ARRÊT N° /2022
PH
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01492 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAAS
Cour d'appel de Nancy -
Arrêt 1364 /2021
du 24 Juin 2021
N° RG 19/03132
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
Requête en omission de statuer
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Etablissement Public POLE EMPLOI prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEREURS A LA REQUETE:
Association CAP FAMILLES LE BRABANT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie GODFRIN-RUIZ de la SCP VAISSIER-CATARAME GODFRIN-RUIZ WISNIEWSKI, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Octobre 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 Novembre 2022 ;
Le 17 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE.
Par jugement du 18 septembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Epinal a débouté M.[T] [Y] de l'ensemble de ses demandes, dont celle tendant à la requalification de son licenciement.
Par arrêt du 24 juin 2021 (n° RG 19/03132), la cour d'appel de Nancy a :
- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 18 septembre 2019 en ce qu'il a rejeté la demande de M. [T] [Y] de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- infirmé ledit jugement en ce qu'il a dit le licenciement légal et en ce qu'il a rejeté les autres demandes de M. [T] [Y],
Statuant à nouveau :
- condamné l'association CAP Familles à verser à M. [T] [Y] les sommes de :
- 15 000,00 euros (quinze mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 349 euros (huit mille trois cent quarante-neuf euros) brut au titre de l'indemnité compensatoire de préavis, outre 834,90 euros (huit cent trente-quatre euros et quatre-vingt-dix centimes) brut au titre des congés payés y afférents,
- 5 832,50 euros (cinq mille huit cent trente-deux euros et cinquante centimes) brut au titre de l'indemnité de licenciement,
- 15 431,55 euros (quinze mille quatre cent trente et un euros et cinquante-cinq centimes) bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires, outre 1 543,15 euros (mille cinq cent quarante-trois euros et quinze centimes) bruts pour les congés payés y afférents,
- 5 000,00 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail,
- 5 000,00 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect des congés payés,
Y ajoutant :
- condamné l'association CAP Familles à verser à M. [T] [Y] la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 pour la première instance,
- condamné l'association à verser à M. [T] [Y] la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 pour l'instance d'appel,
- condamné l'association CAP Familles aux entiers dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 23 juin 2022, l'établissement public Pôle Emploi, par l'intermédiaire de sa délégation Grand-Est, a saisi la cour sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ; il expose que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies.
Il demande à la cour de compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 24 juin 2021, en ajoutant la phrase : « Condamne l'association CAP Familles à rembourser à Pôle-Emploi Grand-Est les prestations servies à M. [T] [Y] dans la limite de 6 mois ».
Il demande par ailleurs que les dépens soient à la charge de l'association CAP Famille.
Vu les conclusions de l'association CAP Familles déposées sur le RPVA le 18 octobre 2022,
L'association CAP Familles demande :
- de statuer ce que de droit sur la requête en omission de statuer,
- de fixer le montant du remboursement des allocations chômages perçues par M. [T] [Y] à Pôle Emploi, dans une limite de 6 mois, à une somme réduite à de plus justes proportions, compte tenu des difficultés économiques avérées de l'Association CAP Familles ,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Appelée à l'audience du 28 octobre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2022.
SUR CE, LA COUR ;
L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.
Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Par arrêt du 24 juin 2021, la cour a dit le licenciement de M. [T] [Y] par l'association CAP Familles sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort des énonciations de l'arrêt du 24 juin 2021, que M. [T] [Y] avait plus de deux années d'ancienneté dans l'entreprise, et il n'est pas contesté que l'association CAP Familles comptait au moins 11 salariés à la date du licenciement, de telle façon que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail sont applicables en l'espèce.
Il ressort du dispositif de la décision que la juridiction a omis de faire application de ce texte.
Il ressort de la pièce 2 de l'établissement public Pôle-Emploi que ce dernier a indemnisé M. [T] [Y] pour la période du 21 août 2017 au 05 mars 2018 et du 01 juillet 2018 au 12 novembre 2018.
Il ressort du rapport de l'assemblée générale de l'association CAP Familles pour l'exercice 2021 (pièce n° 1 du dossier de l'association) que la situation financière de celle-ci, dont l'activité s'exerce dans le secteur des loisirs, s'est fortement dégradée du fait des conditions sanitaires dues à l'épidemie de COVID-19, le chiffre d'affaires ayant diminué de 51 % par rapport à 2019 ;
Il ressort également d'un courriel émanant d'un transporteur auquel l'association s'adresse pour organiser des sorties en autocar que cette activité doit être réduite en raison de la pénurie de chauffeurs.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande en son principe, et sera fixée à deux mois d'indemnités.
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit la demande en omission de statuer présentée par l'Etablissement Public Pôle-Emploi recevable ;
Dit que le dispositif de l'arrêt n° rg 19/03132 rendu le 24 juin 2021 opposant l'association CAP Familles à M. [T] [Y] sera ainsi complété, par mention portée après « Y ajoutant » :
« Condamne l'association CAP Familles à rembourser à l'Etablissement Public Pôle-Emploi Grand Est les indemnités de chômage versées à M. [T] [Y] dans la limite de DEUX MOIS d'indemnités » ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi complété,
Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages