COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00454 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTOU
O R D O N N A N C E N° 2022 - 460
du 17 Novembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [D] se disant [C] [M]
né le 05 Avril 1991 à CHERADA (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Christophe DE ARANJO, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [W] [G], interprète assermenté en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 3 mai 2022, de Monsieur LE PREFET DE L'ESSONNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF de 3 ans, pris à l'encontre de Monsieur [D] se disant [C] [M].
Vu la décision de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES de placement en rétention administrative du 13 novembre 2022 notifié à 15 heures 20 à Monsieur X se disant [C] [M], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 15 Novembre 2022 à 14 heures 21 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 15 Novembre 2022 par Monsieur X se disant [C] [M], du centre de rétention administrative de [Localité 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16 heures 45.
Vu les télécopies et courriels adressés le 15 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Novembre 2022 à 14 heures.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, à la cour d'appel de Montpellier, en assurant la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 heures a commencé à 14h33.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [W] [G], interprète, Monsieur X se disant [C] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [C] [V] [M], je suis né le 05 Avril 1991 à CHERADA en TUNISIE. Je suis marié religieusement. Je n'ai pas d'enfant. J'ai ma mère en Tunisie, le reste de ma famille est en Europe : j'ai une soeur et un frère en Italie, et une soeur en Suisse. Je n'ai pas de métier. Je suis allé à l'école jusqu'au niveau secondaire. J'avais une épicerie en Tunisie. J'ai des allergies mais c'est tout, je n'ai pas de problèmes de santé. Vous m'indiquez que je peux avoir accès aux soins au centre de rétention, d'accord. Je suis arrivé en France en mars 2019, par l'Espagne. Je suis entré en Espagne illégalement, mais j'avais un passeport. Je n'avais pas de visa. Mon passeport, c'est vous qui l'avez. L'administration l'a. J'ai déposé une demande d'asile en Espagne lorsque j'y suis entré pour la première fois. Je ne sais pas ce qu'il en est de ma demande. J'ai demandé l'asile mais après je suis parti d'Espagne. Je n'ai pas cherché à régulariser ma situation en France, mais j'ai travaillé en France, j'ai des fiches de paie. Je suis d'accord pour quitter le territoire français, et exécuter la mesure d'éloignement.'
L'avocat Me [J] [L] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Maître [L] soulève un nouveau moyen à l'audience tiré de la constestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Il indique : 'Monsieur a exécuté son OQTF avec interdiction de retour en date de 2022, il a pris un billet le 12 mai 2022 en direction de l'Espagne et a été ensuite interpellé dans un bus pour un retour sur le territoire français. Nous sommes donc sur une rétention administrative que se base, non pas sur l'OQTF mais sur l'IRTF. La préfecture ne le conteste pas. Les mesures prises par la préfecture sont pour un retour en Tunisie, or ce n'est pas le pays dans lequel mon client doit retourner : il devrait retourner en Espagne dans le cadre de l'IRTF en l'état de la demande d'asile qu'il a formalisé. Non respect des diligences de l'autorité administrative.'
Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ne comparait pas.
Assisté de Monsieur [W] [G], interprète, Monsieur X se disant [C] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'J'ai besoin de quelques heures pour quitter la France et rejoindre ma femme en Espagne.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 15 Novembre 2022, à 16h45, Monsieur [D] se disant [C] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 15 Novembre 2022 notifiée à 14h21, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale du 15 novembre 2022 au motif de l'absence de la copie du registre de rétention actualisée.
l'article R.743-2 du CESEDA dispose que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
La cour de cassation a jugé que la copie actualisée du registre de rétention devait être annexée à toute requête préfectorale en prolongation de la mesure ( Cass Civ 1ère, 15 décembre 2021 pourvoi n° 20-50.034 )
La copie du registre de rétention n° 346 mentionne , l'identité complète de l'étranger, l'horodatage de l'entrée au CRA le 13 novembre 2022 à 16 heures 05, de la notification de l'OQTF et du placement en rétention administrative le 13 novembre 2022 à 15 heures 20, la notification des droits en rétention le 13 novembre 2022 à 15 heures 25 et celle des droits d'asile le 13 novembre 2022 à 16 heures 10, ainsi que la signature de l'étranger et de l'agent.
S'agissant d'une requête en première prolongation , la copie du registre de rétention est actualisée.
L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée.
L'avocate de l'appelant soulève pour la première fois en cause d'appel la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative doit répondre aux conditions posées par l'article L 741-10 du CESEDA à savoir que l'étranger qui entend contester la mesure doit saisir par une requête à cette fin par tout moyen le juge des libertés et de la détention dans les 48 heures de son placement en rétention administrative.
En l'espèce, son placement en rétention administrative date du 13 novembre 2022 et s'est achevé le 15 novembre 2022 à 15 heures 20.
En conséquence, la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative est irrecevable.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
L'autorité administrative a fait le choix d'une OQTF sans délai en application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 1°, 5° et 8° du ceseda puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ( OQTF du 3 mai 2022 ), ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, ( connu sous plusieurs alias) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, se disant SDF en France.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons l' exception d'irrecevabilité de la requête préfectorale du 14 novembre 2022.
Déclarons irrecevable la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative du 13 novembre 2022, soulevée pour la première fois en audience de ce jour.
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Novembre 2022 à 15 heures 16.
Le greffier, Le magistrat délégué,