ARRÊT N° /2022
PH
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01493 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAAT
Cour d'appel de NANCY
Arrêt du 30 Septembre 2021
RG 20/1337
Minute 1338/21
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
Requête en omission de statuer
DEMANDEUR A LA REQUETE:
Etablissement Public POLE EMPLOI pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M.[V] [T], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
Société ONYX EST - VEOLIA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS
Société ONYX EST - VEOLIA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Octobre 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 Novembre 2022 ;
Le 17 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE.
Par jugement du 22 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Longwy a dit le licenciement de M. [N] [L] sans cause réelle et sérieuse et a, notamment, condamné la société ONYX EST - VEOLIA à lui verser les sommes de 6 467,78 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 841,52 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Par arrêt du 30 septembre 2021 (n° RG 20/01337), la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il dit le licenciement de M. [N] [L] sans cause réelle et sérieuse.
Par requête enregistrée au greffe le 24 juin 2022, l'établissement public Pôle Emploi, par l'intermédiaire de sa délégation Grand-Est, a saisi la Cour sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ; il expose que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies.
Il demande à la Cour de compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 en ajoutant la phrase : « Condamne la société ONYX EST - VEOLIA à rembourser à Pôle-Emploi les prestations servies à M. [N] [L] dans la limite de 6 mois ».
Il demande par ailleurs que les frais et dépens soient à la charge de la société ONYX EST ' VEOLIA.
Vu les conclusions de la société ONYX EST - VEOLIA déposées sur le RPVA le 25 octobre 2022, par lesquelles elle demande :
- de rejeter la demande du Pôle Emploi de condamner la société ONYX EST - VEOLIA au remboursement des indemnités chômages à hauteur de 6 mois d'allocations versées à M.[N] [L],
- de limiter ce remboursement à la somme de 583,80 euros soit un demi mois d'allocations versées à M. [N] [L],
En conséquence :
- d'ajouter au dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy rendu en date du 30 septembre 2022 (RG 20/1337) :
« Condamner la société ONYX EST - VEOLIA au remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [N] [L] à hauteur de 583,80 euros »
- de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Appelée à l'audience du 28 octobre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2022.
SUR CE, LA COUR ;
L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.
Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Par arrêt du 30 septembre 2021, la cour a dit le licenciement de M. [N] [L] par la société ONYX EST - VEOLIA sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort des énonciations de l'arrêt du 30 septembre 2021, que M. [N] [L] avait plus de deux années d'ancienneté dans l'entreprise, et il n'est pas contesté que la société ONYX EST - VEOLIA comptait au moins 11 salariés à la date du licenciement, de telle façon que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail sont applicables en l'espèce.
Il ressort du dispositif de la décision que la juridiction a omis de faire application de ce texte.
Il ressort de la pièce 2 de l'établissement public Pôle-Emploi que ce dernier a indemnisé M. [N] [L] pour la période du 07 mai 2018 au 30 septembre 2021.
La société ONYX EST VEOLIA demande de voir réduire la demande présentée par Pôle-Emploi à de plus justes proportions ; elle expose qu'elle est de bonne foi, ne pouvant être tenue pour responsable de la perte d'emploi du salarié alors qu'elle considère qu'il s'est placé lui-même en situation de non emploi en refusant des réaffectations et en ne se présentant plus à son poste.
Toutefois, il convient de constater à la lecture de l'arrêt dont il est demandé le complément que le licenciement de M. [L] a été considéré comme abusif en ce que le salarié a refusé une nouvelle affectation qui lui était imposée dans des conditions présentant la nature d'une modification du contrat de travail ; que M. [N] [L] a connu une longue période de chômage, générant pour Pôle-Emploi le paiement de 1243 jours d'indemnisation.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande à hauteur de 6 mois d'indemnités de chômage.
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit que la demande en omission de statuer présentée par l'établissement public Pôle-Emploi est recevable ;
Dit que le dispositif de l'arrêt n° 1338/2021 rendu le 30 septembre 2021 opposant la société ONYX EST - VEOLIA à M. [N] [L] sera ainsi complété, par mention portée après « Y ajoutant » :
« Condamne la société ONYX EST - VEOLIA à rembourser à Pôle-Emploi les prestations servies à M. [N] [L] dans la limite de 6 mois »,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi complété, et notifiée comme celles-ci.
Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages