. Ce faisant il ne conteste pas véritablement être l'auteur de cette signature qui correspondant d'ailleurs au nom '[O]'.
Il n'y a donc pas lieu d'engager une procédure de vérification d'écriture et l'avis de réception en cause doit être regardé comme un commencement de preuve par écrit de ce que l'un des co-emprunteurs a reçu le 3 avril 2014 la lettre du 31 mars 2014 prononçant la déchéance du terme, qui était adressée conjointement aux deux, demeurant ensemble à l'adresse déclarée lors de la souscription du prêt.
Au vu de la signature figurant sur l'avis, du plan d'apurement signé par Monsieur [O] le 31 juillet 2012 comportant une signature encore différente, des termes du courrier du 31 mars 2014, il se déduit que le CIFD a valablement prononcé la déchéance du terme par le biais de ce courrier et qu'elle est fondée à se prévaloir de la créance en résultant à l'égard des co-emprunteurs au vu également des stipulations du contrat de prêt qui prévoit en effet (cf. Le parargraphe XIII des dispositions générales) qu' 'en cas de pluralité d'emprunteurs, chacun confère à l'autre (aux autres), qui l'accepte(nt), un mandat irrévocable pour agir en son nom et pour son compte, pour toute la durée du prêt, afin d'exercer les droits et obligations résultant du contrat de prêt (notamment signer toute demande de pièces justificatives, autoriser tout déblocage de fonds, répondre à toute demande du prêteur, exercer les options prévues au contrat, etc...), de sorte que l'acte ou la décision de l'un engagera l'autre (les autres) solidairement et indivisiblement sans que les conséquences d'une mauvaise gestion ne puisse être opposable au prêteur'.
Par suite, c'est à bon droit et par de justes motifs qu'après avoir également déclaré irrecevable ce créancier dans ses demandes dirigées contre Monsieur [O] placé en liquidation judiciaire par une disposition non remise en cause dans le cadre du présent appel, le premier juge a condamné Madame [F] (seule) à payer au CIFD la somme de 201.552,71 € correspondant au capital restant dû, aux échéances impayées et aux intérêts conventionnels au 31 mars 2014.
S'agissant du montant de la créance, le CIFD forme un appel incident contre le jugement qui y a effectivement retranché de la créance réclamée les sommes de 56 € pour frais RSU et 100 € de frais d'apurement faute de justificatif, et qui a réduit d'office de 14.119,61 € à 1 € l'indemnité contractuelle.
Il produit désormais des justificatifs de frais payés pour des formalités (demandes de renseignements, publications). Il n'est cependant pas possible de les rattacher à la créance réclamée, s'agissant d'une demande de renseignement datant du 6 décembre 2017 et de la publication d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béziers datée du 5 décembre 2014 dont il n'a jamais été question dans le cadre du présent litige. La cour observe que le CIFD se contente également de produire un plan d'apurement signé par Monsieur [O] le 31 juillet 2012 mais qu'il ne rapporte toujours pas la preuve du préjudice de 100 € dont il se prévaut.
Pour ce qui est l'indemnité contractuelle, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 1152 du code civil en vigueur à la date de signature du contrat de prêt le 23 juin 2009 (devenu depuis l'article 1231-5) "lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l 'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite".
Il sera également souligné que, même si le juge pouvait modérer d'office la clause pénale, Madame [F] ne demande pas formellement à la cour de confirmer le jugement sur ce point et ses conclusions sont totalement silencieuses à ce sujet.
Or, pour apprécier le montant contractuellement prévu de l'indemnité, il convient de se référer à l'équilibre global du contrat, dont le montant du crédit, sa durée d'exécution, le taux habituellement pratiqué au moment de sa conclusion et le pourcentage fixé par les parties pour l'indemnité.
En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d'intérêt pratiqué, à savoir un taux effectif global de 4,88% l'an (ou 5,35 % assurances comprises) qui n'est pas un taux spécialement élevé, l'indemnité contractuelle de 7% - soit la somme de 14.119,61 € sur un montant total de 201.552,71 € établi au 31 mars 2014 - n'apparait pas manifestement excessive au regard des éléments rappelés plus haut.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et Madame [F] condamnée au paiement de la somme réclamée par le CIFD à ce titre.
En définitive, compte tenu de la prescription d'une partie des échéances réclamées et des sommes effectivement dues, Madame [F] sera condamnée au paiement d'une somme globale de 203.279,95 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 31 mars 2014 sur la somme de 189.160,34 €, au titre du solde du contrat de prêt.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [F] supportera les dépens d'appel.
En revanche, cette partie étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, et mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la prescription de la demande du Crédit Immobilier de France Méditerranée s'agissant des mensualités impayées entre le 1er juin 2012 et le 10 février 2013 pour un total de 12.392,37 € et en ce qu'il a réduit à 1 € l'indemnité contractuelle ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et sur ceux qui en sont la conséquence nécessaire,
Déclare prescrite la demande du Crédit Immobilier de France Méditerranée s'agissant des mensualités impayées entre le 1er juin 2012 et le 10 février 2013 pour un total de 12.392,37 € ;
Condamne Madame [L] [F] à payer au Crédit Immobilier de France Méditerranée la somme de 203.279,95 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 31 mars 2014 sur la somme de 189.160,34 € et au taux légal sur la somme de 14.119,61 € à compter de l'assignation ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [L] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT