Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01831 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PL3H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MARS 2022
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 11-21-352
APPELANT :
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 22/003196 du 30/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
La société HOIST FINANCE (AB), société anonyme de droit suédois, au capital de 27.061.515.330 SEK, dont le siège social se situe, [Adresse 3] (Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le N° 556012-8489, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité au dit siège, et dont les bureaux en France se trouvent, [Adresse 7] (France), venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, par contrat de cession de portefeuille de créances du 27 septembre 2019
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean Denis CLERMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Par jugement du 10 mars 2014 le Tribunal d'instance de TOULOUSE a condamné Monsieur [P] [N] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE une somme de 42.291,68 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2013.
Ce jugement a été signifié à l'intéressé par procès-verbal de recherches infructueuses le 23 avril 2014.
Par requête du 15 juillet 2020 la SA HOIST FINANCE AB a sollicité la saisie des rémunérations de [P] [N], pour un montant de 54.451,70 euros, se prévalant d'une cession de créance.
Par jugement du 3 mars 2022 le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER a :
- déclaré la SA HOIST FINANCE AB recevable à agir contre [P] [N] en vertu du jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu 10 mars 2014,
- fixé la créance de la SA HOIST FINANCE AB à l'égard de [P] [N] aux sommes de :
~ 42.291,68 euros à titre principal,
~ 714,23 euros au titre des frais,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- invité la SA HOIST FINANCE AB à venir en intervention si elle le souhaite avec un nouveau calcul des intérêts dus conformément aux prescriptions rappelées dans les motifs,
- condamné [P] [N] aux dépens.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 4 avril 2022 [P] [N] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu un montant de créance en principal à hauteur de 42.291,68 euros et une créance au titre des frais de 714,23 euros,
- l'infirmer en ce qu'elle a rejeté sa demande de délais de paiement et lui accorderles plus larges délais au visa de l'article 1343-5 du code civil.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 20 mai 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SA HOIST FINANCE AB conclut à la confirmation pure et simple du jugement dont appel.
Elle entend voir débouter [P] [N] de toutes ses demandes et le voir condamner à lui payer la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi tenant la demande d'aide juridictionnelle, est recevable.
l'appel interjeté par [P] [N] porte uniquement sur le rejet, par le premier juge, de sa demande d'octroi de délais de paiement.
L'article 1343-5 du code civil, sur lequel [P] [N] fonde sa demande, prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Eu égard aux seuls éléments qu'il produit relativement à sa situation financière, à savoir la perception d'une pension de retraite mensuelle de 844,52 euros au mois de novembre 2020 (aucun élément plus récent n'étant communiqué), et [P] [N] ne démontrant nullement en quoi, comme il le soutient, 'il conserve quelque espoir de trouver un nouveau rétablissement financier', c'est à juste titre que le premier juge, ordonnant la saisie des rémunérations de l'intéressé, l'a débouté de sa demande de délais de paiement comme n'étant pas raisonnablement admissible eu égard à la somme due, étant précisé que, en revanche, la saisie des rémunérations est de nature à étaler le paiement de la dette en considération des revenus de l'intéressé.
Le jugement entrepris sera dès lors intégralement confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[P] [N] qui succombe supportera la charge des dépens d'appel qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
L'équité commande, en outre, de faire bénéficier la SA HOIST FINANCE AB des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, la somme de 500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Monsieur [P] [N] ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Condamne Monsieur [P] [N] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [N] aux dépens qui seront liquidés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT