ARRÊT N° /2022
PH
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01982 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2JJ
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
F20/00126
09 juillet 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
E.U.R.L. P.K.C pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie DUBAND de la SELARL WELSCH-KESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 15 Septembre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 Novembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 17 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [Y] [Z] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société P.K.C à compter du 23 septembre 2019, en qualité de chauffeur voiture pilote.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 1er décembre 2019, M. [Z] a présenté sa démission de son poste au sein de la société P.K.C. Par courrier du 23 janvier 2020, il a contesté le montant de son solde de tout compte, remis par la société P.K.C en date du 6 décembre 2019 à l'issue d'un préavis de cinq jours effectué.
Par courrier du 28 janvier 2020, la société P.K.C a proposé à M. [Z] un entretien en vue d'un accord à l'amiable, fixé au 6 février 2020, au cours duquel un projet de protocole transactionnel a été remis à M. [Z].
Par courrier du 5 février 2020, M. [Z] a refusé le projet de protocole transactionnel que lui a présenté l'employeur.
Par requête du 13 mai 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :
- confirmation du montant de son salaire moyen,
- condamnation de la société P.K.C à lui payer les sommes suivantes :
876,05 euros bruts de rappel de salaires sur heures supplémentaires de jour, outre 87,61 euros de congés payés y afférents,
114,92 euros bruts de rappel de salaire sur majoration des heures de nuit, outre 11,49 euros de congés payés y afférents,
504,71 euros bruts de rappel de salaire sur heures supplémentaires de nuit, outre 50,47 euros de congés payés y afférents,
16.932,72 euros nets d'indemnité pour travail dissimulé,
2.822,12 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au temps de travail,
2.000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- rectification des documents de fin de contrat conformément au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- voir dire et juger que l'ensemble des condamnations à intervenir portera intérêts au taux légal en vigueur,
- voir ordonner l'exécution provisoire.
La société P.K.C demandait à titre reconventionnel au conseil :
- de dire la lettre de démission de M. [Y] [Z] sans équivoque et définitive,
- de donner acte à la société P.K.C. du versement à M. [Y] [Z] des sommes suivantes :
162,60 euros brut au titre de la prime de nuit,
16,26 euros brut au titre des congés payés afférents à la prime de nuit,
33,45 euros brut au titre de la revalorisation des heures supplémentaires du fait de la prime de nuit,
3,34 euros bruts au titre des congés payés afférents à la revalorisation des heures supplémentaire,
- de condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 09 juillet 2021, lequel a :
- dit et jugé la lettre de démission de M. [Z] sans équivoque,
- donné acte à la société P.K.C. du versement à M. [Z] des sommes suivantes :
162,60 euros brut au titre de la prime de nuit,
16,26 euros brut au titre des congés payés afférents à la prime de nuit,
33,45 euros brut au titre de la revalorisation des heures supplémentaires du fait de la prime de nuit,
3,34 euros bruts au titre des congés payés afférents à la revalorisation des heures supplémentaire,
- débouté M. [Y] [Z] de ses demandes,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,
- condamné la société P.K.C. à verser 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande reconventionnelle de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société P.K.C. aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par M. [Z] le 5 août 2021,
Vu l'appel incident formé par la société P.K.C le 31 janvier 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [Z] déposées sur le RPVA le 26 avril 2022, et celles de la société P.K.C déposées sur le RPVA le 3 juin 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 juin 2022,
M. [Z] demande à la cour :
- de dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
- d'infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a :
dit et jugé la lettre de démission de M. [Z] sans équivoque,
débouté M. [Z] de ses demandes,
- de le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- de dire et juger que M. [Z] a effectué des heures supplémentaires et des heures de nuit qui ne lui ont pas été rémunérées,
- de dire et juger que sa démission doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société P.K.C au paiement des sommes suivantes :
876,05 euros bruts de rappel de salaires sur heures supplémentaires de jour, outre 87,61 euros de congés payés y afférents,
114,92 euros bruts de rappel de salaire sur majoration des heures de nuit, outre 11,49 euros de congés payés y afférents,
504,71 euros bruts de rappel de salaire sur heures supplémentaires de nuit, outre 50,47 euros de congés payés y afférents,
16 932,72 euros nets d'indemnité pour travail dissimulé,
2 822,12 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au temps de travail,
2 800,00 euros de dommages et intérêts pour violation des durées maximales du travail,
Y ajoutant :
- de condamner la société P.K.C au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- de condamner la société P.K.C aux entiers frais et dépens,
- de débouter la société P.K.C de l'intégralité de ses demandes.
La société P.K.C demande à la cour :
Sur l'appel incident :
- de déclarer l'appel incident régulier, recevable et bien fondé,
- d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Nancy en date du 9 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la société P.K.C. à verser 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur l'appel principal :
- de déclarer l'appel irrégulier, irrecevable et mal fondé,
- de confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Nancy en date du 9 juillet 2021 pour le surplus,
En tout cas :
- de débouter M. [Z] de l'intégralité de ses fins et conclusions,
- de condamner M. [Z] au règlement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.500,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil,
- de condamner M. [Z] aux éventuels frais et dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de M. [Z] reçues au greffe de la chambre sociale le 30 août 2022, et celles de la société P.K.C reçues le 21 juillet 2022.
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [Z] :
La société P.K.C ne soulève aucun moyen à l'appui de sa demande visant à voir déclarer l'appel formé par M. [Z] irrégulier et irrecevable. La régularité et la recevabilité de cet acte seront constatés.
Sur les heures supplémentaires et les heures de nuit :
M. [Z] affirme avoir été amené à effectuer de nombreuses heures de travail, et notamment des heures de nuit. Il revendique 61,64 heures supplémentaires de jour, 55,25 heures de nuit et 28,75 heures supplémentaires de nuit pour, respectivement, 876,05 euros outre 87,61 euros au titre des congés payés afférents, 114,92 euros outre 11,49 euros au titre des congés payés afférents, et 504,71 euros outre 50,47 euros au titre des congés payés afférents.
Il produit à ce titre les livrets individuels de contrôle quotidiens qu'il faisait parvenir à son employeur. Or, aucune des heures supplémentaires ne lui auraient été payées, pas plus que les heures travaillées de nuit, c'est à dire entre 21 heures et 6 heures.
Il se prévaut d'un courrier rédigé par M. [W] [B], également salarié dans cette société, pointant les manquements à la réglementation sur le temps de travail au sein de cette entreprise. Selon la convention collective applicable, le groupe 3 bis, dont relève contractuellement M. [Z] impliquerait que soient comptées dans le temps de travail les tâches de chargement et de déchargement de marchandises. En tout état de cause, il serait inconcevable que les pilotes n'aident pas les autres chauffeurs dans cette activité.
Par ailleurs, la société PKC ne justifierait pas l'accomplissement des formalités lui permettant d'appliquer un calcul semestriel de la durée du travail, que ce soit par un accord d'entreprise ou la diffusion d'une décision unilatérale.
La demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé serait justifié par la connaissance, par l'employeur, des livrets individuels de contrôle, par la mention sur certaines fiches de paye d'un nombre d'heures « de service » supérieures aux heures rémunérées et du fait qu'une transaction proposée à M. [Z] portait sur le règlement d'heures supplémentaires. Ce dernier détiendrait en outre un droit à dommages et intérêts pour violation des durées maximales du travail, qui aurait pu lui occasionner un accident de la circulation.
La société P.K.C soutient que les éléments apportés par le salarié à l'appui de sa demande ne sont pas plausibles, dans la mesure où il n'a pas procédé à un décompte correct de son temps de travail. Ainsi, il aurait intégré un temps de chargement, pourtant exclu de l'activité des chauffeurs pilotes de convois exceptionnels, dont la spécificité des fonctions ne serait pas prise en compte dans la convention collective des transports. Un autre salarié avec lequel il constituait un binôme le 25 septembre 2019, M. [G], aurait renseigné un nombre d'heures inférieures aux siennes et, le 5 décembre 2019, il aurait pré-rempli ses heures de travail du lendemain.
En tout cas, en l'absence de représentants du personnel, la société P.K.C aurait eu le droit de mettre en place de son propre chef un décompte trimestriel du temps de travail. Elle aurait déduit des heures déclarées sur le livret individuel de contrôle de M. [Z] les temps de chargement mais, même en prenant ceux-ci en compte, le seuil de dépassement des heures supplémentaires n'aurait pas été franchi.
La société P.K.C ajoute que M. [Z] ne démontre pas les préjudices qu'il invoque, que la transaction ne vaut pas acquiescement aux revendications et que le montant dû au titre du solde des heures supplémentaires a déjà été réglé.
M. [Z] réplique que M. [G] a réalisé un trajet plus court que le sien.
Motivation :
Aux termes de l'article L. 3171-4 alinéas 1 et 2 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [Z] a produit, en pièce n° 11, les livrets individuels de contrôle faisant apparaître les horaires qu'il a réalisés. La société P.K.C ne prouve nullement que son salarié n'a pas effectué d'opérations de chargement ou de déchargement des véhicules qu'il escortait, comme il l'affirme. Elle ne prétend pas non plus avoir eu une quelconque réaction à la réception des livrets de M. [Z] sur lesquels apparaissaient ces temps de chargement.
Par ailleurs, comme il le relève à juste titre, M. [Z] a continué son trajet du 25 septembre 2019 jusqu'à [Localité 5] alors que M. [G], avec lequel il était en binôme auparavant, s'est arrêté 47 kilomètres auparavant, ce qui rend la comparaison effectuée par la société P.K.C dénuée de portée. Concernant le SMS du 5 décembre 2019 (pièce n° 15 de la société P.K.C), la date (« 5/12 /2019 ») est en tête du message, et la feuille correspondant au 6 décembre, qui se trouve au-dessus de cette mention, n'a donc pas été envoyée à cette date, mais ultérieurement.
L'argumentation de l'employeur est donc, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes de Nancy, dénuée de pertinence.
La société P.K.C ne peut pas non plus se prévaloir utilement de la décision unilatérale du 1er octobre 2017 instituant un décompte trimestriel de la durée hebdomadaire du travail (pièce n°18). En effet, elle prétend qu'elle en a informé tous les salariés, mais ne produit pas le moindre élément justifiant que ce document ait été communiqué à quiconque.
Dès lors, il convient d'infirmer la décision entreprise sur ce point et de faire droit aux demandes de M. [Z] s'agissant des rappels de salaires et d'heures supplémentaires, étant précisé qu'il a déjà tenu compte, dans son calcul, de la somme de 317,01 euros qui lui a été versé au moment de son départ de l'entreprise en déduisant 25,11 heures supplémentaires de celles qu'il a réalisées. Toutefois, il n'est pas possible de distinguer comme le fait M. [Z] les heures supplémentaires de nuit et de jour, puisqu'elles constituent un ensemble indifférencié. Dès lors, il convient d'aligner l'ensemble de ces heures sur le régime des heures supplémentaires de droit commun, ce qui aboutit à un total de 418,52 euros et non 504,71 euros comme le réclame l'intéressé, outre 41,85 euros au titre des congés payés y afférent. Au total, c'est donc la somme de 1.294,57 euros, outre 129,46 euros au titre des congés payés y afférents, qui est due s'agissant des heures supplémentaires.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé et les dommages et intérêts pour violation du temps de travail :
M. [Z] fait valoir que son employeur était conscient de la réalisation des heures supplémentaires puisqu'il recevait les livrets individuels de contrôle des salariés. Un nombre d'heures supérieur à celui réellement payé figurerait d'ailleurs sur les fiches de paie. La société P.K.C lui aurait précisément proposé une transaction portant sur le règlement d'heures supplémentaires. Cette dernière rétorque que la transaction ne vaut pas acquiescement aux revendications.
L'appelant ajoute que le seul constat du dépassement de la durée maximale du travail ouvre droit à la réparation et que cela a eu un impact non négligeable sur lui. Selon la société P.K.C, au contraire, il ressortirait d'une jurisprudence constante qu'il n'y a plus d'indemnisation automatique des préjudices revendiqués par les salariés.
Motivation :
Aux termes de l'article L. 3121-30 alinéa 2 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, notamment, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l'espèce, la société P.K.C a été informée, par la réception des feuillets du livret individuel de contrôle, des heures de travail effectuées par son salarié, et a décidé de retrancher celles correspondant aux chargements et déchargements qu'il y avait mentionnées. Dès lors, par application de l'article L. 8223-1 du code du travail qui dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, la société P.K.C sera condamnée à verser à l'appelant la somme de 6 x 2.822,12 = 16.932,72 euros. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.
Par ailleurs, en droit, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation. Les arrêts cités par l'intimée sont antérieurs à cette décision. À ce titre, M. [Z] sera indemnisé à hauteur de 500 euros. La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur la qualification de la rupture du contrat de travail :
M. [Z] souligne qu'il a, dans son courrier du 1er décembre 2019, sollicité le paiement des heures supplémentaires qu'il avait effectuées. Le 23 janvier 2020, il a contesté son solde de tout compte et, le 15 février 2020, il a adressé à son employeur un courrier afin de lui indiquer qu'il avait été contraint à la démission. La proposition de transaction par l'employeur serait un élément particulièrement probant quant à l'existence d'un différend. Sa démission, au surplus rétractée, s'analyserait donc en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, ouvrant droit à une indemnisation équivalente à un mois de salaire.
La société P.K.C considère au contraire que la démission donnée, ne comportant aucun grief, était dépourvue d'équivoque. De surcroît, le salarié aurait respecté le préavis et n'aurait apposé aucune réserve sur son solde de tout compte. Ce n'est que plus d'un mois après sa démission que M. [Z] aurait émis une contestation.
Subsidiairement, cette société soutient qu'en l'absence de faits suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur, la prise d'acte de la rupture par le salarié produit les effets d'une démission. Tel serait le cas en l'espèce.
Motivation :
En droit, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet celle-ci en cause en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
En l'espèce, M. [Z] n'invoque aucun différend antérieur à sa démission. Dans sa lettre du 1er décembre 2019, il a demandé à son employeur de tenir à sa disposition le solde de son compte et toutes les heures supplémentaires, sans pour autant préjuger que ce dernier ne ferait pas droit à cette demande. Dès lors, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes de Nancy, aucun différend n'émergeait alors.
Ce n'est que le 23 janvier 2020, donc presque deux mois plus tard, qu'il a fait état de réclamations. L'émergence du différend entre les parties ne peut donc être qualifiée de contemporaine de la démission, puisqu'elle lui est largement postérieure.
Partant, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Il n'était pas inéquitable que la société P.K.C soit condamnée à verser à M. [Z] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en première instance. Cette décision sera donc confirmée.
La société P.K.C sera tenue aux dépens d'appel et devra verser à M. [Z] la somme de 1.500 euros au titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande à ce titre
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Constate que l'appel interjeté par M. [Y] [Z] est régulier et recevable ,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 9 juillet 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. [Y] [Z] aux fins de requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné la société P.K.C à verser à M. [Y] [Z] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Infirme la décision pour le surplus et, statuant à nouveau,
Condamne la société P.K.C à verser à M. [Y] [Z] les sommes de :
- 1.294,57 euros (mille deux cent quatre vingt quatorze euros et cinquante sept centimes) à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires et majorations correspondantes, outre 129,46 euros (cent vingt neuf euros et quarante six centimes) au titre des congés payés y afférents,
- 16 932,72 euros (seize mille neuf cent trente deux euros et soixante douze centimes) à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 500 euros (cinq cents euros) de dommages et intérêts pour violation des durées maximales du travail,
Y ajoutant,
Condamne la société P.K.C à verser à M. [Y] [Z] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de seconde instance,
Déboute la société P.K.C de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société P.K.C aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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