Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01868 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PL5W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 FEVRIER 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS N° RG 19/00087
APPELANTS :
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] CAMEROUN
de nationalité Française
[Adresse 4]
Représenté par Me BOUSQUET substituant Me Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [M], [N] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5] CAMEROUN
de nationalité Française
[Adresse 4]
Représentée par Me BOUSQUET substituant Me Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier
société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance au capital social de 370.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 383 451 267 dont le siège social est
[Adresse 3]
Représentée par Me SMITH substituant Me Annie RUIZ-ASSEMAT de la SCP RUIZ-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 27 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier.
Le 26 avril 2019 la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a fait délivrer à Monsieur [K] [L] et Madame [M] [B], son épouse, un commandement aux fins de saisie immobilière, puis, le 5 juillet 2019, une assignation à comparaître à l'audience d'orientation.
Par jugement du 19 novembre 2019 le juge de l'exécution a, notamment, autorisé la vente aux enchères publiques du bien objet de la saisie.
Les époux [L] ont relevé appel de cette décision et, par arrêt en date du 21 octobre 2021, la présente Cour a déclaré nulle et de nul effet l'assignation du 5 juillet 2019.
A l'audience de vente forcée à laquelle l'affaire avait été fixée, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a sollicité du juge de l'exécution, notamment, de constater la validité du commandement valant saisie immobilière.
Par jugement du 15 février 2022 le juge de l'exécution a :
- constaté que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, créancier poursuivant, ne sollicite pas la vente du bien saisi,
- constaté en conséquence la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 26 avril 2019 et publié le 7 juin 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2 sous les références volume 2019 S n°45 et 46,
- ordonné la radiation de son inscription à la conservation des hypothèques,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- laissé l'ensemble des frais de saisie engagés à la charge des époux [L].
Par acte reçu au greffe de la Cour le 6 avril 2022 ces derniers ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, ils demandent à la Cour de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a laissé les frais de saisie à leur charge et de juger que les dits frais resteront à la charge de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon.
Ils sollicitent en outre la condamnation de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à leur payer une somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 27 mai 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon conclut à la confirmation du jugement dont appel et sollicite la condamnation in solidum des époux [L] au paiement d'une somme de 3000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable, la justification de la notification du jugement ne figurant pas dans le dossier transmis par le greffe du Tribunal judiciaire de BEZIERS.
A l'appui de leur appel, les époux [L] invoquent les dispositions de l'article R.322-27 du Code des procédures civiles d'exécution qui prévoit : Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
L'intimée fait valoir cependant, à juste titre, que si par arrêt en date du 21 octobre 2021 la présente Cour d'appel a déclaré nulle et de nul effet l'assignation du 5 juillet 2019 à l'audience d'orientation, cette décision n'a pas eu pour effet de rendre irrégulière la procédure de saisie immobilière suivie à l'encontre des époux [L].
Dès lors, en constatant que si la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon ne requiert pas la vente forcée du bien saisi, c'est du seul fait de la nullité de l'assignation ainsi prononcée, en considérant qu'il n'est pas saisi d'une demande tendant à voir statuer sur la validité et la régularité du commandement de payer valant saisie immobilière, et en laissant à la charge des époux [L] l'intégralité des frais de saisie immobilière, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les époux [L] qui succombent en leur appel en supporteront les dépens.
L'équité ne commande pas, cependant, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Monsieur [K] [L] et Madame [M] [B] son épouse ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [L] et Madame [M] [B], son épouse, aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP RUIZ-ASSEMAT EQUIN, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,