Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01436 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLDX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 FEVRIER 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 21/01223
APPELANT :
Monsieur [O] [H]
né le 30 Octobre 1999 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC PRÈS LA DDFIP DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 2]
Représenté par Me Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
Dans le cadre d'une procédure de recouvrement fiscal diligentée à l'encontre de la société LIBRE LOCATION, le véhicule de marque Renault Clio immatriculé [Immatriculation 3] a fait l'objet d'une immobilisation suivie d'une saisie.
Monsieur [O] [H] a revendiqué la propriété de ce véhicule, puis a fait assigner le Comptable Public près la Direction Départementale des Finances Publiques (DIFP), aux fins d'en voir ordonner la restitution, devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire PERPIGNAN lequel, par jugement du 28 février 2022, l'a débouté de ses entières demandes et a dit n'y avoir lieu à restitution.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 14 mars 2022 [O] [H] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :
- débouter la DIFP de l'intégralité de ses demandes,
- ordonner que lui soit restitué le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 3],
- condamner le comptable public à lui payer la somme de 5000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance résultant de la violation de son droit de propriété,
- condamner le comptable public à lui payer la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 2 mai 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la Direction Départementale des Finances Publiques des Pyrénées Orientales, agissant en la personne du Comptable public, conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement dont appel et sollicite la condamnation d'[O] [H] d'une part au paiement d'une amende civile de 5000,00 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, d'autre part au paiement d'une somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
[O] [H] soutient avoir pris possession du véhicule objet du litige le 12 février 2021 puis l'avoir acquis le 15 février suivant, au prix de 5500,00 euros.
Il verse au débat des relevés de compte sur lesquels figurent divers retraits en novembre et décembre 2020.
Cependant, à juste titre le premier juge a considéré que ces pièces n'établissaient pas le paiement du prix de cession à la société LIBRE LOCATION le 15 février 2021.
Si [O] [H] produit également un certificat de cession de véhicule, il convient de relever que ce document n'est pas conforme comme ne comportant pas le kilométrage inscrit au compteur ; que par ailleurs ce n'est que le 10 mars 2021, soit 20 minutes après la saisie du véhicule qu'[O] [H] a procédé à la téléprocédure de demande d'un certificat d'immatriculation à son nom.
Il produit enfin une facture n°2119 en date du 15 février 2021, ne comportant aucun élément d'identification du véhicule à l'exception de 'Clio IV Intense' ; or, selon procès-verbal d'exercice du droit de communication versé au débat par l'intimé, le gérant de la société LIBRE LOCATION a indiqué à l'agent enquêteur que cette dernière société avait été créée avec son identité mais qu'en réalité c'est Monsieur [P] [H] qui la gère, et qu'à la question avez-vous établi la facture numérotée 2119 pour un montant de 5500€ il a répondu non.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge, considérant l'opacité de la cession démontrant manifestement une fraude (étant ajouté que l'entreprise Select'Assur 66 qui a délivré une attestation d'assurance est dirigée par Madame [K] [H]), a débouté [O] [H] de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement entrepris doit dès lors être intégralement confirmé.
Il n'y a pas lieu à condamnation de l'appelant au paiement d'une amende civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[O] [H] qui succombe en son appel en supportera les dépens.
L'équité commande en outre de faire bénéficier la Direction Départementale des Finances Publiques (DIFP) des Pyrénées Orientales des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme de 1500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Monsieur [O] [H] ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Monsieur [O] [H] à payer à la Direction Départementale des Finances Publiques (DIFP) des Pyrénées Orientales la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] [H] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile d'Avocats CASANOVA-MAINGOURD-THAI THONG, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,