COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00456 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTQE
O R D O N N A N C E N° 2022 - 462
du 17 Novembre 2022
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [O] [Z]
né le 12 Avril 2000 à [Localité 4] ( MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocate commise d'office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [X] [R], interprète assermenté en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 17 octobre 2022 de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant exécution de l'interdiction judiciaire du territoire national de 5 ans signifié à Monsieur [O] [Z], par le tribunal correctionnel de Nice le 28 février 2022 suite à sa condamnation à la peine d'un an d'emprisonnement pour aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France, aux fins de reconduite dans son pays d'origine ou un pays où il est légalement admissible.
Vu la décision de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES de placement en rétention administrative du 17 octobre 2022 notifié à 7 heures 30 à Monsieur [O] [Z], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 20 octobre 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel le 21 octobre 2022.
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES en date du 15 novembre 2022 reçue et enregistrée à 11 heures 07 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 16 novembre 2022 à 10 heures 44 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 16 Novembre 2022, par Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocate, agissant pour le compte de Monsieur [O] [Z], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12 heures 09,
Vu les télécopies et courriels adressés le 16 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Novembre 2022 à 15 heures,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 15 heures a commencé à 15h56.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [X] [R], interprète, Monsieur [O] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [O] [Z], je suis né le 12 Avril 2000 à [Localité 4] au MAROC. Je suis d'accord pour quitter le territoire français, et pour exécuter la mesure. Aujourd'hui, je sors de la France si vous voulez. Je suis d'accord.'
L'avocat, Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES ne comparait pas.
Assisté de Monsieur [X] [R], interprète, Monsieur [O] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Si vous pouvez me renvoyer dans mon pays, je suis d'accord. Si vous ne pouvez pas, je vais y aller tout seul.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 16 Novembre 2022, à 12 heures 09, Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [O] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 16 Novembre 2022 notifiée à 10 heures 44, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
A titre liminaire, il convient de rectifier l'erreur portant sur la mesure d'éloignement fondant la mesure de rétention administrative qui n'est pas une OQTF en date du 21 octobre 2021 comme indiqué dans l'ordonnance querellée mais bien un arrêté daté du 17 octobre 2022 portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français du 28 février 2022.
L'avocate de l'appelant soutient le caractère insuffisant et tardif des diligences de l'autorité administrative à l'adresse des autorités consulaires marocaines pour les avoir saisi effectivement le 4 novembre 2022.
En application de l'article L 741-3 du CESEDA, l'autorité adminsitrative doit engager toute diligence aux fins du départ de l'étranger dont la rétention administrative doit durer le temps strictement nécessaire à son départ.
Ainsi que le relève le premier juge, l'autorité administrative a engagé des diligences à l'adresse du consul du Maroc dès le 14 octobre 2022 , durant la détention de l'étranger, lequel a été libéré le 17 octobre 2022, et que cette saisine à l'effet de l'identification de l'étranger en vue de la délivrance du laisser passez consulaire était complétée du relevé décadactylaire avec photo et des photos de l'étranger.
Comme le précise le juge des libertés et de la détention de Montpellier si l'autorité administrative a réitéré sa demande et l'a complétée par un nouveau relevé décadactylaire avec photo de l'étranger le 4 novembre 2022, accompagnée d'un courrier daté du 18 octobre 2022 cette réitération se surajoutant à la première saisine, ne portait pas atteinte par sa date aux droits de l'étranger.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 1°, 5° et 8° du ceseda, puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (OQTF du 21 octobre 2021 du préfet des Bouches du Rhône), ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen de nullité,
Rectifions l'erreur portant sur la mesure d'éloignement fondant la mesure de rétention administrative qui n'est pas une OQTF en date du 21 octobre 2021 prise par le préfet des Bouches du Rhône comme indiqué dans l'ordonnance querellée mais bien un arrêté de ce même préfet daté du 17 octobre 2022 portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français du 28 février 2022 prononcée par le tribunal correctionnel de Nice.
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Novembre 2022 à 16 heures 05.
Le greffier, Le magistrat délégué,