RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 17 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01010 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E66B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BAR-LE-DUC, R.G. n° 51-21-5, en date du 25 avril 2022,
APPELANT :
Monsieur [R] [V]
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [H] [S]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Jean louis FORGET, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Novembre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 novembre 2012, M. [H] [S] a donné en location à M. [R] [V] une parcelle à vocation agricole située à [Localité 4], cadastrée section ZB n° [Cadastre 2] d'une superficie de 98a 54ca, moyennant le paiement d'un fermage annuel de 83 euros.
Par lettre du 2 août 2021, reçue le 4 août 2021, M. [H] [S] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bar-le-Duc afin qu'il soit mis fin aux 'agissements nauséabonds' (sic) du preneur et que ce dernier fasse des propositions pour mettre fin au litige (résiliation du bail ou transformation en bail petite surface, dédommagement pour la centaine d'arbres coupés, préjudice de l'ordre de 50 000 ou 60 000 euros, replantation des arbres coupés, etc...).
Les parties ont été convoquées en audience de conciliation, mais aucun accord n'a pu être trouvé entre elles. L'affaire a donc été renvoyée en audience de jugement.
En audience de jugement, M. [H] [S] a demandé au tribunal de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur, de condamner M. [R] [V] à lui payer la somme de 9 470 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [R] [V] a conclu à l'irrecevabilité de l'action de M. [H] [S] et à sa condamnation à lui payer les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 17 mars 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun a déclaré recevable l'action de M. [H] [S], il a ordonné la réouverture des débats et a ordonné à M. [H] [S] de produire des pièces complémentaires (l'original de son acte de propriété et le relevé cadastral de la parcelle avec légende) et à M. [R] [V] de produire l'original du bail, renvoyant les parties à l'audience du 19 mai 2022.
Ce jugement a été notifié aux parties le 25 avril 2022.
Par acte du 29 avril 2022, M. [R] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Lors de l'audience du 13 octobre 2022, M. [R] [V] a demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [H] [S] et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable cette action et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de son appel, il expose :
- que M. [H] [S] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux, mais sans former aucune demande,
- qu'en l'absence de prétention lors de l'introduction de l'instance, l'action est irrecevable, sans qu'il soit possible de régulariser la saisine par des conclusions ultérieures,
- que demander au tribunal de rendre un jugement mettant fin aux agissements de son adversaire ne saurait constituer une demande en justice au sens du code de procédure civile.
Lors de ladite audience, M. [H] [S] a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable son action contre M. [R] [V] ; il a également sollicité la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [H] [S] fait valoir :
- que la spécificité d la procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux est la tentative préalable de conciliation, de sorte que demander que le défendeur fasse des propositions ne saurait être interprété comme une absence de demande,
- qu'en outre, la formule de saisine constitue bien une demande puisqu'elle invoque la résiliation du bail et le dédommagement du bailleur,
- que les conclusions ultérieures ont développé et explicité la demande initiale.
MOTIFS DE LA DECISION
L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L'article 887 du code de procédure civile dispose que l'instance devant le tribunal paritaire des baux ruraux commence par une tentative de conciliation.
En l'espèce, dans sa lettre du 2 août 2021, par laquelle il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bar-le-Duc, M. [H] [S] expose le litige qui l'oppose à M. [R] [V] : il reproche à ce dernier d'avoir coupé de nombreux arbres sur la parcelle louée et d'avoir transformé cette parcelle en parc à vaches alors qu'elle était en nature de verger.
Il écrit dans cette lettre : 'à M. [R] [V] de faire des propositions'. Cette interpellation faite au défendeur ne peut être considérée comme une absence de demande, entraînant ipso facto l'irrecevabilité de la saisine du tribunal paritaire. En effet, dans une procédure qui implique une phase obligatoire de conciliation, demander dès l'acte de saisine du tribunal que le défendeur fasse des propositions pour permettre à la conciliation d'aboutir ne présente aucun caractère aberrant et ne peut justifier que l'action ainsi introduite soit déclarée irrecevable.
D'autant que dans cette lettre de saisine, M. [H] [S] expose aussitôt, certes de façon maladroite, elliptique et sans les transitions appropriées, les prétentions qu'il forme et qui sont ainsi libellées :
'- résiliation du bail ou transformation en bail petite surface,
- dédommagement pour la centaine d'arbres coupés, préjudice de l'ordre de 50 000 à 60 000 euros,
- replantation des arbres coupés, etc...'.
La procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux est une procédure orale sans représentation obligatoire, ce qui permet au requérant de formuler lui-même ses prétentions, sans recourir aux services d'un avocat. La formulation qui en résulte peut parfois être confuse, comme en l'espèce, mais dès lors que les prétentions sont déterminables dès l'acte introductif d'instance et qu'elles se trouvent confirmées, explicitées et éclairées par les conclusions ultérieures, l'irrecevabilité n'est pas encourue.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action introduite par M. [H] [S].
M. [R] [V] échouant en sa fin de non-recevoir et en son appel, les dépens de l'instance d'appel seront mis à sa charge. En revanche, l'équité conduit à écarter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [V] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.