COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00455 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTPF
O R D O N N A N C E N° 2022 - 461
du 17 Novembre 2022
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [L] [X] alias [L] [X]
né le 01 Juillet 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Christophe DE ARANJO, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [K] [F], interprète assermenté en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 15 février 2022 de Monsieur LE PREFET DES HAUTS DE FRANCE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF d'un an pris à l'encontre de Monsieur X se disant [L] [X] alias [L] [X],
Vu l'interdiction temporaire de 10 ans du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Nanterre le 16 février 2022 à l'encontre de Monsieur X se disant [L] [X] alias [L] [X],
Vu l'arrêté du 27 septembre 2022 de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant assignation à résidence à l'encontre de Monsieur X se disant [L] [X] alias [L] [X], pour une période de 6 mois dans le département des PYRENEES-ORIENTALES.
Vu la décision de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES de placement en rétention administrative du 16 octobre 2022 de Monsieur X se disant [L] [X] alias [L] [X], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 18 octobre 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la décision de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES de maintien en placement en rétention administrative du 4 novembre 2022 de Monsieur X se disant [L] [X] alias [L] [X], pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, et en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité dans l'attente de l'exécution de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'un an du préfet des Hauts de France le 15 février 2022.
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 14 novembre 2022 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Perpignan le 15 novembre 2022 à 8 heures 21 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 15 novembre 2022 à 15h19 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a déclaré irrecevable la requête préfectorale en deuxième prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 15 Novembre 2022 par Monsieur X se disant [L] [X] alias [L] [X] , du centre de rétention administrative de [Localité 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h59,
Vu les télécopies et courriels adressés le 15 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Novembre 2022 à 14 heures 30,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 16 novembre 2022 notifiée le même jour à 15 heures 30 qui a décidé de la prolongation de la mesure de rétention administrative de trente jours à l'encontre de Monsieur X se disant [L] [X] alias [L] [X],
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, à la cour d'appel de Montpellier, en assurant la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 heures 30 a commencé à 14h50.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [K] [F], interprète, Monsieur X se disant [L] [X] alias [L] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [L] [X] je suis né le 01 Juillet 1995 à [Localité 3], à la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Vous m'indiquez que l'on est dans la phase de deuxième prolongation, mais c'est la première fois que je viens dans cette salle d'audience. Je suis d'accord pour quitter le territoire français.'
L'avocat, Me [J] [C] s'en rapporte sur les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas.
Assisté de Monsieur [K] [F], interprète, Monsieur X se disant [L] [X] alias [L] [X] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Vous me donnez deux jours, je quitte la France.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 15 Novembre 2022, à 16h59, Monsieur X se disant [L] [X] alias [L] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 15 Novembre 2022 notifiée à 15h19, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel:
Cette ordonnance n° 22/01371 du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 15 novembre 2022 à 15 heures 19 qui a déclaré irrecevable la requête préfectorale au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'une copie actualisée du registre de rétention, sans toutefois ordonner la mise en liberté immédiate de l'intéressé puisque la première prolongation s'achevait le 15 novembre 2022 à minuit et non pas le 14 novembre 2022 à minuit.
En reprenant la computation des délais telle que développée par l'appelant, il est constant au visa des articles L 742-3 du CESEDA, 641 et 642 du CPC, que si la première prolongation commence à l'expiration du délai de 48 heures du placement en rétention administrative, la deuxième commence à l'expiration du 28 ème jour à minuit de la première prolongation soit en l'espèce le 15 novembre 2022 à minuit et non pas le 14 novembre 2022 à minuit en application du point de départ du délai, le jour à partir duquel sa durée doit être calculée se nomme le "dies a quo" (le jour à partir duquel...), car lorsque cette durée est exprimée en jours, les jours sont des jours entiers de 0 à 24 heures : le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification ne compte pas.
L'appelant ne pouvant à la fois faire application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 642 du cpc et refuser d'appliquer celles de l'alinéa 1 de l'article 641 du même code.
En l'absence de copie actualisée du registre de rétention à la requête du 15 novembre 2022 à 8 heures 21, la décision du premier juge est confirmée et l'irrecevabilité de la requête préfectorale ayant été constatée, le premier juge n'avait pas à répondre à d'autres moyens de défense, l'instance étant close.
Dans le temps de la première prolongation, le juge des libertés et de la détention de Perpignan ayant été à nouveau saisi par l'autorité administrative au visa d'une requête recevable puisque complétée de la copie actualisée du registre de rétention et y ayant fait droit le 16 novembre 2022 en prolongeant de trente jours la mesure, il n'y a lieu d'aller plus loin, les autres moyens soulevés par l'appelant étant irrecevables pour défaut d'intérêt. ( article 456 cpc )
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable mais le disons non fondé,
Confirmons l'ordonnance querellée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Novembre 2022 à 15 heures 24.
Le greffier, Le magistrat délégué,