ARRÊT N° /2022
PH
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00565 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXH7
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY
19/00115
15 février 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A. LORRAINE CARS GERON MARINO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE - ANTRIG, avocat au barreau de NANCY substitué par Me BECHE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Madame [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier NUNGE de l'AARPI AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE, avocat au barreau de NANCY substitué par Me LAURICELLA, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 15 Septembre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 Novembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 17 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [E] [R] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par la société LORRAINE CARS GERON MARINO en qualité de chef de secteur, pour la période du 01 mai 2018 au 31 août 2018 puis du 01 septembre 2018 au 31 mars 2019 selon les déclarations de la salariée, alors que l'employeur déclare que l'embauche a été faite pour la période du 01 mai 2018 au 31 mars 2019 de façon ininterrompue.
Par requête du 01 octobre 2019, Madame [E] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins de :
- requalification son contrat de travail à durée déterminée conclu en date du 21 mai 2018 en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamnation de la société LORRAINE CARS GERON MARINO à verser à Madame [E] [R] les sommes de :
- 2 759,89 euros brut au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 21 Mai 2018,
- 2 759,83 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, dans le cadre de la rupture du contrat de travail à durée déterminée du 21 mai 2018,
- 8 279,67 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis dans le cadre de la rupture du contrat de travail à durée déterminée du 21 mai 2018,
- 827,96 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congé payés,
- requalification son contrat de travail à durée déterminée conclu en date du 11 septembre 2018 en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamnation la société LORRAINE CARS GERON MARINO à verser à Madame [E] [R] les sommes de :
- 2 759,89 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 11 Septembre 2018
- 2 759,83 euros à titre de dommage et intérêt pour licenciement abusif, dans le cadre de la rupture du contrat de travail à durée déterminée du 11 septembre 2018,
- 8 279,67 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis dans le cadre de la rupture du contrat de travail du 11 septembre 2018,
- 827,96 euros bruts à titre d'indemnité de congé payés,
- 1 792,58 euros bruts au titre des périodes d'astreinte pour la période allant de mai 2018 à mars 2019,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamnation de la société LORRAINE CARS GERON MARINO à verser à Madame [E] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 15 février 2021, lequel a :
- requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la société LORRAINE CARS GERON MARINO et Madame [E] [R] le 21 mai 2018,
- condamné la société LORRAINE CARS GERON MARINO prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
- 2.759,89 euros (deux mille sept cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt-neuf cents) bruts au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 21 mai 2018,
- 2.759,89 euros (deux mille sept cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt-neuf cents) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, dans le cadre de la rupture du contrat de travail à durée déterminée du 21 mai 2018,
- 8.279,67 euros (huit mille deux cent soixante-dix-neuf euros et soixante-sept cents) bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis dans le cadre de la rupture du contrat de travail à durée déterminée du 21 mai 2018,
- 827,96 euros (huit cent vingt-sept euros et quatre-vingt-seize cents) bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 500,00 euros (cinq cents euros) nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter du prononcé du présent jugement,
- débouté Madame [E] [R] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 11 septembre 2018 et des demandes qui en découlent,
- débouté Madame [E] [R] de sa demande de paiement d'astreintes,
- débouté la société LORRAINE CARS GERON MARINO, prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société LORRAINE CARS GERON MARINO, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par la société LORRAINE CARS GERON MARINO le 05 mars 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société LORRAINE CARS GERON MARINO déposées sur le RPVA le 19 avril 2022, et celles de Madame [E] [R] déposées sur le RPVA le 17 mai 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 juin 2022,
La société LORRAINE CARS GERON MARINO demande :
- de reformer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy du 15 février 2021 en ce qu'il a :
- requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la société LORRAINE CARS GERON MARINO et Madame [E] [R] le 21 mai 2018,
- condamné la société LORRAINE CARS GERON MARINO prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
- 2.759,89 euros (deux mille sept cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt-neuf cents) bruts au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 21 mai 2018,
- 2.759,89 euros (deux mille sept cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt-neuf cents) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, dans le cadre de la rupture du contrat de travail à durée déterminée du 21 mai 2018,
- 8.279,67 euros (huit mille deux cent soixante-dix-neuf euros et soixante-sept cents) bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis dans le cadre de la rupture du contrat de travail à durée déterminée du 21 mai 2018,
- 827,96 euros (huit cent vingt-sept euros et quatre-vingt-seize cents) bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 500,00 euros (cinq cents euros) nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes porteront intérêts,
- de débouter Mme [E] [R] de l'intégralité de ses demandes,
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy en ce qu'il a débouté Madame [E] [R] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 11 septembre et de ses demandes qui en découlent et débouté de sa demande de paiement d'astreinte,
Y ajoutant :
- de condamner Madame [E] [R] à verser à la société LORRAINE CARS GERON la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] [R] demande :
- de rejeter l'appel de la société LORRAINE CAR GERON MARINO,
- de juger sinon irrecevable, mal fondée, la société LORRAINE CAR GERON MARINO en l'ensemble de ses demandes et moyens,
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy du 15 Février 2021, en ce qu'il a :
- requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la société LORRAINE CARS GERON MARINO et Madame [E] [R] le 21 mai 2018,
- condamné la société LORRAINE CARS GERON MARINO prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
- 2.759,89 euros (deux mille sept cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt-neuf cents) bruts au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 21 mai 2018,
- 2.759,89 euros (deux mille sept cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt-neuf cents) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, dans le cadre de la rupture du contrat de travail à durée déterminée du 21 mai 2018,
- 8.279,67 euros (huit mille deux cent soixante-dix-neuf euros et soixante-sept cents) bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis dans le cadre de la rupture du contrat de travail à durée déterminée du 21 mai 2018,
- 827,96 euros (huit cent vingt-sept euros et quatre-vingt-seize cents) bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 500,00 euros (cinq cents euros) nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter du prononcé du présent jugement,
- débouté la société LORRAINE CARS GERON MARINO, prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société LORRAINE CARS GERON MARINO, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l'instance.
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy du 15 Février 2021, en ce qu'il a :
- débouté Madame [E] [R] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 11 septembre 2018 et des demandes qui en découlent,
- débouté Madame [E] [R] de sa demande de paiement d'astreinte,
Statuant à nouveau :
- de dire et juger recevables et bien fondés les demandes et moyens développés par Madame [E] [R],
- de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la société LORRAINE CARS GERON MARINO et Madame [E] [R] en date du 11 septembre 2018,
- de condamner la société LORRAINE CARS GERON MARINO à verser à Madame [E] [R] les sommes de :
- 2 759,89 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 11 Septembre 2018
- 2 759,83 euros à titre de dommage et intérêt pour licenciement abusif, dans le cadre de la rupture du contrat de travail à durée déterminée du 11 septembre 2018,
- 8 279,67 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis dans le cadre de la rupture du contrat de travail du 11 septembre 2018,
- 827,96 euros bruts à titre d'indemnité de congé payés,
- 2 190,87 euros bruts au titre des périodes d'astreinte pour la période allant de mai 2018 à janvier 2019,
- de condamner la société LORRAINE CARS GERON MARINO à verser à Madame [E] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- de condamner la société LORRAINE CARS GERON MARINO aux entiers frais et dépens d'appel, en compris des éventuels frais de recouvrement des sommes dues au titre de l'arrêt à intervenir.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 19 avril 2022, et en ce qui concerne la salariée le 17 mai 2022.
Sur la recevabilité des demandes de requalification
La société LORRAINE CARS GERON MARINO fait valoir que les demandes de requalification des CDD en CDI sont prescrites, sur le fondement de l'article L1471-1 du code du travail, indiquant que Mme [E] [R] se fonde pour le premier contrat sur une absence de motif de recours au CDD, et pour le deuxième sur une imprécision du motif.
Elle considère qu'elle aurait dû agir avant mai 2019 pour le premier contrat et avant septembre 2019 pour le deuxième.
Mme [E] [R] estime que la prescription applicable est celle qui vise les actions relatives à l'exécution des contrats.
Elle considère que si la prescription de douze mois devait s'appliquer, elle ne serait pas prescrite, dans la mesure où elle n'a jamais commencé à courir, du fait de l'absence de notification de rupture du contrat de travail.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article 1471-1 alinéa 1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
L'article L1245-1 du même code dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L1242-1 à L1242-4, L1242-6 L1242-7, L1242-8-1, L1242-12 alinéa 1er, L1243-11, alinéa 1er, L1243-13-1, L1244-3-1 et L1244-4-1, et des stipulations d'un certain nombre de conventions ou accords de branche.
Il résulte des dispositions combinées des articles précités que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
En l'espèce, il résulte des conclusions des parties que la requalification des CDD en CDI est sollicitée pour absence de motif de recours ou pour motif incorrect, et que la demande de requalification vise deux contrats, qui se sont succédés, le terme du dernier étant le 31 mars 2019.
C'est donc à compter du 1er avril 2019 que le délai de prescription, de deux ans, a commencé à courir, s'achevant le 1er avril 2021.
Mme [E] [R] ayant saisi de sa demande le conseil des prud'hommes par requête déposée le 1er octobre 2019, son action n'est pas prescrite.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive du contrat de travail
La société LORRAINE CARS GERON MARINO fait valoir que les dates indiquées sur les contrats de travail résultent d'erreurs matérielles, ce que démontrent les dates de déclarations préalables à l'embauche ; elle fait également valoir que la salariée ne justifie d'aucun préjudice.
Mme [E] [R] explique qu'il ressort du contrat de travail du 21 mai 2018 qu'elle a été embauchée à compter du 1er mai, mais n'a signé son CDD que le 21 mai ; elle fait valoir que ce retard l'a placée dans une situation d'incertitude et donc de précarité, ne connaissant ni sa rémunération, ni son temps de travail, ni la durée de sa période d'emploi. Elle estime que la déclaration d'embauche à l'URSSAF n'est pas de nature à démontrer que l'employeur a bien établi et transmis le CDD au salarié.
Elle indique avoir reçu et signé son contrat prenant effet au 1er septembre, le 11 septembre 2018, et fait valoir les mêmes arguments que pour le premier CDD.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, si dans le corps de ses conclusions Mme [E] [R] forme des demandes au titre d'un retard de communication des contrats de travail, et motive ses demandes, elle ne présente aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
La cour n'est donc pas saisie de prétentions à ce titre.
Sur la demande de requalification
Mme [E] [R] sollicite la requalification du contrat du 21 mai 2018 en contrat à durée indéterminée pour absence de mention du motif de recours au CDD, et la requalification du contrat du 11 septembre 2018, en raison d'un motif de recours non prévu par l'article L1242-2 du code du travail, et également pour avoir été renouvelé le 1er février 2019, soit postérieurement à l'arrivée du terme du premier contrat.
La société LORRAINE CARS GERON MARINO ne répond pas aux arguments et demande de Mme [E] [R].
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article L1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L1242-1 à L1242-4, L1242-6 L1242-7, L1242-8-1, L1242-12 alinéa 1er, L1243-11, alinéa 1er, L1243-13-1, L1244-3-1 et L1244-4-1, et des stipulations d'un certain nombre de conventions ou accords de branche.
L'article L1242-2 précise les motifs possibles de recours à un contrat à durée déterminée.
En l'espèce, il ressort de l'examen du contrat du 21 mai 2018 (pièce 2 de Mme [E] [R]) qu'aucun des motifs de recours possible au contrat de travail à durée déterminée n'est précisé.
En application de l'article 1245-1 précité du code du travail, ce contrat est donc réputé être à durée indéterminée, et ce depuis le 1er mai 2018, date de prise d'effet de ce contrat, tel que cela est stipulé dans son paragraphe I (pièce 2 précitée).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a requalifié en CDI le CDD du 21 mai 2018.
Sur l'indemnité de requalification
La société LORRAINE CARS GERON MARINO considère tout d'abord qu'en cas de requalification, même de plusieurs contrats, une seule indemnité de requalification est susceptible d'être due.
Elle oppose ensuite à Mme [E] [R] une absence de justification d'un préjudice à l'appui de sa demande.
Mme [E] [R] indique que l'indemnité due ne peut être inférieure à un mois de salaire, et que son salaire était, dans le cadre du premier contrat, de 2759,89 euros.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article L1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque le conseil des prud'hommes fait droit à une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée il accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l'espèce, Mme [E] [R] expose réclamer une indemnité égale à un mois de salaire, dont le montant n'est pas contesté à titre subsidiaire par la société LORRAINE CARS GERON MARINO.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
La société LORRAINE CARS GERON MARINO qui demande la réformation du jugement sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés, ne conclut pas sur ces points.
Mme [E] [R] demande que le jugement soit confirmé sur ces mêmes points.
Motivation
Le contrat ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture à l'initiative de l'employeur est un licenciement qui doit respecter les conditions imposées par le code du travail pour se voir dire fondé, à défaut de quoi il est qualifié de licenciement abusif.
En l'espèce, il résulte des conclusions respectives des parties que le contrat a pris fin par la survenance du terme du deuxième contrat à durée déterminée.
Le contrat étant requalifié en CDI, en l'absence de procédure de licenciement, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice du préavis non exécuté, et une indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis.
La société LORRAINE CARS GERON MARINO ne contestant pas à titre subsidiaire les sommes accordées à Mme [E] [R], le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur les intérêts sur les sommes dues
La société LORRAINE CARS GERON MARINO demande que le jugement soit infirmé sur ce point, sans motiver sa prétention.
Mme [E] [R] demande la confirmation du jugement sur ce point.
Motivation
Il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile que l'auteur d'une prétention doit la motiver.
En l'espèce, à défaut pour la société LORRAINE CARS GERON MARINO de motiver sa demande, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de requalification du second contrat de travail à durée déterminée, sur la demande de seconde indemnité de requalification et sur les demandes financières pour rupture de ce second contrat
Mme [E] [R] soutient que les demandes au titre des deux contrats peuvent se cumuler.
La société LORRAINE CARS GERON MARINO soutient que la requalification ne donne lieu qu'à une seule indemnité de requalification et une seule série d'indemnités pour rupture du contrat.
Motivation
Lorsque le juge requalifie plusieurs contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification, dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire et d'autre part, lorsque plusieurs contrats à durée déterminée sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement, le salarié ne pouvant prétendre qu'aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre, peu important que la succession de contrats à durée déterminée soit ou non interrompue.
En l'espèce, une indemnité de requalification étant déjà accordée à Mme [E] [R], ainsi que des indemnités consécutives à la rupture qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a été remplie de ses droits, et sera donc déboutée de sa demande.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les astreintes
La société LORRAINE CARS GERON MARINO fait valoir qu'il n'existe pas d'accord collectif au sein de l'entreprise ni de convention collective prévoyant des astreintes ; qu'il n'existe pas non plus de décision unilatérale organisant ces astreintes ; que le contrat de travail de Mme [E] [R] ne prévoit pas d'astreintes ; qu'il n'existait aucune astreinte au sein de la société.
Elle ajoute qu'il n'est pas démontré qu'une période de permanence aurait été mise en place, et que si tel était le cas il ne s'agirait pas d'une astreinte au sens du droit du travail.
L'appelante indique que le prospectus dont fait état Mme [E] [R] n'établit pas l'existence d'un numéro d'urgence ; elle critique les attestations produites par la salariée.
Mme [E] [R] expose qu'elle assurait des astreintes dans le cadre de ses fonctions, notamment le week-end et les jours fériés, et ce une fois par mois . Elle précise n'avoir jamais reçu de contrepartie financière ou en repos compensateurs.
Elle calcule la somme qu'elle réclame sur la base du produit du taux horaire de son emploi par 129 heures, volume horaire de sept jours diminué de 39 heures rémunérées, et par un taux de 10 % par référence aux « usages courants en matière d'astreinte ».
Motivation
En l'espèce, Mme [E] [R] produit :
- en pièce 6, la photocopie d'un dépliant de la SNCF, mentionnant notamment la « Réservation à bord des cars pour un emplacement en fauteuil roulant au [XXXXXXXX01], au plus tard la veille du voyage à 17h00 (du lundi au vendredi) »
- en pièce 7 un document commercial de la société LORRAINE CARS GERON MARINO ; le numéro de téléphone de la société mentionné est le [XXXXXXXX02]
- en pièce 8, une attestation de M. [G] [D] qui indique « (') avoir eu recours au numéro d'astreinte Lorraine Cars Geron [XXXXXXXX01] et certifie avoir eu Mme [R] [E] pendant ses semaines de permanence »
- en pièce 9, l'attestation de M. [F] [A], qui indique : « (') agissant en ma qualité de directeur d'exploitation de la société Lorraine cars Géron avoir à de multiples fois avoir sollicité madame [R] [E] dans le cadre de ses fonctions de chef de secteur sur le numéro d'astreinte au [XXXXXXXX01] pour diverses demandes concernant des pannes ou changement de planning pour maladie et autre. Madame [R] [E] était de façon régulière amenée à prendre l'astreinte 24/24 7/7 toutes les 4 semaines »
- en pièce 10, l'attestation de M. [U] [I] : « Je soussigné (') avoir eu recours au numéro d'astreinte LORRAINE CARS GERON [XXXXXXXX01] pour des problèmes de panne ou avoir un renseignement. J'ai également été contacté pour des changements de planning par Mme [R] [E] pendant ses semaines de garde »
- en pièce 15, l'attestation de Mme [H] [B] : « (') Il y avait également une astreinte téléphonique pour les deux sociétés Géron et Servagi et c'était Mme [R] qui en avait la charge en alternance avec ses collègues. (...) »
- en pièce 16, l'attestation de Mme [P] [N] qui explique avoir été « employée par le conseil général de [Localité 8] aux services transports sur le territoire de [Localité 7] et [Localité 6] de 2010 à 2016 (') Mme [S] [E] gérait le planning des conducteurs aux Ets Servagi pour les transports qui desservaient les établissements scolaires. (') La Sté Servagi et la Sté Lorraine Cars Géron avaient des transports communs pour le Conseil Général de [Localité 8] et de ce fait, un N° de téléphone d'astreinte pour les contacter en dehors des heures de bureau. »
- en pièce 17, une confirmation de commande de 2021, de la société SERVAGI, indiquant le [XXXXXXXX01] « en cas d'urgence uniquement » « 24/24H- 7/7J ».
Si la pièce 17 de l'intimée est effectivement, comme le fait valoir l'appelante, postérieure au départ de la salariée, de sorte qu'elle n'est pas pertinente, les attestations produites par Mme [E] [R] établissent de manière suffisante l'existence des astreintes effectuées par l'intimée, nonobstant le fait invoqué par l'appelante que M. [A] avait formulé contre l'entreprise la même demande et qu'il en a été débouté par un jugement devenu définitif, et nonobstant l'argument de la société LORRAINE CARS GERON MARINO selon lequel le même numéro ne pouvait servir à deux entreprises distinctes, la société LORRAINE CARS GERON et la société SERVAGI, dès lors que plusieurs témoins affirment sans équivoque que Mme [E] [R] assurait des astreintes téléphoniques.
Le calcul effectué par Mme [E] [R] n'est pas contesté à titre subsidiaire par la société LORRAINE CARS GERON MARINO, sauf en ce qui concerne la majoration de 10 % de l' heure d'astreinte, mais sans justifier du montant éventuellement appliqué dans son secteur d'activité.
Ce calcul correspond à ce qui est décrit par M. [F] [A] en pièce 9 précitée, soit une astreinte une fois par mois.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [E] [R] ; le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l'instance, la société LORRAINE CARS GERON MARINO sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme [E] [R] 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit que la demande en requalification des contrats n'est pas prescrite ;
Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande relative à la communication des contrats de travail ;
Confirme, dans les limites de la saisine de la cour, le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 15 février 2021, sauf en ce qu'il a débouté Madame [E] [R] de sa demande de paiement d'astreintes ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Condamne la société LORRAINE CARS GERON MARINO à payer à Mme [E] [R] 2190,87 euros (deux mille cent quatre vingt dix euros et quatre vingt sept centimes) au titre des astreintes ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société LORRAINE CARS GERON MARINO à payer à Mme [E] [R] 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LORRAINE CARS GERON MARINO aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages