Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01407 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLB2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 FEVRIER 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6] N° RG 1221001132
APPELANTE :
Madame [P] [M]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] ([Localité 9])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Valérie MEJANE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003215 du 30/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIME :
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Par contrat en date du 11 avril 2012 Monsieur [X] [E] a donné à bail à Madame [P] [M] un logement situé [Adresse 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 415,00 euros et une provision sur charges de 20,00 euros.
Par ordonnance sur requête en date du 10 juin 2021 le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER a, notamment :
- constaté l'absence d'occupation des lieux par [P] [M] et la résiliation du bail,
- autorisé [X] [E] à reprendre possession des lieux à l'expiration du délai d'opposition,
- condamné [P] [M] à payer la somme de 6568,00 euros, due au 26 avril 2021, mensualité de mars 2021 comprise, au titre de 1'arriéré des loyers et de provisions sur charges,
- condamné [P] [M] à payer une indemnité d'occupation à compter d'avril 2021 jusqu'a la reprise des lieux.
Le 7 octobre 2021 [X] [E] a fait délivrer à [P] [M] un commandement aux fins de saisie vente pour un montant total de 10.467,04 euros.
Par acte du 30 novembre 2021 [P] [M] a saisi, aux fins de rétractation de l'ordonnance susvisée, le juge des contentieux de la protection lequel, par ordonnance du 23 février 2022, a :
- déclaré recevable l'action en rétractation,
- constaté la résiliation du bail conclu entre [X] [E] et [P] [M] le 26 avril 2021,
- condamné [P] [M] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en cours à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à reprise effective des lieux,
- condamné [P] [M] à payer la somme de 6343,00 euros due au 26 avril 2021, mensualité d'avril 2021 comprise, au titre de l'arriéré des loyers et de provisions sur charges,
- débouté [P] [M] de ses autres demandes notamment en remboursement de la somme de 380,00 euros et en restitution de la somme de 800,00 euros au titre du dépôt de garantie,
- condamné [P] [M] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 11 mars 2022 [P] [M] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 24 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de condamner [X] [E] à lui payer les sommes de :
- 382,62 euros abusivement saisie sur son compte bancaire, outre 100,00 euros de frais, soit 482,62 euros,
- 410,00 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,
- 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 21 avril 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, [X] [E] conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance dont appel et sollicite la condamnation de [P] [M] à lui verser la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable.
En rappelant que, malgré une précédente condamnation en date du 18 février 2019, [P] [M] n'avait pas respecté les délais de paiement qui lui avaient été octroyés, en relevant qu'il est versé au débat par [X] [E] ledit jugement du 18 février 2019, le congé pour motif sérieux et légitimes délivré à sa locataire le 28 août 2020 ainsi que le courrier de l'huissier de justice signifiant ce congé à l'intéressée, le procès-verbal de constat de reprise des lieux du 26 avril 2021, ainsi qu'une capture d'écran de téléphone faisant apparaître un SMS envoyé à [P] [M] le 5 octobre 2020, en considérant que [P] [M] ne démontre pas s'être acquittée des formalités légales ni avoir restitué les clés au bailleur, et en ramenant le montant des sommes réclamées par le bailleur en déduisant celles déjà versées, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause, qu'il convient de confirmer.
Il convient de relever, en effet, que, à la date du 24 août 2020 (selon message téléphonique échangé entre les parties) [P] [M] indiquait être toujours dans le logement loué, et qu'elle ne peut donc valablement soutenir qu'elle avait quitté définitivement les lieux le 5 mai précédent. Par ailleurs, elle ne démontre nullement avoir apporté une réponse au message du 5 octobre 2020 que lui adressait le bailleur aux fins de savoir si elle était toujours dans les lieux et lui demandant où étaient les clés du logement.
Concernant les demandes formées par [P] [M], c'est encore de façon pertinente que le premier juge a relevé, d'une part qu'il n'est nullement justifié d'une saisie pratiquée sur son compte bancaire, le relevé qu'elle verse au débat n'étant de nature à démontrer ni le motif ni la nature de la saisie qu'elle invoque, ni même de savoir au bénéfice de quel créancier elle a été pratiquée, d'autre part qu'elle ne justifie ni du versement du dépôt de garantie ni d'en avoir sollicité le remboursement auprès du bailleur, étant précisé qu'il n'a, de toute évidence, pas pu être procédé à un état des lieux contradictoire.
Dans ses conditions il convient de confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[P] [M], qui succombe supportera la charge des dépens d'appel qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
L'équité commande en outre de faire bénéficier [X] [E] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme de 1000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Madame [P] [M] ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise ;
Condamne Madame [P] [M] à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [P] [M] aux dépens d'appel qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,