RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 17 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02348 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3CT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 19/10806 en date du 13 septembre 2021,
APPELANTE :
POLE EMPLOI
Etablissement public national pris en son établissement POLE EMPLOI [Localité 3] représenté par son directeur régional pour ce domicilié audit siège, ayant son siège [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [H] [T]
né le 13 Novembre 1953 à [Localité 4], domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Denis RATTAIRE de la SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Novembre 2022, par Mme Christelle Clabaux- Duwiquet , Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [T] s'est inscrit à Pôle emploi et a bénéficié, à compter du 2 avril 2014, de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à la suite d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Cette dernière a cependant été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse par jugement du conseil de prud'hommes confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 13 septembre 2017.
Après avoir notifié le 16 mai 2018 à M. [T] une mise en demeure de rembourser un trop-perçu d'un montant de 4 914,66 euros, Pôle emploi lui a fait signifier le 11 février 2019 une contrainte contre laquelle M. [T] a formé opposition.
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [T] à la contrainte signifiée le 15 mars 2019,
- annulé cette contrainte,
- condamné Pôle Emploi aux dépens ainsi qu'à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 29 septembre 2021, Pôle Emploi a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions déposées le 9 juin 2022, Pôle Emploi demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 13 septembre 202 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'opposition à contrainte formée par M. [T],
A titre subsidiaire,
- déclarer l'opposition non fondée,
- déclarer valable la contrainte signifiée à M. [T] le 15 mars 2019,
En tout état de cause,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 4 919,86 euros, en ce compris les 5,20 euros de frais d'envoi d'une mise en demeure préalable obligatoire, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
- condamner M. [T] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées le 23 mars 2022, M. [T] demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement du 13 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire : constater que les sommes réclamées dans la contrainte sont prescrites,
- à titre infiniment subsidiaire : lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes qui seraient le cas échéant mises à sa charge,
- en tout état de cause : condamner Pôle Emploi aux dépens ainsi qu' à lui régler la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Pôle emploi sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable, en faisant valoir que l'accusé de réception de l'opposition n'a été signé par ses soins que le 3 avril 2019, soit au-delà du délai légal de 15 jours.
Aux termes de l'article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification.
L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Il est enfin constant que la date à prendre en compte pour déterminer si un recours a été formé dans le délai est celle de l'expédition et non de la réception.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée à M. [T] le 15 mars 2019, de telle sorte que le délai pour former opposition a commencé à courir le 16 mars, pour venir à échéance le 1er avril 2019 à 24 heures, les 30 et 31 mars étant respectivement un samedi et dimanche.
Or M. [T] a bien expédié le 1er avril 2019 le courrier recommandé avec accusé de réception par lequel il a formé opposition, ainsi qu'il ressort du justificatif versé aux débats.
Sera surabondamment relevé le fait que le conseil de M. [T] a par ailleurs déclaré former opposition au nom de ce dernier, par courriel réceptionné par le greffe le 29 mars 2019 à 19h12.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a déclaré recevable l'opposition formée par M. [T].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la validité de la contrainte
Le premier juge a, conformément à l'argumentation de M. [T], considéré que la contrainte était nulle dans la mesure où tant la contrainte que la mise en demeure qui lui a été adressée préalablement ne sont pas motivées, se contentant de lui réclamer un indu sans en préciser ni l'origine, ni le motif, ni les calculs de son montant.
Pôle emploi sollicite l'infirmation de ce chef en invoquant la mauvaise foi de M. [T] qui ne pourrait soutenir avoir ignoré les motifs de la contrainte dès lors qu'a bien été porté à sa connaissance le montant réclamé ainsi que l'allocation et la période concernées.
Aux termes des articles R 5426-20 et R 5426-21 du code du travail, la contrainte est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation indue.
Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte, le montant des sommes réclamées et la nature des allocations en cause, le délai dans lequel l'opposition doit être formée et l'adresse du tribunal compétent.
Il ressort de l'application combinée de ces textes que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans les délais impartis, et la contrainte, délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, l'inobservation de ces prescriptions constituant une omission affectant la validité de la contrainte.
En l'espèce, la mise en demeure adressée à M. [T] le 16 mai 2018 est ainsi libellée « par lettre du 12 janvier 2018, nous vous avions informé que, durant la période du 2 avril 2014 au 11 juillet 2014, 4 914,66 euros au titre de votre allocation d'aide au retour à l'emploi vous ont été versés à tort pour le motif suivant : de nouveaux justificatifs nous ont conduits à réviser votre droit aux allocations de chômage. »
La contrainte signifiée le 15 mars 2019 est quant à elle ainsi libellée « agissant pour le recouvrement de l'allocation retour emploi indûment versée, après mise en demeure en date du 16 mai 2018 restée sans effet, Pôle emploi fixe le montant total de la somme au paiement de laquelle débiteur est contraint de s'acquitter de 4 919,86 euros », la rubrique « motif indu et période » étant renseignée par « révision du droit du 02.04. 2014 au 11.07. 2014 ».
Ce n'est que dans le cadre de la présente procédure initiée par M. [T] que Pôle emploi a fini par expliquer que l'indu dont il se prévaut résultait de la requalification, par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 13 septembre 2017, de la rupture du contrat de travail, ce qui avait eu pour effet de modifier la date de fin de contrat, en raison de l'application d'un délai de préavis de trois mois, étant surabondamment relevé qu'aucune mention concernant une modification de date de fin du contrat de travail ne figure tant dans les motifs que dans le dispositif de l'arrêt du 13 septembre 2017.
Force est ainsi de constater que Pôle emploi n'a précisé à M. [T] le motif de l'indu réclamé ni dans la mise en demeure, ni dans la contrainte, ni du reste dans aucun autre courrier, la seule mention lapidaire de 'nouveaux justificatifs' aucunement explicités n'étant pas de nature à faire connaître à M. [T] la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a annulé la contrainte litigieuse.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Pôle emploi qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 1 000 euros et de le condamner à ce titre à hauteur d'apel à payer à M. [T] une somme supplémentaire de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Pôle emploi à payer à M. [T] une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Pôle emploi aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.