Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01431 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLDL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 FEVRIER 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN
APPELANTE :
Madame [O] [D]
née le 20 Septembre 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me JULIE substituant Me Mathias BLANC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003407 du 30/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [X] [Z]
né le 17 Septembre 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
La Cour est saisie d'un appel interjeté le 14 mars 2022 par Madame [O] [D] à l'encontre de Monsieur [X] [Z], d'une ordonnance de référé en date du 16 février 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN, qui a':
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 février 2021 sont réunies le 26 septembre 2021,
- condamné [O] [D] à payer à [X] [Z] la somme provisionnelle de 2340,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté à la date du 31 décembre 2021,
- condamné à titre provisionnel [O] [D] à verser à [X] [Z] la somme de 680,00 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation, à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu'à ce qu'elle ait libéré les lieux, libération qui ne sera effective qu'à la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
- dit que [O] [D] devra quitter les lieux loués dans le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution courant à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer et qu'à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique en cas de besoin,
- condamné [O] [D] à verser à [X] [Z] la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Par conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [O] [D] demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :
- fixer à la somme de 2907,56 euros le montant des loyers et charges impayés au 31 août 2022,
- lui accorder un délai de 36 mois pour solder sa dette locative d'un montant de 2907,56 euros, celle-ci réglant la totalité de la somme due en 36 échéances égales,
- lui donner acte de ce qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure,
- dire en conséquence n'y avoir lieu au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 26 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé, [X] [Z] conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance dont appel.
Il demande à la Cour, y ajoutant, de condamner [O] [D] à lui payer par provision au titre des loyers la somme de 3480,00 euros arrêtée au jour de ses écritures.
Il entend voir débouter [O] [D] de l'ensemble de ses demandes, et la voir condamner au paiement d'une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable.
[O] [D] est occupante, en vertu d'un bail consenti par [X] [Z] en date du 25 février 2021, d'un logement situé [Adresse 1], prévoyant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 680,00 euros, et 20,00 euros de provision sur charges.
Le 26 juillet 2021 le bailleur a fait délivrer à [O] [D] un commandement, d'une part de payer un arriéré de loyers et charges s'élevant à la somme en principal de 1573,00 euros, d'autre part de justifier d'une assurance.
A juste titre le premier juge a constaté que ce commandement, visant la clause résolutoire, est demeuré infructueux dans le délai de deux mois.
Il doit être relevé par ailleurs que, ni en première instance puisqu'elle n'était pas comparante, ni en cause d'appel, [O] [D] ne justifie, malgré la délivrance du commandement, de l'existence d'un contrat d'assurance garantissant le bien loué dans le délai d'un mois imparti.
[O] [D] fait valoir, dans ses dernières conclusions, qu'elle a signé un nouveau contrat de bail portant sur un logement social et qu'elle ne sollicite pas la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient en effet de relever qu'elle verse le contrat susvisé signé avec l'Office Public de l'Habitat des Pyrénées Orientales, et que l'intimé ne conteste pas cette indication.
En tout état de cause, la clause résolutoire était d'ores et déjà acquise à la date du 26 septembre 2021 et le juge des référés n'avait pas le pouvoir d'en suspendre les effets par application des dispositions des articles 7 g) et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Si [O] [D] justifie de ce qu'elle s'est acquittée de quatre versements aux mois de mai à août 2022, il n'en demeure pas moins que le décompte produit par le bailleur, qu'elle ne conteste pas utilement, fait bien apparaître un solde restant dû à fin septembre 2022 de 3480,00 euros, et que ce décompte opère bien la déduction des quatre versements susvisés.
[O] [D] entend se voir accorder des délais de paiement; cependant, elle ne démontre avoir commencé à apurer sa dette, par les quatre versements susvisés, que depuis le mois de mai 2022, lequels ne constituent pas suffisamment une diminution de la dette locative ; elle ne justifie nullement, par ailleurs, être débitrice de bonne foi ni être en situation de régler la dette locative.
Dans ces conditions il n'est pas opportun de faire droit à sa demande à ce titre.
Tenant l'ensemble de ces éléments il convient de confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise, sauf à constater que la demande d'expulsion se trouve désormais sans objet.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[O] [D] qui succombe en son appel en supportera les dépens qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
L'équité commande en outre de faire bénéficier [X] [Z] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, la somme complémentaire de 400,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Madame [O] [D] ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise, sauf à dire que la demande d'expulsion est devenue sans objet, tenant le départ de la locataire ;
Condamne Madame [O] [D] à payer à Monsieur [X] [Z] la somme complémentaire de 400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [D] aux dépens d'appel qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,