COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00457 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTQV
O R D O N N A N C E N° 2022 - 463
du 17 Novembre 2022
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [Y] [N] alias [Y] [N] alias [Y] [N]
né le 01 Juillet 1995 à MAGHNIA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Christophe DE ARANJO, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [I] [X], interprète assermenté en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 15 février 2022 de Monsieur LE PREFET DES HAUTS DE FRANCE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF d'un an pris à l'encontre de Monsieur X se disant [Y] [N] alias [Y] [N],
Vu l'interdiction temporaire de 10 ans du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Nanterre le 16 février 2022 à l'encontre de Monsieur X se disant [Y] [N] alias [Y] [N],
Vu l'arrêté du 27 septembre 2022 de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant assignation à résidence à l'encontre de Monsieur X se disant [Y] [N] alias [Y] [N], pour une période de 6 mois dans le département des PYRENEES-ORIENTALES.
Vu la décision de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES de placement en rétention administrative du 16 octobre 2022 de Monsieur X se disant [Y] [N] alias [Y] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 18 octobre 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la décision de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES de maintien en placement en rétention administrative du 4 novembre 2022 de Monsieur X se disant [Y] [N] alias [Y] [N], pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, et en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité dans l'attente de l'exécution de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'un an du préfet des Hauts de France le 15 février 2022.
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 14 novembre 2022 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Perpignan le 15 novembre 2022 à 8 heures 21 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 15 novembre 2022 à 15h19 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a déclaré irrecevable la requête préfectorale en deuxième prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 15 Novembre 2022 par Monsieur X se disant [Y] [N] alias [Y] [N] , du centre de rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h59,
Vu les télécopies et courriels adressés le 15 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Novembre 2022 à 14 heures 30,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 16 novembre 2022 notifiée le même jour à 15 heures 30 qui a décidé de la prolongation de la mesure de rétention administrative de trente jours à l'encontre de Monsieur X se disant [Y] [N] alias [Y] [N],
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 15 novembre 2022 à 16 heures 38 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 16 novembre 2022 à 15h30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 17 Novembre 2022 par Monsieur X se disant [Y] [N] alias [Y] [N] , du centre de rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h32,
Vu les télécopies et courriels adressés le 17 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Novembre 2022 à 14 heures 45,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, à la cour d'appel de Montpellier, en assurant la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 heures 45 a commencé à 15h01.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [I] [X], interprète, Monsieur X se disant [Y] [N] alias [Y] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [Y] [N] je suis né le 01 Juillet 1995 à MAGHNIA, à la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Je suis d'accord pour quitter le territoire français.'
L'avocat, Me [S] [Z] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas .
Assisté de Monsieur [I] [X], interprète, Monsieur X se disant [Y] [N] alias [Y] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Donnez moi une chance pour quitter la France.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 17 Novembre 2022, à 10h32, Monsieur X se disant [Y] [N] alias [Y] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 16 Novembre 2022 notifiée à 15h30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale du 15 novembre 2022 comme étant hors délai de la première prolongation.
En reprenant la computation des délais telle que développée par l'appelant, il est constant au visa des articles L 742-3 du CESEDA, 641 et 642 du CPC, que si la première prolongation commence à l'expiration du délai de 48 heures du placement en rétention administrative, la deuxième commence à l'expiration du 28 ème jour à minuit de la première prolongation soit en l'espèce le 15 novembre 2022 à minuit et non pas le 14 novembre 2022 à minuit en application du point de départ du délai, le jour à partir duquel sa durée doit être calculée se nomme le "dies a quo" (le jour à partir duquel...), car lorsque cette durée est exprimée en jours, les jours sont des jours entiers de 0 à 24 heures : le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification ne compte pas.
L'appelant ne pouvant à la fois faire application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 642 du cpc et refuser d'appliquer celles de l'alinéa 1 de l'article 641 du même code.
En conséquence, la deuxième requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention de Perpignan le 15 novembre 2022 à 16 heures 28 est recevable pour avoir été déposée dans le délai de la première prolongation de la mesure s'achevant le 15 novembre 2022 à 24 heures.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
L'avocat de l'appelant soutient l'irrégularité de la mesure d'isolement prolongée et l'atteinte à la dignité de son client.
Contrairement aux prétentions de l'appelant, l'étranger a été mis à l'écart le 16 novembre 2022 de 9 heures 25 à 13 heures 30 pour outrage par le major [F], qui a signé les prises de contact à 9 heures 55, 10 heures 30, 11 heures 05, 12 heures 45 et 13 heures 30 et mention est faite de ce que l'étranger a refusé l'examen médical proposé à 12 heures 45.
Le formulaire des mouvements des retenus dans les différents blocs du CRA de [Localité 4] annexée à la déclaration d'appel mentionne un incident avec l'étranger appelant sans qu'il soit la preuve de la poursuite de sa mise à l'écart à la date du 17 novembre 2022.
Ainsi que le rappelle le premier juge, l'intéressé est soupçonné d'être l'un des auteurs des incendies allumés par les retenus au CRA de [Localité 4] dans la soirée du lundi 14 novembre 2022.
En conséquence la mise à l'écart de l'étranger est régulière et bien fondée, n'a duré que le 16 novembre de 9 heures 55 à 13 heures 30 et les dispositions de l'article 3 de la CESDH n'ont pas été violées.
Le moyen de nullité sera rejeté.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
Ainsi que jugé en première instance, l'étranger n'étant pas documenté, l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulant de la perte ou destruction des documents de voyage et le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé justifient la deuxième prolongation.
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 1°, 5° et 8° du ceseda puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement , ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons l'exception d'irrecevabilité de la requête préfectorale du 15 novembre 2022 à 16 heures 28 et le moyen de nullité ,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Novembre 2022 à 15 heures 28.
Le greffier, Le magistrat délégué,