ARRÊT N° /2022
PH
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01494 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAAU
Cour d'appel de Nancy -
Arrêt 1693/2021
du 09 Septembre 2021
N° RG 19/03561
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
Requête en omission de statuer
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
Etablissement Public POLE EMPLOI prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS A LA REQUETE :
S.A.R.L. [7] SARL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Octobre 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 Novembre 2022 ;
Le 17 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE.
Par jugement du 15 novembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Epinal a dit le licenciement de M. [Z] [E] sans cause réelle et sérieuse et a, notamment, condamné la société [7] à lui verser les sommes de 15 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 458,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Par arrêt du 09 septembre 2021 (n° RG 19/03561), la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy a :
- confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 15 novembre 2019, en ce qu'il a :
- annulé l'avertissement du 11 janvier 2017,
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société SARL [7] à payer à M. [Z] [E] la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [7] aux dépens de l'instance,
- infirmé le jugement pour le surplus,
*
Statuant à nouveau :
- déclaré la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires irrecevable,
- condamné la société SARL [7] à verser à M. [Z] [E] les montants suivants :
- 10 000,00 euros (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 4 269,18 euros (quatre mille deux cent soixante-neuf euros et dix-huit centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 426,91 euros (quatre cent vingt six euros et quatre-vingt-onze centimes) à titre de congés payés sur préavis,
- 3 913,41 euros (trois mille neuf cent treize euros et quarante et un centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 176,00 euros (mille cent soixante-seize euros) brut à titre d'arriéré de salaire du 23 janvier 2017 au 09 février 2017 pendant la mise à pied conservatoire,
Y ajoutant :
- condamné la société SARL [7] à verser à M. [Z] [E] la somme de 1 000,00 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
- condamné la société SARL [7] aux entiers dépens d'appel.
Par requête enregistrée au greffe le 24 juin 2022, l'établissement public Pôle Emploi, par l'intermédiaire de sa délégation Grand-Est, a saisi la Cour sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ; il expose que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies.
Il demande à la Cour de compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 09 septembre 2021 en ajoutant la phrase : « Condamne la société [7] à rembourser à Pôle-Emploi les prestations servies à M. [Z] [E] dans la limite de 78 jours soit 3 240,60 euros ».
Il demande par ailleurs que les frais et dépens soient à la charge de la société [7].
Vu les conclusions de la société [7] déposées sur le RPVA le 22 septembre 2022,
La société [7] demande :
- de débouter Pôle Emploi de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
- de rejeter toute condamnation et réclamation qui seraient prononcées à l'encontre de la société [7].
La société [7] s'oppose à la demande ; elle soutient d'une part que le document apporté par Pôle-Emploi relatif à la durée d'indemnisation et aux montants versés à ce titre est imprécis et ne permet pas d'imputer précisément les sommes versées au licenciement, et d'autre part qu'il ne précise pas à quel titre ces sommes ont été versées.
Appelée à l'audience du 28 octobre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2022.
SUR CE, LA COUR ;
L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.
Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Par arrêt du 09 septembre 2021, la cour a dit le licenciement de M. [Z] [E] par la société [7] sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort des énonciations de l'arrêt du 09 septembre 2021, que M. [Z] [E] avait plus de deux années d'ancienneté dans l'entreprise, et il n'est pas contesté que la société [7] comptait au moins 11 salariés à la date du licenciement, de telle façon que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail sont applicables en l'espèce.
Il ressort du dispositif de la décision que la juridiction a omis de faire application de ce texte.
Il ressort de la pièce 2 de l'établissement public Pôle-Emploi que ce dernier a indemnisé M. [Z] [E] pour la période du 31 mai 2017 au 30 juin 2018 et du 08 août 2018 au 31 août 2018 ; l'attestation de paiement apportée au dossier par Pôle-Emploi indique expressément que ces sommes sont vérsées au titre de la période débutant le 9 février 2017 soit la date du licenciement ;
Par ailleurs, l'attestation porte sur des sommes versées à titre d'indemnisation, la nature de celles-ci étant sans équivoque.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande à hauteur de 78 jours d'indemnités de chômage.
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit que la demande en omission de statuer présentée par l'établissement public Pôle-Emploi est recevable ;
Dit que le dispositif de l'arrêt n° 1693/2021 rendu le 09 septembre 2021 opposant la société [7] à M. [Z] [E] sera ainsi complété, par mention portée après « Y ajoutant » :
« Condamne la société [7] à rembourser à Pôle-Emploi les prestations servies à M. [Z] [E] dans la limite de 78 jours soit 3 240,60 euros »,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi complété, et notifiée commes celles-ci.
Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages