ARRÊT N° /2022
PH
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01462 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZFY
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
19/00223
12 mai 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [A] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. MANU LOGISTIQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN substituée par Me GENIN, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 15 Septembre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 Novembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 17 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [A] [V] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société MANU LOGISTIQUE à compter du 02 novembre 2006, en qualité de cariste-manutentionnaire.
A compter du 14 décembre 2012, Monsieur [A] [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de façon continue.
Par décision du 24 juillet 2013, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a reconnu les pathologies de Monsieur [A] [V] au titre des maladies professionnelles.
Par décision du 08 février 2014, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a octroyé à Monsieur [A] [V] une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
Au cours d'une visite de reprise devant le médecin du travail le 30 septembre 2014, Monsieur [A] [V] a été déclaré inapte à son poste de travail avec des recommandations. L'inaptitude a été confirmée lors d'une seconde visite devant le médecin du travail le 14 octobre 2014.
Par courrier du 25 novembre 2014, la société MANU LOGISTIQUE a notifié à Monsieur [A] [V] l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier du 26 novembre 2014, Monsieur [A] [V] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 08 décembre 2014.
Par courrier du 11 décembre 2014, Monsieur [A] [V] a été licencié pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 10 mai 2019 , Monsieur [A] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :
- constater à titre principal que son inaptitude n'est que la conséquence du manquement de la société MANU LOGISTIQUE à son obligation de sécurité de résultat,
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle,
- condamner la société MANU LOGISTIQUE à lui verser la somme de 20 679,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- constater, à titre subsidiaire, que la société MANU LOGISTIQUE a manqué à son obligation de reclassement,
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle,
- condamner la société MANU LOGISTIQUE à lui verser la somme de 20 679,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause, l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans son intégralité sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamnation de la société MANU LOGISTIQUE à lui verser 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 12 mai 2021, lequel a :
A titre principal :
- dit que la société MANU LOGISTIQUE n'a pas failli à son obligation de sécurité et de résultat,
- débouté en conséquence Monsieur [A] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
- dit que la société MANU LOGISTIQUE a respecté son obligation de recherche de reclassement et que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [A] [V] est bien fondé,
- - débouté en conséquence Monsieur [A] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle,
En tout état de cause :
- débouté Monsieur [A] [V] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté les parties de toute autre demande,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Vu l'appel formé par Monsieur [A] [V] le 11 juin 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [A] [V] déposées sur le RPVA le 15 avril 2022, et celles de la société MANU LOGISTIQUE déposées sur le RPVA le 16 mai 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 juin 2022,
Monsieur [A] [V] demande :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 12 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, à titre principal :
- de constater que son inaptitude physique n'est que la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
- en conséquence, de dire et juger que son licenciement est dépourvu cause réelle,
- de condamner la société MANU LOGISTIQUE à lui verser la somme de 20 679,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
- de constater que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement,
- en conséquence, de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle,
- de condamner la société MANU LOGISTIQUE à lui verser la somme de 20 679,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
- de condamner la société MANU LOGISTIQUE à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société MANU LOGISTIQUE aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux liés à une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir.
La société MANU LOGISTIQUE demande :
- de confirmer en son intégralité le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en date du 12 mai 2021,
En conséquence :
- de débouter Monsieur [A] [V] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner Monsieur [A] [V] au paiement de la somme de 3 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [A] [V] aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 16 mai 2022, et en ce qui concerne le salarié le 15 avril 2022.
Sur l'obligation de sécurité
M. [A] [V] fait valoir que ses douleurs au dos ont été reconnues comme ayant un lien avec l'exercice de son emploi au sein de la société MANU LOGISTIQUE. Il affirme que les conditions de travail au sein de l'entreprise étaient déplorables ; l'employeur contraignait les salariés à travailler dans un bâtiment en piteux état où les hivers étaient très rudes ; les chariots, indispensables aux caristes, sont très abîmés et ne sont pas équipés de porte ; les appareillages sont régulièrement en panne ce qui oblige les salariés à manipuler à la main des charges très lourdes.
L'appelant renvoie à plusieurs attestations et à un courrier du médecin du travail.
La société MANU LOGISTIQUE fait valoir que les attestations produites par le salarié font état de faits sans rapport avec la cause de sa maladie professionnelle, qu'elles sont imprécises quand il s'agit d'évoquer les ports de charges, établissant par ailleurs que de tels ports n'étaient qu'occasionnels, et qu'elles émanent de personnes qui s'octroient des compétences médicales.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; ces mesures comprennent notamment la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
En l'espèce, il ressort des attestations produites par M. [A] [V] (M. [P] pièce 15 ; M. [H] pièce 16 ; M. [Z] [B] pièce 21 ; M. [O] [Y] pièce 22 ; M ; [J] [W] pièce 23 ; M. [F] [T] pièce 25 ; M. [S] [I] ; M. [E] [G] pièce 27) que :
- les ports de charges lourdes se faisaient à la main lorsque l' « andromate » était en panne (pièces 15, 16, 23) ; ou lorsqu'une autre machine était en panne (pièce 21, 26) ; qu' « on doit porter des charges très lourdes même celles prévue pour les machines » (pièce 16) ; que « le port de charge était constant et avec des charges assez lourdes » (pièce 22)
- le sol de l'entreprise, sur lequel roulaient les chariots élévateurs, était en mauvais état (trous dans la chaussée) : pièce 15, et « le passage avec le chariot était gênant, les secousses fortes et répétées » ; pièce 16 ; pièce 22 « le sol était en mauvais état, il y avait de nombreux trous, ce qui détériorait les chariots élévateurs et provoquait des problèmes de dos aux conducteurs de ces chariots élévateurs » ; pièce 25 ; pièce 27
- les sièges des chariots élévateurs étaient abîmés : pièce 16, « ce qui provoque le mal de dos » ; pièce 23 « les chariots élévateurs défectueux, les sièges abîmés entraînent des douleurs ».
Même si, comme le fait valoir l'employeur, certaines attestations ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile (27, 26, 25, 23, 22, 21) par défaut de la mention des conséquences pénale d'une fausse attestation, il convient de les prendre en compte parmi les autres éléments de preuve invoqués.
L'appelant renvoie également à sa pièce 17, soit un courrier en date du 14 octobre 2014, rédigé par le médecin du travail à un confrère : « (') je viens de rencontrer Monsieur [A] [V] dans le cadre de la 2ème visite d'inaptitude.(') Monsieur [V] occupe un poste très physique. Il n'a pas toujours d'aides mécaniques. 7 tonnes passent dans ses mains même si ce n'est que quelques secondes. (...) »
La société MANU LOGISTIQUE oppose à ces éléments d'autres attestations :
- attestation de M. [N] [H] (pièce 12) : « C'est un métier manuel qui nécessite un effort assez physique.Concernant l'état des chariots ils sont de qualité. Notre direction fournit des EPI d'hiver pour notre bien être » ; mais il ajoute : « C'est sûr, c'est un atelier qui est mal isolé et l'état des sols est à revoir. » Il termine en indiquant : « Notre direction est à l'écoute et répond toujours à nos requêtes pour de bonnes conditions de travail. »
- en pièce 13, l'attestation de M. [D] [P], qui contredit l'attestation qu'il a établi pour M. [A] [V] (pièce 15) : « je souhaitais préciser mon attestation du 19/10/2015 qui est imprécise. Il y a 7 ans en arrière, les conditions de travail étaient difficiles. Depuis cette période, des améliorations régulières ont eu lieu et ont facilité notre travail. (...) » ; il explique notamment que les chariots élévateurs sont équipés de porte, de chauffage et de siège confort, et que pour les charges lourdes il y a un bras manipulateur '
Cette pièce 13 est contradictoire avec la pièce 15 du même auteur, produite par l'appelant.
Ces deux attestations de M. [D] [P] doivent donc être considérées comme non pertinentes.
- en pièce 14, l'attestation de M. [X] [U] en date du 02 décembre 2016 : « Les conditions de travail dans l'atelier de montage sont sur certains points un peu difficile mis sur palettes de raccords mais ce n'est pas de l'esclavage. (') Amélioration sur les EPI d'hiver. Les chariots récents avec porte et chauffage SEPAM fait le nécessaire de reboucher les trous dans l'atelier dès que possibilité. Un nouveau bras manipulateur a été mis en place. Tout pour améliorer les conditions de travail. (...) »
- en pièce 15, l'attestation de M. [K] [M] : « je travaille depuis 5 ans sur le site de foug chez Manulogistique les conditions de travail sont bien il y a le matériel qu'il faut pour travailler en bonne condition les chariots sont neufs chaque fois quand on a besoin de matériel il nous est fourni les bâtiments sont souvent propre j'ai jamais eu à me plaindre des conditions de travail ».
- en pièce 16, l'attestation de M. [R] [O] : « Je travaille sur le site de [Localité 5] depuis 7 ans. J'ai toujours eu des EPI mis à ma disposition. Le travail y est physique, mais on a toujours le matériel pour travailler dans de bonnes conditions. Quand une machine tombe en panne, on a une autre possibilité pour faire la tâche demandée. On nous fournit des bleus de travail. L'ambiance de travail est bonne. »
Il convient de souligner que la pièce 14 de l'employeur ne précise pas quand les conditions de travail, dénoncées par M. [A] [V], se sont améliorées, alors que les pièces de l'appelant décrivent la situation qu'il a connue lors de l'exécution du contrat de travail.
Ses attestations ne contredisent pas celles du salarié sur le port de charges lourdes manuellement.
Au vu de l'ensemble des pièces précitées, M. [A] [V] établit de manière suffisante l'absence de respect par l'employeur de son obligation de sécurité, celui-ci ayant laissé exécuter par l'appelant la manipulation et le port manuels de charges lourdes, qui auraient dû être effectués avec une aide mécanique.
Sur le licenciement
M. [A] [V] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, son inaptitude étant la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de résultat.
La société MANU LOGISTIQUE, rappelant le motif de l'inaptitude retenu par la CPAM, fait valoir que la manutention de charges faisait partie des tâches de M. [A] [V].
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article L1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, M. [A] [V] a été licencié pour inaptitude physique, à la suite de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, du 14 octobre 2014 (pièce 3 de l'intimée).
Dans ses conclusions de l'avis de 1ère visite (pièce 2 de l'appelante), le médecin du travail précise : « Inapte définitivement au poste de cariste, de préparateur de commandes ne peut plus porter de charges quelque que soit le poids ».
M. [A] [V] a reçu par lettre du 24 juillet 2013 de la CPAM la notification de la prise en charge de sa maladie professionnelle « sciatique par hernie discale inscrite au TABLEAU N°98:Affections chronique du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charge lourdes » (pièce 4 de M. [A] [V]).
Le lien entre l'inaptitude et l'exercice des fonctions est ainsi établi.
Si le contrat de travail de M. [A] [V] indique notamment, dans son article 3 « Fonctions » : « En sa qualité de cariste ' manutentionnaire, Monsieur [V] [A] sera chargé de : - Réaliser toute opération de manutention, mécanisée ou non », il résulte du développement précédent que M. [A] [V] a été contraint, au cours de l'exécution du contrat de travail, d'effectuer fréquemment du port et de la manutention de charges lourdes, qui devaient être manipulées à l'aide d'un dispositif mécanique, notamment lors des pannes de celui-ci.
Il résulte du développement qui précède qu'en faisant exécuter par M. [A] [V] de la manipulation et du port manuels de charges lourdes, qui devaient être effectués avec une aide mécanique, la société MANU LOGISTIQUE a manqué à son obligation de sécurité.
Cette manutention est la cause de l'inaptitude, ainsi qu'il résulte de la décision précitée de la CPAM et de l'avis d'inaptitude précité du médecin du travail.
L'inaptitude, motif du licenciement, ayant pour origine la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
M. [A] [V] indique réclamer des dommages et intérêts à hauteur de 12 mois de salaire, faisant valoir qu'il peine à retrouver un emploi du fait de son état physique.
La société MANU LOGISTIQUE demande à titre subsidiaire de réduire à de plus justes proportions l'indemnisation qui serait allouée à l'appelant, faisant valoir que ce dernier ne démontre pas la réalité de son préjudice.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus, le salarié licencié a droit à une indemnité au moins égale à ses six derniers mois de salaire.
En l'espèce, M. [A] [V] ne produit aucun élément sur sa situation actuelle.
La société MANU LOGISTIQUE ne conteste pas le montant mensuel du salaire que retient dans ses écritures M. [A] [V], soit 1723,25 euros.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande à hauteur de 10 339,50 euros, soit l'équivalent de six mois de salaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l'instance, la société MANU LOGISTIQUE sera condamnée aux dépens, de première instance et d'appel, ainsi qu'à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions de l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution fixent la répartition des frais d'exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur, et prévoient dans certaines hypothèses le recours au juge de l'exécution; il n'appartient donc pas au juge du fond de statuer sur la demande relative aux éventuels frais d'exécution, au demeurant prématurée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2021 par le conseil des prud'hommes de Nancy ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [A] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société MANU LOGISTIQUE à payer à M. [A] [V] 10 339,50 euros (dix mille trois cent trente neuf euros et cinquante centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Y ajoutant,
Condamne la société MANU LOGISTIQUE à payer à M. [A] [V] 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MANU LOGISTIQUE aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages