Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02521 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6YL
(jonction avec N° RG 21/2549)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 AVRIL 2021
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 7] N° RG 17/00017
APPELANTE :
La Société EUROTITRISATION, Société Anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n°B 352 458 368, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me DAUDE substituant Me Annie RUIZ-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [V] [N] [T], marié initialement sans contrat de mariage préalable avec Madame [Y] [P] [I] à WATERFORD, le 22 juillet 2000, et ayant depuis adopté le régime de la communauté universelle, conformément à l'article 6 de la Convention de [Localité 8] du 14 mars 1978, pour les biens et droit immobiliers que les époux possèdent en France, suivant acte de changement de régime matrimonial reçu par Maitre [D], notaire à [Localité 9], le 17 juin 2005
né le [Date naissance 2] 1974 à WATERFORD IRLANDE
de nationalité Irlandaise
[Adresse 6] (IRLANDE)
Non représenté et non assigné
Madame [Y] [P] [I], mariée initialement sans contrat de mariage préalable avec Monsieur [V] [F] à WATERFORD, le 22 juillet 2000, et ayant depuis adopté le régime de la communauté universelle, conformément à l'article 6 de la Convention de [Localité 8], du 14 mars 1978, pour les biens et droit immobiliers que les époux possèdent en France, suivant acte de changement de régime matrimonial reçu par Maitre [D], notaire à [Localité 9], le 17 juin 2005
née le [Date naissance 5] 1970 à DUBLIN IRLANDE
de nationalité Irlandaise
[Adresse 6] (Irlande)
Non représentée et non assignée
La société JB, Société Civile Immobilière au capital de 1 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°804 276 046, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
Non représentée et non assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
La Cour est saisie de deux appels, en date des 19 avril 2021 et 20 avril 2021, enregistrés au greffe sous les numéros RG 21/02521 et 21/02549, interjetés par la SA EUROTITRISATION à l'encontre de Monsieur [V] [T], de Madame [Y] [I] épouse [T] et de la SCI JB, d'un jugement en date du 13 avril 2021 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS qui, saisi de la demande, fondée sur les dispositions de l'article L.322-12 du code des procédures civiles d'exécution, de condamnation de la SCI JB au paiement de la différence entre son enchère et le prix de vente, a :
- déclaré le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur les demandes,
- renvoyé l'affaire devant la chambre civile du Tribunal judiciaire,
- réservé les demandes et les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2022, faisant valoir que, par arrêt en date du 9 juin 2022, la Cour de cassation a cassé le jugement d'adjudication sur réitération des enchères rendu le 1er septembre 2020, les parties ayant été remises en l'état antérieur à ce jugement, la SA EUROTITRISATION demande à la Cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, de dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 2 juillet 2022 la SCI JB avait précédemment conclu à l'irrecevabilité de l'appel faute d'objet, tenant l'arrêt de la Cour de cassation en date du 9 juin 2020 ayant pour conséquence que les décisions postérieures au jugement du 1er septembre 2020 ne peuvent perdurer.
Régulièrement assignés, mais seulement dans le dossier enregistré sous le n° RG 21/02549, [V] [T] et [Y] [I] épouse [T] n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d'ordonner la jonction des deux procédures enregistrées au greffe sous les numéros RG 21/02521 et 21/02549 sous le n° RG 21/2521 ;
Il ressort des explications et pièces des parties que le jugement d'adjudication rendu le 1er septembre 2020 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS a fait l'objet d'un arrêt de cassation rendu le 9 juin 2022, cet arrêt remettant l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement .
Il s'en suit que les appels, interjetés par la SA EUROTITRISATION, se trouvent désormais sans objet puisque le jugement du 13 avril 2021 s'inscrivait dans la suite du jugement cassé et n'a aucune vocation à avoir effet.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
A défaut de convention contraire sur ce point, l'appelante supportera la charge des dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la jonction des deux procédures enregistrées au greffe sous les numéros RG 21/02521 et 21/02549 sous le numéro RG 21/2521 ;
Dit que l'appel interjeté par la SA EUROTITRISATION se trouve désormais sans objet ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu'à défaut de convention contraire, la SA EUROTITRISATION supportera la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,