ARRÊT N° /2022
PH
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01495 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAAV
Cour d'appel de NANCY
Arrêt 157 /2022
du 13 Janvier 2022
N° RG 20/02444
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
Requête en omission de statuer
DEMANDEUR A LA REQUETE:
Etablissement Public POLE EMPLOI prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS LA REQUETE :
S.A.S. TRAITEMENT EXPLOITATION DE PLASTIQUES PLATEX prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Mme [L] [K], défensur syndical régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Octobre 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 Novembre 2022 ;
Le 17 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE.
Par jugement du 16 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges a dit le licenciement de M. [D] [J] sans cause réelle et sérieuse et a, notamment, condamné la société Traitement Exploitation de Plastiques Platex ( SAS Platex) à lui verser la somme de 28 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par arrêt du 13 janvier 2022 (n° RG 20/02444), la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy a :
- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges du 16 novembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau :
- condamné la société S.A.S PLATEX à verser à M. [D] [J] la somme de 47 512,00 euros (quarante-sept mille cinq cent douze euros) au titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant :
- condamné la société S.A.S PLATEX à verser à M. [D] [J] la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société S.A.S PLATEX aux entiers dépens de l'instance.
Par requête enregistrée au greffe le 24 juin 2022, l'établissement public Pôle Emploi, par l'intermédiaire de sa délégation Grand-Est, a saisi la Cour sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ; il expose que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 16 septembre 2022, l'établissement public Pôle Emploi demande à la Cour de compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 en ajoutant la phrase : « Condamne la société Traitement Exploitation de Plastiques Platex à rembourser à Pôle-Emploi les prestations servies à M. [D] [J] dans la limite de 6 mois ».
Il demande par ailleurs que les frais et dépens soient à la charge de la société Traitement Exploitation de Plastiques Platex .
Vu les conclusions de la société Traitement Exploitation de Plastiques Platex reçues au greffe de la chambre sociale le 21 octobre 2022,
La société Traitement Exploitation de Plastiques Platex demande :
- de débouter l'établissement public Pôle-Emploi de l'ensemble de ses prétentions et demandes,
- de condamner l'établissement public Pôle-Emploi à verser une somme de 1 000,00 euros à la société Traitement Exploitation de Plastiques Platex par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'établissement public Pôle-Emploi aux entiers frais et dépens de l'appel.
Appelée à l'audience du 28 octobre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2022.
SUR CE, LA COUR
L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.
L'établissement public Pôle- Emploi expose que les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail étaient applicables au licenciement de M. [D] [J], mais que la juridiction a omis d'en faire application.
La SAS Platex conteste la demande, faisant valoir que le licenciement a été prononcé pour inaptitude médicale, et que les dispositions sur lesquelles Pôle-Emploi fonde sa demande ne sont pas applicables en l'espèce.
Motivation:
Si les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11 prévoient que le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, ces dispositions ne s'appliquent pas au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du même code.
Il ressort des énonciations de l'arrêt du 13 janvier 2022 que la cour de céans a dit le licenciement de M. [D] [J] par la société Traitement Exploitation de Plastiques Platex sans cause réelle et sérieuse pour violation des dispositions des articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail ;
Dès lors, les dispositions de l'article L 1235-4 du même code ne sont pas applicables en l'espèce ;
L'établissement Pôle-Emploi sera débouté de sa demande.
L'établissement Pôle-Emploi qui succombe supportera les dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Platex l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; la demande sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉBOUTE l'établissement public Pôle-Emploi de sa demande ;
Y ajoutant:
CONDAMNE l'établissement public Pôle-Emploi aux dépens de la procédure ;
DEBOUTE la SAS Platex de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages