Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02278 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMWU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 MARS 2022
COUR D'APPEL DE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPEL
N° RG 20/01012
APPELANT :
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Me Jacques CAVANNA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Madame [P] [F]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] ([Localité 8]) ([Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 11])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
- ordonnance de caducité partielle du 15 septembre 2022 -
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Agissant sur le fondement d'une reconnaissance de dette du 24 avril 2019, après mises en demeure demeurées infructueuses, Mme [P] [F] a fait citer MM. [C] [W] et [B] [I] en paiement devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2022, cette juridiction a :
- condamné solidairement MM. [W] et [I] à payer à Mme [F] la somme de 13100€ avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
- dit que M. [I] pourra s'acquitter de sa dette par 23 mensualités de 550€ et par une dernière du solde, avec clause d'exigibilité immédiate en cas de non-respect
- condamné in solidum MM. [W] et [I] à payer à Mme [F] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
vu la déclaration d'appel du 26 avril 2022 par M. [I].
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles il demande, au visa des articles 1376 et 1137 du code civil, de réformer le jugement dans sa totalité, de juger la reconnaissance de dette nulle et de nul effet, de débouter Mme [F] de ses demandes et de la condamner in solidum avec M. [W] à lui payer la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts et celle de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles Mme [F] demande, au visa des articles 1103, 1194, 1231-6 et 1310 du code civil, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner M. [I] à lui payer la somme de 1200€en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de l'avocat qui en affirme le droit.
Vu l'ordonnance de caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de M. [W] prise par le conseiller de la mise en état le 15 septembre 2022
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 21 septembre 2022.
MOTIFS
Mme [F] agit contre MM. [W] et [I] sur le fondement d'une reconnaissance de dette dont les termes sont les suivants :
'Montpellier le 24 avril 2019
Nous soussignés :
- [C] [W] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 11] et demeurant [Adresse 2] à [Localité 10]
- [B] [I] né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 5] et demeurant [Adresse 12] [Localité 6]
reconnaissons être redevables à Mademoiselle [P] [F] demeurant [Adresse 9] à [Localité 5] de la somme de Treize mille cent euro (13100€) hors intérêts se décomposant tels que :
3600€ perçu par chèque le 8 décembre 2016
5000€ perçu par chèque le 17 mars 2017
3000€ perçu par chèque le 5 janvier 2018
1500€ perçu en espèces le 9 mars 2018
nous confirmons que lors du 1er chèque perçu le 8 décembre 2016 nous avons signé une reconnaissance de dette nous engageant à rembourser cette somme au plus tard le 15 janvier 2017.
À ce jour, nous nous engageons à versé la totalité de la somme dû treize mille cent euro au plus tard le 8 mai 2019 par virement.
[C] [W] [B] [I]'
Suivent la signature de chacun sous son identité.
M. [I] ne dénie pas sa signature. Il fait valoir avoir été naïf en acceptant de signer cet acte sur la demande de [C] [W] qui s'est avéré un escroc et qui a seul bénéficié des fonds prêtés par Mme [F]. Il soutient que l'acte est irrégulier au regard des prescriptions de l'article 1376 du code civil et qu'il n'a pas écrit les termes manuscrits de cet acte pour en tirer la conséquence de sa nullité.
Mme [F] soutient que par conclusions du 04 mars 2021 M. [I] a reconnu la dette et a sollicité des délais de paiement. Elle stigmatise l'indigence de ses moyens.
Selon l'article 1376 du code civil, L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Mme [F] produit aux débats non pas une mais deux reconnaissances de dettes : la première datée du 8 décembre 2016, signée du seul [C] [W] reconnaissant avoir reçu de Mme [F] la somme de 3600 euros qui sera remboursée au plus tard le 15 janvier 2017.
C'est à cette dette que se réfère la seconde reconnaissance de dette qu'elle oppose à M. [I].
Ces deux actes émanent du même scripteur, à savoir M. [W] qui le révèle en évoquant le premier dans le second, en transférant alors la charge voulue partagée avec M. [I].
Ce dernier n'étant pas scripteur de la mention en lettres et en chiffres de la somme due, l'acte irrégulier à son égard vaut simple commencement de preuve par écrit.
Il appartient alors à Mme [F] de parfaire ce commencement de preuve par écrit par d'autres éléments, tels témoignages ou indices.
Elle se réfère à un aveu qu'aurait fait M. [I] par des conclusions de première instance qu'elle ne produit pas et qui sont rapportées par le jugement déféré comme étant un aveu portant sur sa signature de l'acte, sans autre portée puisque M. [I] ne la dénie pas.
Elle ne produit aucune autre pièce que des mises en demeure infructueuses : ni attestations, ni copie des chèques, ni extrait de relevés de compte...
Elle ne satisfait donc pas à la charge de la preuve qu'elle doit en vertu de l'article 1353 du code civil qui lui impose de prouver l'obligation dont elle réclame l'exécution.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il porte condamnation de M. [I] au paiement à Mme [F].
La démarche de Mme [F] qui tend à faire supporter à M.[I] la charge partagée d'une dette contractée par le seul M.[W], dont la solvabilité apparaît fort incertaine, est empreinte de malice et ouvre droit au profit de celui-ci à dommages et intérêts que la cour arbitrera à la somme de 500€. La décision de caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. [W] conduit au rejet de cette prétention de M. [I] en tant que dirigée contre lui.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [F] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
statuant dans les limites de l'appel et de la caducité partielle de la déclaration d'appel
Réforme le jugement
statuant à nouveau,
Déboute Mme [P] [F] de ses demandes dirigées contre M.[B] [I]
Condamne Mme [P] [F] à payer à M. [B] [I] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts
Déclare irrecevable les demandes de M. [I] dirigées contre M.[C] [W]
Condamne Mme [P] [F] à payer à M. [B] [I] la somme de 2000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT