Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01873 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PL6A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MARS 2022
Tribunal Judiciaire de NARBONNE N° RG 21/01317
APPELANTE :
S.A. EDF ELECTRICITE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BERNARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représentée, assignée à personne le 26 avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
lors du délibéré : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
[S] [R], devenue productrice d'électricité en 2019 par le biais de l'installation de panneaux photovoltaïques, s'est vue proposer un contrat d'achat de l'énergie électrique par la SA EDF.
Par requête en date du 7 octobre 2021, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Narbonne, [S] [R] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal afin de voir condamner la SA EDF à lui payer la somme de 2.500 euros en principal et 2.119,90 euros à titre de dommages et intérêts, soutenant notamment avoir au préalable mis en demeure la SA EDF de lui fournir les documents relatifs à son contrat d'achat et lui proposer ainsi un rachat d'électricité à compter du 1er janvier 2020.
La SA EDF soulevait notamment, à titre principal, l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif et, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt à agir.
Par jugement en date du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
-Rejeté l'exception d'incompétence, déclarant les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes et le tribunal judiciaire compétent;
-Rejeté la fin de non-recevoir ;
-Rouvert les débats à l'audience du 27 juin 2022 à 15h, la présente décision valant convocation;
-Enjoint les parties à justifier de la date et des circonstances de la demande de contrat de rachat d'électricité ;
-Enjoint [S] [R] à justifier de la date du début des injections d'électricité qu'elle a injectée dans le réseau électrique de distribution ainsi que sa quantité ;
-Réservé l'ensemble des demandes ainsi que les dépens.
Par déclaration en date du 6 avril 2022, la SA EDF a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 20 avril 2022 la SA EDF a été autorisée à assigner à jour fixe [S] [R].
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 15 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, la SA EDF entend voir infirmer le jugement au titre uniquement des chefs relatifs à la compétence et ainsi déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit des juridictions administratives et que [S] [R] soit par conséquent renvoyée mieux se pourvoir. La SA EDF demande par ailleurs à voir condamner cette dernière aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA EDF soutient dans un premier temps que la cour d'appel est saisie d'un appel immédiat conformément aux dispositions de l'article 83 du code de procédure civile.
Dans un second temps, elle fait valoir la compétence des juridictions administratives.
La SA EDF explique en ce sens qu'elle intervient en sa qualité d'acteur obligé en charge d'une mission de service public et qu'elle conclut avec des producteurs d'électricité des contrats d'obligation d'achat pour des installations dont l'État encourage le développement, la durée et les tarifs du contrat étant fixés par les pouvoirs publics. En l'espèce, elle affirme que le contrat est donc un contrat de nature administrative.
Contredisant la motivation du tribunal judiciaire de Narbonne, la SA EDF considère que la jurdiction a commis une erreur de droit:
-d'une part, en faisant une mauvaise application de la loi en retenant que le contrat s'analyse comme un contrat qui n'est pas de nature administrative car il n'est pas conclu avec un distributeur mais un producteur alors même que ce fait n'a pas d'incidence sur la nature même du contrat (les contrats d'achat de l'énergie électrique étant des contrats administratifs par détermination de la loi) ;
-d'autre part, en faisant une mauvaise application d'une décision du tribunal des conflits qui portait, contrairement au cas d'espèce, sur un litige déjà engagé à la date de la loi attribuant la nature administrative aux contrats d'achat d'énergie électrique, ce pourquoi la compétence des juridictions judiciaires avait été retenue.
A cet égard, [S] [R] a en effet initié son projet d'installation de panneaux photovoltaïques en 2019 et aucune procédure judiciaire à ce titre n'avait déjà été engagée avant la loi.
[S] [R] n'a pas constitué avocat.
Sur demande de la Cour quant à la recevabilité de l'appel immédiat en application au litige des articles 83 et suivants du code de procédure civile ou de l'article 545 du code de procédure civile, la SA EDF a déposé le 7 octobre 2022 une note en délibéré aux termes de laquelle elle soutient que son appel immédiat est recevable sur le fondement de l'article 83 dès lors qu'il s'agit d'un jugement statuant sur la compétence et ne s'étant pas prononçé sur le fond nonobstant le fait qu'il se soit prononcé également sur une fin de non recevoir.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel immédiat
Il résulte des articles 83 et 84 combinés du code de procédure civile que lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les quinze jours à compter de la notification du jugement et qu'en cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
En l'espèce, la déclaration d'appel de la SA EDF porte sur l'ensemble des chefs du jugement.
En application des textes précités, l'appel immédiat est ouvert à l'encontre du jugement déféré à la cour seulement en ce qu'il a statué sur cette exception d'incompétence et dès lors que le tribunal n'a pas statué sur le fond du litige.
Le tribunal judiciaire de Narbonne, par jugement 28 mars 2022,a débouté la SA EDF de sa fin de non-recevoir et s'est déclaré compétent pour juger du litige l'opposant à Mme [S] [R].
Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 20 avril 2022 rendue par le président de chambre délégué par le premier président de cette cour, la SA EDF a assigné Mme [S] [R] pour l'audience du 6 octobre 2022 par exploit du 26 avril 2022.
En conséquence, l'appel immédiat n'est recevable que concernant les seules dispositions du jugement statuant sur la compétence et non sur les autres dispositions du jugement.
L'article L 314-1 du Code de l'énergie dispose que : ' Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par les installations dant la liste et les caractéristiques sont précisées par décret parmi les installations suivantes (...)'.
Ce contrat d'obligation d'achat est soumis à l'article L 314-7 du Code de l'énergie qui prévoit que :
'Les contrats conclus en application de la présente section par Electricité de France et les entreprises locales de distribution sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature (...)'.
Les contrats d'achat d'énergie électrique auxquels cette disposition s'applique sont conclus, soit entre EDF et les producteurs, soit entre les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture et les producteurs si leurs installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte.
Par une décision du 2 avril 2012 (n°C3864) le tribunal des conflits a retenu que ces contrats avaient un caractère administratif et que l'action engagée après la publication de la loi du 12 juillet 2010, relevait de la juridiction administrative pour connaître du litige à l'encontre d'EDF, ce qui est bien le cas en l'espèce.
L'intimée a engagé une action indemnitaire en soutenant avoir mis en demeure la SA EDF de lui fournir les documents relatifs à son contrat d'achat et lui proposer un rachat d'électricité à compter du 1er janvier 2020.
Hors les actions délictuelles ou quasi-délictuelles dont l'objet est de contester la formation ou le refus de conclusion d'un contrat administratif relèvent de la compétence exclusive des juridictions administratives.
En conséquence de quoi, le jugement sera infirmé et il convient par suite de déclarer le tribunal judiciaire de Narbonne incompétent pour connaître des demandes de Madame [S] [R] compte tenu du caractère administratif du contrat d'achat de l'énergie électrique.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel immédiat de la SA EDF seulement en ce qu'il porte sur l'exception d'incompétence et en ce que le tribunal s'est déclaré compétent.
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Narbonne en date du 28 mars 2022.
Statuant à nouveau;
Déclare le tribunal judiciaire de Narbonne incompétent pour connaître des demandes formulées par Madame [S] [R] à l'encontre de la SA EDF .
Renvoie Madame [S] [R] à mieux se pourvoir.
Condamne Madame [S] [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT