Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01172 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKS5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 FEVRIER 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 21/01605
APPELANT :
Maître [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Représenté par Me Elise FARINES substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Marie MARTIN-LINZAU du cabinet LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [U] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Julie REMEDI de la SCP BARRY-BECQUE - REMEDI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
Le délibéré initialement prévue le 10 novembre 2022 a été prorogé au 17 novembre 2022 ; les parties en ayant été avisés ;
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d'un litige successoral, le tribunal de grande instance de Montauban, par jugement du 7 juillet 2016, a :
- dit irrecevable l'action en réduction de donation engagée contre [U] [B]
- dit, en conséquence, que Me [S] [I], notaire, pourra se libérer du prix de vente de l'immeuble ayant fait l'objet d'une donation en nue-propriété et qu`il détient pour le compte de Madame [U] [Z] épouse [B], fille de la défunte
- dit que Me [I] a manqué à son devoir d'information au préjudice des consorts [Z], [R] et [G]'
- fixé à 50% le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas renoncer à l'action en réduction,
- condamné en conséquence Me [I] à payer à [F] [Z] la somme de 16.588 € et à [J] [R], [D] [R] et [H] [V] [G]', à chacun, la somme de 5529 €, avec intérêts à compter du jugement,
- dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts,
- condamné Me [I] à payer à [F] [Z], [J] [R], [D] [R] et [H] [V] [G]' la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [F] [Z], [J] [R], [D] [R] et [H] [V] [G]' à payer à [U] [B] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Me [I] aux dépens.
Sur appel de Me [I], la cour d'appel de TOULOUSE, par arrêt du 13 mars 2018, a :
- confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de
MONTAUBAN, sauf en ce qui concerne le montant du préjudice de la perte de chance de ne pas renoncer à l'action en réduction,
- statuant à nouveau sur le chef infirmé, fixé à 80 % le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas renoncer à l'action en réduction et condamné en conséquence Me [I] à verser à [F] [Z] une somme de 26.059,40 € et à [J] [R], [D] [R] et [H] [G] une somme de 8.686,46 € chacun
- rejeté le surplus des demandes
- condamné Me [I] à payer la somme de 1.500 € à [U] [B]etde3.000 € aux consorts [Z]- [R]-[G]' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Me [S] [I] a procédé au règlement des sommes dont il était débiteur envers les consorts [Z]-[R]-[G]' en application de cet arrêt les 5 juin et 27 septembre 2018.
Sur pourvoi de Me [I], la cour de cassation, par arrêt du 29 mai 2019, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 13 mars 2018, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de TOULOUSE autrement composée.
Par arrêt du 19 janvier 2021, la cour d'appel de TOULOUSE, rectifié par arrêt en du 13 avril 2021 à la suite d'erreurs matérielles, a :
infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- dit que l'action en réduction engagée par les consorts [Z]-[R]-[G]' est recevable, non prescrite et bien fondée,
- condamné [U] [Z] épouse [B] à payer au titre de l'indemnité de réduction 33.925,74 € à [F] [Z] et 11.308,58 € à [J] [R], [D] [R], et [H] [V] [G]', outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil
- débouté [F] [Z], [J] [R], [D] [R] et [H] [V] [G]' de leurs demandes plus amples formées envers [U] [B]
- dit n'y avoir lieu à examiner les demandes en dommages et intérêts des consorts [F] [Z], [J] [R], [D] [R] et [H] [V] [G]', formées à titre subsidiaire envers Me [I],
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [U] [B] aux dépens de première instance et d'appel des consorts [Z]-[R]-[G]' .
- condamné [F] [Z], [J] [R], [D] [R] et [H] [V] [G]' à supporter les dépens de Me [I] tant de première instance que d'appel.
En exécution de l'ensemble de ces décisions, Me [S] [I] a fait pratiquer entre les mains de Madame [Z] épouse [B] trois saisies-attributions :
- le 28 mai 2021 pour avoir paiement d'une somme totale de 27 853, 15 euros en principal, dépens et frais de procédure, dont elle est personnellement tenue envers Monsieur [F] [Z]
- le 28 mai 2021 pour avoir paiement d'une somme totale de 10 478, 23 euros en principal, accessoires, dépens et frais de procédure, dont elle est personnellement tenue envers Madame [J] [R]
- le 14 juin 2021 pour avoir paiement d'une somme totale de 11 311, 58 € en principal, accessoires, dépens et frais de procédure, dont elle est personnellement tenue envers Monsieur [H] [V] [G]'.
Par trois actes d'huissier en date du 24 juin 2021, Mme [U] [B] a fait assigner Monsieur [S] [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan, aux fins notamment de voir constater la nullité des procès-verbaux de saisie-attribution susvisés au vu de l'absence de notification préalable du titre exécutoire, ordonner mainlevée des dites saisies, condamner M. [S] [I] au paiement des sommes de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Ces trois procédures ont été enregistrées sous les n° RG 21/01605, 21/01606, 21/01608)
Le juge de l'exécution de Perpignan a, par trois jugements distincts du 7 février 2022 :
- déclaré recevable l'action de Mme [U] [B],
- prononcé la nullité de chacune des trois saisies-attributions 'obliques' en date des 28 mai 2021 et 14 juin 2021 , au titre des sommes dont Mme [U] [B] serait débitrice envers Monsieur [F] [Z], Madame [J] [R] et Monsieur [H] [V] [G]',
- ordonné mainlevée de chacune de ces saisies-attributions,
- débouté Mme [U] [B] de ses demandes supplémentaires,
- condamné Me [S] [I] à verser à Mme [U] [B] pour chacune des instances la somme de 500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Me [S] [I] aux dépens, en ce compris les frais de mainlevée.
Ces jugements ont été notifiés par les soins du greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée dont Me [S] [I] a accusé réception le 15 février 2022.
Me [S] [I] a interjeté appel de ces trois décisions par déclarations reçues par la voie électronique au greffe de la Cour le 28 février 2022 et enregistrées sous les n° de RG 22-1172, 22-1173 et 22-1174.
Par ordonnance en date du 7 mars 2022, le président de la présente chambre a ordonné la jonction des procédures n° de RG 22-1173 et 22-1174 à celle n° 22-1172.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 3 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 4 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Me [S] [I] demande à la Cour de :
infirmer en toutes ses dispositions les jugements du 7 février 2022 prononcés par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de PERPIGAN (RG 21/01605- RG 21/01606- RG 21/01608)
Statuant à nouveau,
- débouter Madame [U] [Z], épouse [B], de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l'encontre de Me [S] [I],
- valider, en conséquence, les saisies attributions pratiquées entre ses mains les 28 mai et 14 juin 2021 pour la sommes dont elle est personnellement tenue envers Madame [J] [R] à hauteur de 10 478, 23 €, envers Monsieur [F] [Z] à hauteur de 27 853, 15 € et envers Monsieur [H] [V] [G]' à hauteur de 11 311, 58 € et dont ces derniers sont débiteurs envers Me [S] [I] selon le décompte de l'huissier saisissant,
- condamner ainsi Madame [U] [Z], épouse [B], à payer à Me [S] [I] la somme de 49 642, 96 € à ce titre correspondant au montant cumulé,
- la condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 28 avril 2022 , auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [U] [Z] épouse [B] demande à la cour de :
dire et juger recevables mais mal fondés les appels interjetés par Me [S] [I] à l'encontre des décisions rendues par le Juge de l'Exécution de PERPIGNAN le 07 février 2022 (RG 21/01604, RG 21/01606, RG 21/01608)
confirmer les jugements suscités en ce qu'ils ont :
- déclaré la procédure recevable
- prononcé la nullité de la saisie attribution « oblique » du 28 mai 2021 au titre des sommes dont Madame [U] [B] serait débitrice envers Monsieur [F] [Z], Madame [J] [R] et Monsieur [H] [V] [G]'
- ordonné leur mainlevée
- condamné Mr [S] [I] à verser à Mme [B] la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC
- condamné Mr [S] [I] aux dépens, en ce compris les frais de mainlevée
- rappelé le caractère exécutoire de la présente décision
* Faisant droit à l'appel incident,
- les infirmer en ce qu'ils ont débouté Mme [B] de ses demandes supplémentaires,
- condamner [S] [I] à payer à [U] [B] une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts,
- débouter [S] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner au versement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de la saisie attribution
En application de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le Juge de l'Exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Aux termes de l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail, l'article L 112-1 du même code prévoyant que les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers, y compris sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successives.
Par ailleurs, l'article L. 211-2 du code de procédure civile d'exécution prévoit que l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers, ainsi que de tous ses accessoires.
En l'espèce, Madame [Z] épouse [B] sollicite la nullité des trois saisies-attributions pratiquées par Me [I] le 28 mai 2021 et le 14 juin 2021 en invoquant l'absence de titre exécutoire fondant cette mesure d'exécution, aucune décision judiciaire ne portant condamnation mise à sa charge au profit de Me [I], le dernier arrêt rendu par la Cour d'appel de Toulouse le 19 janvier 2021, ainsi que l'arrêt rectificatif du 13 avril 2021 ne lui ayant pas été, au surplus, signifiés. Elle soutient donc pour ces mêmes motifs que Me [I] n'est pas son créancier personnel et n'avait pas qualité à saisir les créances qu'il détient à l'encontre de Monsieur [F] [Z], Madame [J] [R] et Monsieur [H] [V] [G]' alors même qu'elle conteste être créancière de ces derniers, l'arrêt du 19 janvier 2021 précité faisant l'objet d'un pourvoi en cassation en cours et qu'elle réfute les déclarations faites devant l'huissier de justice instrumentaire lors des saisies litigieuses et aux termes desquelles elle aurait reconnu devoir des fonds aux consorts [Z]-[R]-[G]', puisqu'elle a refusé de signer cet acte pour des raisons de santé.
Cependant, il convient de faire observer, ainsi que le soutient à juste titre l'appelant, que les saisies-attributions en cause ont été pratiquées par Me [I] entre les mains de Madame [Z] épouse [B] pour avoir paiement de créances d'un montant de 10 478, 23 €, de 27 853, 15 € et de 11 311, 58 € détenues par Me [I] respectivement à l'encontre de Madame [J] [R], de Monsieur [F] [Z] et de Monsieur [H] [V] [G]', que ces saisies-attributions ont pour fondement principal l'arrêt rendu par la cour de cassation le 29 mai 2019, qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Toulouse le 13 mars 2018, lequel avait notamment condamné Me [I] à verser à [F] [Z] une somme de 26.059,40 € et à [J] [R] et [H] [G]' une somme de 8.686,46 € chacun et que Me [I] justifie donc être créancier de ces sommes envers ces derniers à la suite du paiement non contesté qu'il a effectué en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 13 mars 2018, l'arrêt de cassation faisant naître au profit de Me [I] un droit de restitution des sommes ainsi versées.
Il convient de rappeler également que dans le cadre des saisies-attributions litigieuses, Madame [Z] épouse [B] est le tiers saisi et non le débiteur saisi.
A ce titre, il appartient, en conséquence, à Me [I] d'établir seulement que ses débiteurs, en l'occurence Madame [J] [R], Monsieur [F] [Z] et Monsieur [H] [V] [G]', sont débiteurs eux-même de Madame [Z] épouse [B] d'une créance de somme d'argent.
A cet égard, si la créance, cause de chacune des saisies (celle dont Me [I], créancier saisissant est titulaire envers Madame [J] [R], Monsieur [F] [Z] et Monsieur [H] [V] [G]') doit être constatée par un titre exécutoire, régulièrement signifiée au débiteur saisi, ce qui n'est pas contesté en l'espèce et ce qui est justifié par l'appelant par la production des actes de signification, il n'en est pas de même de la créance, objet de cette saisie (celle dont sont titulaires Madame [J] [R], Monsieur [F] [Z] et Monsieur [H] [V] [G]', les débiteurs saisis, envers Madame [Z] épouse [B], tiers saisi). Il suffit, en effet, au créancier saisissant d'établir l'existence d'une créance certaine et disponible à l'égard du tiers saisi, les dispositions du code des procédures civiles d'exécution n'exigeant pas que cette créance soit constatée par un titre exécutoire, ni même qu'elle soit liquide et exigible.
Il importe donc peu de savoir si l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Toulouse le 19 janvier 2021 et son arrêt rectificatif du 13 avril 2021 condamnant Madame [B] à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 33.925,74 € et à Madame [J] [R] et Monsieur [H] [V] [G]' la somme de 11.308,58 € chacun aient été ou non signifiés à l'intimée.
Il y a lieu de relever que la créance de Madame [B] envers chacun des débiteurs saisis a été constatée judiciairement par l'arrêt précité du 19 janvier 2021, tel que rectifié par arrêt du 13 avril 2021, au titre d'une indemnité de réduction sur le fondement des articles 922 et suivants du code civil et que cette décision judiciaire, même frappée d'un pourvoi en cassation encore en cours, suffit à établir la certitude de la créance de Madame [B] envers chacun d'eux au jour des saisies-attributions pratiquées les 28 mai et 14 juin 2021, soit ultérieurement à l'arrêt en cause.
Par ailleurs, lors des saisies-attributions, l'huissier de justice a recueilli les déclarations de Madame [B], laquelle a indiqué :
- le 28 mai 2021, pour la saisie pratiquée à l'encontre de Monsieur [F] [Z] : 'Je détiens environ 33000 € suite à une décision de justice en pourvoi en cassation'
- le 28 mai 2021, pour la saisie pratiquée à l'encontre de Madame [J] [R] : ' Je détiens des fonds pour Mme. [R] suite à une décision de justice pour laquelle un pourvoi en cassation est en cours. Cette somme s'élève à environ 11 000 €'
- le 14 juin 2021, pour la saisie pratiquée à l'encontre de Monsieur [H] [V] [G]' : 'Je détiens environ 11 000 € pour cette personne. Un pourvoi en cassation est en cours'.
Ces déclarations confirment, en conséquence, l'existence d'une créance disponible pour chacun des débiteurs saisis entre les mains de Madame [B], qui ne saurait se retrancher derrière son refus mentionné dans les actes de signer ces déclarations pour les contester,alors qu'elles ont été recueillies par un officier public, Madame [B] n'apportant pas la preuve qu'elle n'aurait pas tenu ces propos devant l'huissier de justice instrumentaire et n'ayant pas introduit une action judiciaire en inscription de faux à l'encontre de ces actes.
En outre, c'est à tort, ainsi que le fait valoir à juste titre l'appelant, que le premier juge a considéré que les saisies-attributions litigieuses devaient s'analyser en une action oblique, laquelle est prohibée par la jurisprudence de la cour de cassation dans le cadre de cette mesure d'exécution.
En effet, l'action oblique, au sens de l'article 1341-1 du code civil, permet au créancier, en cas de carence de son débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial, à exercer ces droits et actions pour le compte de celui-ci. Cette action autorise donc le créancier à pratiquer notamment des voies d'exécution directement à l'encontre du débiteur de son débiteur. Or, en l'espèce, ainsi que rappelé précédemment, les saisies-attributions litigieuses ont été pratiquées non à l'encontre de Madame [B] mais à l'encontre de Madame [J] [R], Monsieur [F] [Z] et Monsieur [H] [V] [G]', lesquels ont bien la qualité de débiteurs saisis, Madame [B] ayant seulement la qualité de tiers saisi. Cette voie d'exécution ne saurait donc s'analyser en une action oblique, Me [I] ayant agi non pour le compte de des consorts [Z]-[R]-[G]' mais pour son propre compte pour obtenir le recouvrement de ses propres créances en faisant pratiquer une saisie sur des créances dont Madame [B] est redevable envers ces derniers , ce qui est parfaitement autorisé et conforme aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution.
C'est ainsi également de manière erronée que l'intimée soutient qu'à défaut pour Me [I] de démontrer qu'il est créancier personnel à son égard, il ne pouvait faire procéder à cette saisie-attribution, ses arguments similaires à ceux exposés concernant l'absence de titre exécutoire à son égard étant inopérants, Me [I] n'ayant à justifier ni qu'il est créancier personnel à l'égard du tiers saisi, ni que la créance de chacun des débiteurs saisis à l'égard de ce même tiers saisi soit liquide et exigible.
C'est à tort, en conséquence, que le premier juge a prononcé à ce titre la nullité des saisies-attributions en cause et ordonné leur mainlevée.
Les jugements entrepris seront donc infirmés en toutes leurs dispositions, sauf en ce qu'ils ont rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame [B], cette demande étant infondée dés lors que les saisies-attributions en cause étaient parfaitement justifiées.
Statuant à nouveau, il convient de rejeter la demande formée par Madame [B] aux fins de nullité des saisies-attributions du 28 mai et 14 juin 2021 et de valider ces saisies-attributions à hauteur d'un montant respectif de 10 478, 23 €, de 27 853, 15 € et de 11 311, 58 €.
Ces saisies-attributions ayant un effet attributif immédiat et la contestation portée devant le juge de l'exécution à l'encontre de ces voies d'exécution ayant pour effet de différer simplement le paiement des sommes saisies, il n'y a pas lieu de condamner Madame [B] au paiement de ces sommes, comme le sollicite l'appelant, son obligation à paiement ne pouvant s'appliquer qu'après notification du présent arrêt, en application de l'article R. 211-13 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Me [I] les sommes exposées par lui et non compris dans les dépens.
Madame [B] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [B], partie perdante à l'instance, sera déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, elle supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme les jugements entrepris, sauf en ce qu'ils ont rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame [U] [Z] épouse [B],
Statuant à nouveau,
- Rejette la demande formée par Madame [U] [Z] épouse [B] aux fins de nullité des saisies-attributions pratiquées les 28 et 14 juin 2021 par Me [S] [I] à l'encontre de Madame [J] [R], Monsieur [F] [Z] et Monsieur [H] [V] [G]',
- Valide ces saisies-attributions à hauteur des sommes respectives de 10 478, 23 €, 27 853, 15 € et 11 311, 58 €,
- Dit n'y avoir lieu à condamner Madame [U] [Z] épouse [B] au paiement de ces sommes dans le cadre de la présente instance,
Y ajoutant,
- Condamne Madame [U] [Z] épouse [B] à payer à Me [S] [I] la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute Madame [U] [Z] épouse [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Madame [U] [Z] épouse [B] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président