MINUTE : 45/2022
DU 17 NOVEMBRE 2022
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REFERE N° RG 22/00039 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBQ5
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RG : 22/02078
5ème Chambre
SOCIETE VOSGIENNE DESHOTELS ECONOMIQUES (SVHE)
c/
S.E.L.A.R.L. [W]
Mandataire judiciaire
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 20 Octobre 2022 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 7 juillet 2022, tenant l'audience de référés, assisté de Céline PAPEGAY, Greffier,
ONT COMPARU :
SOCIETE VOSGIENNE DES HOTELS ECONOMIQUES (SVHE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Serge DUPIED, de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
S.E.L.A.R.L. VOINOT, mandataires judiciaires, agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NOUMAIER
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
DEFENDERESSE EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 20 Octobre 2022, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 17 Novembre 2022, assisté de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 8 septembre 2022, assortie de l'exécution provisoire de droit, le juge des référés du tribunal de commerce d'Épinal a notamment condamné la SAS SOCIETE VOSGIENNE DES HOTELS ECONOMIQUES (SVHE) à payer à la SELARL VOINOT en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NOUMAIER une indemnité provisionnelle de 36 000 €, majorée des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 11 février 2022, à titre d'acompte sur des travaux de rénovation dans l'hôtel IBIS BUDGET de HOUDEMONT(54), une somme de 1000 € à titre d'indemnité contractuelle et une somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SVHE a interjeté appel de cette décision le 13 septembre 2022.
Par assignation du 27 septembre 2022, la SVHE, prise en la personne de sa présidente en exercice, la société GROUPE VOSGIEN D'HÔTELLERIE, elle-même prise en la personne de sa présidente en exercice, la SOCIETE FINANCIERE ET HOTELIERE [I] a fait citer la SELARL VOINOT en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NOUMAIER devant le premier président de la cour d'appel de Nancy pour voir ordonner, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision et, à titre subsidiaire, l'aménagement de cette exécution par la consignation de la somme de 39 943,38 € entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nancy ou de son conseil.
En l'état de ses dernières écritures développées oralement à l'audience du 20 octobre 2022, la SVHE expose que, par contrat de prestation de services, elle a confié à la SARL NOUMAIER la rénovation et la maintenance de plusieurs bâtiments dont l'hôtel IBIS BUDGET à HOUDEMONT.
Elle indique que, courant 2021, des difficultés sont survenues entre Monsieur [F], représentant légal de la SARL NOUMAIER et Monsieur [I], exerçant des responsabilités dans les deux sociétés, et que ces difficultés ont amené la prestataire à surfacturer les travaux commandés et imparfaitement réalisés et à encaisser des acomptes manifestement surévalués.
Elle explique qu'un différend s'est élevé entre les parties concernant le règlement d'une facture du 17 septembre 2021 et que, le juge des référés du tribunal de commerce d'Épinal, passant outre sa contestation sérieuse, l'a condamnée à payer à la SELARL VOINOT, liquidateur judiciaire de la SARL NOUMAIER le montant de la facture contestée.
Elle produit une copie des conclusions par lesquelles elle saisit la chambre commerciale de la cour de sa contestation au fond et estime qu'elle dispose d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision frappée d'appel au sens des dispositions de l'article 514'3 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'exécution immédiate de l'ordonnance contestée est de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives car, du fait de la procédure de liquidation dont la SARL NOUMAIER fait l'objet, elle aura les plus grandes difficultés à obtenir le remboursement du montant de la condamnation en cas d'infirmation par la cour de la décision entreprise.
La SELARL VOINOT, liquidateur judiciaire de la SARL NOUMAIER n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Par observations du 3 octobre 2022, Monsieur le procureur général près la cour d'appel s'en est rapporté à l'appréciation de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 514'3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Si l'argumentation présentée par l'appelant apparaît digne d'intérêt (abandon de chantier, désordres et malfaçons, non-conformité et non finition des travaux commandés), elle n'en constitue pas pour autant un moyen sérieux susceptible d'entraîner à l'évidence l'annulation ou la réformation de la décision frappée d'appel.
Il convient de débouter la SVHE de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L'article 519 du même code précise « lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet ; Dans ce dernier cas, le juge, s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt. Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations »
Indépendamment du bien-fondé de la décision querellée, il est à constater que l'état de la liquidation judiciaire de la société créancière de l'exécution provisoire caractérise un risque de conséquences manifestement excessives auquel apparaît exposée la débitrice de la condamnation puisqu'en cas d'annulation ou de réformation de la décision frappée d'appel, elle n'aura pratiquement aucune chance de recouvrer le montant de la condamnation puisqu'elle entrera en concurrence avec les autres créanciers de la masse active de la liquidation de la société NOUMAIER.
Il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire présentée par la SVHE tendant à l'aménagement de l'exécution provisoire de l'ordonnance prononcée le 8 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Épinal.
Il convient, à cette fin, d'ordonner la consignation par la SVHE de la somme de 39 944 € sur le compte CARPA de la SELARL Serge Dupied, avocat en garantie de l'exécution de l'arrêt de la chambre commerciale à intervenir dans la procédure RG : 22/02078.
PAR CES MOTIFS
Nous Pascal BRIDEY, président de chambre délégué par Monsieur le premier président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de la SVHE tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 8 septembre 2022;
Ordonnons l'aménagement de l'exécution provisoire de cette ordonnance;
Ordonnons la consignation par la SVHE de la somme de 39 944 € sur le compte CARPA de la SELARL Serge Dupied, avocat en garantie de l'arrêt de la chambre commerciale à intervenir dans la procédure RG : 22/02078 ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les dépens à la charge de la SVHE.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
Céline PAPEGAY Pascal BRIDEY
Minute en quatre pages