ARRÊT N° /2022
PH
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00488 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5ZW
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy
21/00088
14 février 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S.U. ATELIERS CINI prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie CORNU de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS substituée par Me TOUSSAINT , avocate au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 15 Septembre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 Novembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 17 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [O] [J] a été engagé par la société ATELIERS CINI à compter du 03 septembre 1986 sans qu'un contrat de travail écrit ne soit régularisé, en qualité de responsable informatique.
Par courrier du 12 octobre 2021, Monsieur [O] [J] a été licencié pour motif économique dans le cadre de la mise en place d'un plan de sauvegarde des emplois, acceptant un contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 26 novembre 2021, Monsieur [O] [J] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :
- dire et juger qu'il aurait dû se voir appliquer les règles issues de la convention collective nationale des ingénieurs et cadre de la métallurgie du 13 mars 1972 au regard de sa qualité de Cadre,
- en conséquence, condamnation de la société ATELIERS CINI au paiement des sommes de :
- 23 468,38 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 9 900 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 990 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 320 euros au titre des congés payés,
- condamnation de la société ATELIERS CINI au paiement de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société ATELIERS CINI,
- condamnation de la société ATELIERS CINI au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 14 février 2022, laquelle a :
- dit que Monsieur [O] [J] se trouve partiellement fondé en ses demandes,
- ordonné à la société ATELIERS CINI de régler à titre provisionnel à Monsieur [O] [J] les sommes suivantes :
- 23 468,38 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 9 900 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 990 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 320 euros au titre des congés payés,
- 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [O] [J] du surplus de ses demandes,
- débouté la société ATELIERS CINI de sa demande reconventionnelle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société ATELIERS CINI aux dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par la société ATELIERS CINI le 25 février 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société ATELIERS CINI déposées sur le RPVA le 26 avril 2022, et celles de Monsieur [O] [J] déposées sur le RPVA le 05 avril 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 juin 2022,
La société ATELIERS CINI demande :
- d'infirmer l'ordonnance rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy, en sa formation de référé le 14 février 2022, en ce qu'elle a :
- dit que Monsieur [O] [J] se trouve partiellement fondé en ses demandes,
- lui a ordonné de régler à titre provisionnel à Monsieur [O] [J] les sommes suivantes :
- 23 462,38 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 9 900 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 990 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 320 euros au titre des congés payés,
- 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a débouté de sa demande reconventionnelle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- de constater l'existence de contestations sérieuses,
- de dire n'y avoir lieu à référé,
- de dire Monsieur [O] [J] mal fondé en ses demandes,
- de débouter Monsieur [O] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions relatives à l'indemnité légale conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, de rappel de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés et de demande d'article 700 du CPC de préavis, de mise à pied, à la demande de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
- de dire irrecevable et mal-fondée la demande de dommages et intérêt formulée à titre incident par Monsieur [O] [J] en réparation du préjudice subi du fait de la prétendue résistance abusive de la société ATELIERS CINI,
- l'en DEBOUTER,
Reconventionnellement :
- de condamner Monsieur [O] [J] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [O] [J] aux entiers dépens.
Monsieur [O] [J] demande :
- de confirmer l'ordonnance de référé du 14 février 2022 en ce qu'elle a :
- ordonné à la société ATELIERS CINI de lui régler à titre provisionnel les sommes suivantes :
- 23 468,38 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 9 900 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 990 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 320 euros au titre des congés payés,
- 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau :
- de dire et juger qu'il aurait dû se voir appliquer les règles issues de la convention collective nationale des ingénieurs et cadre de la métallurgie du 13 mars 1972 au regard de sa qualité de Cadre,
- en conséquence, de condamner la société ATELIERS CINI au paiement des sommes de :
- 23 468,38 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 9 900 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 990 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 320 euros au titre des congés payés,
- de condamner la société ATELIERS CINI au paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société ATELIERS CINI,
- de condamner la société ATELIERS CINI au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société ATELIERS CINI aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 26 avril 2022, et en ce qui concerne le salarié le 05 avril 2022.
Sur la compétence de la formation de référé
La société ATELIERS CINI estime qu'il existe des contestations sérieuses quant aux demandes formulées par M. [O] [J], qui auraient dû conduire la formation de référé du conseil des prud'hommes à se déclarer incompétente.
La société ATELIERS CINI explique que M. [O] [J] est assimilé cadre, et non un cadre, ce qui lui permet de cotiser à l'AGIRC.
Elle considère que les pièces sur lesquelles il se fonde ne lui permettent pas de revendiquer le statut de cadre.
M. [O] [J] estime que sa qualité de cadre est incontestable et justifiait donc parfaitement la saisine de la section référé du conseil des prud'hommes.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article R1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l'espèce, les demandes de rappels formulées par M. [O] [J] au titre des indemnités de licenciement découlent de la revendication d'une classification de cadre, entraînant, en application de la convention collective, des formules de calcul d'indemnités propres à cette catégorie de salariés.
M. [O] [J] fait valoir : la mention de « cadre » sur ses bulletins de paie, son affiliation à l'AGIRC, sa fiche de poste exigeant un niveau bac +4/5, des courriels adressés aux cadres et dont il a été destinataire.
La société ATELIERS CINI conteste que le salarié relève de la catégorie des cadres, et discute les éléments mis en avant par l'intimé.
Elle fait valoir notamment que le titulaire d'un bac +4 voire d'un bac +5 n'a pas à être automatiquement positionné sur un statut cadre, et que M. [O] [J] n'a jamais justifié de son niveau d'études supérieures.
Il convient de rappeler que le bénéfice du statut de cadre ne peut résulter de la seule affiliation à un régime de prévoyance ou de retraite des cadres, et que la classification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce effectivement, que le juge doit apprécier en cas de litige.
Il résulte de ce qui précède qu'une contestation sérieuse existe quant au statut revendiqué par M. [O] [J], ne permettant pas au juge des référés de se déclarer compétent.
L'ordonnance sera donc réformée et les parties invitées à saisir le juge du fond.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnées à supporter la charge de leurs dépens respectifs.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Nancy rendue le 14 février 2022 ;
Statuant à nouveau,
Déclare le juge des référés incompétent pour statuer sur les demandes ;
Invite M. [O] [J] à saisir le juge du fond ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages