Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/04998 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSAM
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 21 AVRIL 2022 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 21/5487
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [P] [Z]
né le 11 Septembre 1948 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
Madame [K], [B] [V] EPOUSE [Z]
née le 14 Septembre 1948 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
DEFENDEURE A LA REQUETE :
Madame [I] [J] EPOUSE [S]
née le 07 Février 1952 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine BENET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
en ont délibéré.
Greffier : Salvatore SAMBITO
ARRÊT :
-Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Statuant sur appel formé le 9 septembre 2021 par [I] [J] épouse [S] d'une ordonnance du 3 août 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Narbonne, par un arrêt du 2 avril 2022, la Cour d'appel a statué comme suit :
- confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions critiquées,
et y ajoutant,
- déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur [P] [Z] et Madame [K] [B] [V] épouse [Z]
relatives à la mission de l'expert et de dommages et intérêts pour procédure abusive;
- condamne Madame [I] [J] épouse [S] à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [K] [B] [V] épouse [Z] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamne Madame [I] [J] épouse [S] aux dépens d'appel.
Par requête en date du 30 septembre 2021, les époux [Z] ont saisi la cour de ce siège d'une requête de rectification d'erreur matérielle visant l'ordonnance de référé du 3 août 2021au motif que le Juge des référés a notamment précisé (pièce 1- page 5 du jugement) dans les motifs :
« Sur les autres demandes : Il n'apparaît pas inéquitable en raison de leur mise hors de cause, de condamner [I] [J] épouse [S] à payer 1 000 euros aux époux [P] et [K] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile » et que ce chef de demande n'a pas été repris dans le dispositif.
Ils sollicitent de :
-RECTIFIER le dispositif de l'ordonnance de référé en date du 03 août 2021 (numéro RG 21/00152 - minute n°21/181) en ajoutant la mention suivante :
« CONDAMNE Madame [I] [J] épouse [S] à payer 1 000 euros aux époux [P] et [K] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
- ORDONNER qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision et des expéditions qui en seront délivrées, conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile.
Les conseils des parties ont été informés par voie électronique le 5 octobre 2022 de ce qu'il serait fait application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile et de faire leurs observations.
Le conseil des requérants a adressé ses observations le 17 octobre 2022 aux termes desquelles si la requête porte sur la rectification de l'erreur matérielle de l'ordonnance de référé du 03 août 2021 et non de l'arrêt du 21 avril 2022, en l'état de la saisine de la cour d'appel, seule cette juridiction est en mesure de rectifier l'erreur de l'ordonnance rendue en première instance, puisque selon l'article 462 du Code de Procédure Civile, la rectification de l'ordonnance déférée ressort de la compétence de la cour d'appel.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 24 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, Madame [I] [J] épouse [S] demande à la cour de :
-Déclarer irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle,
A titre subsidiaire :
-Dire infondée la requête en rectification d'erreur matérielle,
-Débouter Monsieur [P] [Z] et à Madame [K] [B] [V] épouse [Z] de leur demande de rectification d'erreur matérielle contre l'ordonnance de référé du 3 août 2021,
-Condamner Monsieur [P] [Z] et à Madame [K] [B] [V] épouse [Z] à supporter tous les dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 462 alinéa 1du Code de procédure civile 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.'
Force est de constater, que la demande ne vise par l'arrêt rendu le 2 avril 2022 par la cour de ce siège et qu'en application des dispositions de l'article 481 du Code de procédure civile, la cour d'appel se trouve dessaisie de l'appel formé le 9 septembre 2021 par [I] [J] épouse [S] sur lequel la cour a statué intégralement par ledit arrêt, en sorte que cette juridiction n'a plus de pouvoirs à ce stade pour rectifier la décision de première instance qui lui a été déférée mais don elle n'est plus saisie.
En conséquence de quoi, il convient de déclarer irrecevable la requête des époux [Z].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevable la requête des époux [Z].
Laisse les dépens à la charge des époux [Z].
Le greffier Le président